Je vous demande tout d’abord, monsieur le sénateur, de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre des finances et des comptes publics.
Je ne répondrai pas à la partie de votre propos qui concerne un autre sujet que celui sur lequel vous avez interrogé M. le ministre. Je tiens simplement à vous dire que ce gouvernement privilégie l’accompagnement vers l’autonomie des familles qui sont les plus en difficulté et que les questions auxquelles vous faites référence, en des termes que je ne partage pas, sont d’ordre européen. Il s’agit de questions de flux de populations migrantes au sein de l’Europe, et il est effectivement temps que l’Europe s’en préoccupe si elle veut être respectée et bénéficier de toute la confiance qu’il convient de lui porter.
Je me concentrerai donc sur la question que vous avez posée à M. Michel Sapin.
Conformément aux dispositions du II de l’article 15 du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Cela étant, l’imposition des contribuables propriétaires de leur logement sur un revenu fictif équivalent au loyer économisé a déjà été pratiquée. En effet, jusqu’en 1965, la législation française taxait sur la base d’un revenu fictif le propriétaire qui se réservait la jouissance d’un logement. Cette mesure visait à assurer, sur le plan des principes, l’égalité entre celui qui, pour se loger, était obligé d’engager une dépense substantielle par le paiement d’un loyer et celui qui, propriétaire de son logement, économisait la valeur de son loyer.
Cette législation, prévoyant l’imposition du propriétaire à raison du loyer qu’il économisait, soulevait toutefois de nombreux problèmes.
Ainsi, sur le plan technique, se posait la question de la détermination du loyer à prendre en compte et, par suite, celle de l’évaluation de la valeur locative des logements en cause.
Sur le plan budgétaire, l’imposition du loyer économisé par le propriétaire avait pour contrepartie logique la déduction des charges afférentes au logement. Dans cette hypothèse, le loyer effectivement imposable se trouvait en définitive significativement réduit.
Enfin, sur le plan économique, l’imposition d’un loyer fictif constituait un frein à l’acquisition de logements. C’est la raison pour laquelle la loi de finances pour 1965 – loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 – a posé le principe de l’exonération des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance.
L’inégalité qui existe entre le locataire et le propriétaire de son logement doit en tout état de cause être relativisée puisque ce dernier, même s’il n’acquitte pas de loyer, supporte néanmoins, outre les charges financières qui lui incombent s’il a financé son acquisition au moyen d’un emprunt, des dépenses spécifiques auxquelles n’est pas tenu le locataire : impôts fonciers, charges de copropriété le cas échéant et, de manière générale, intégralité des dépenses d’entretien et de réparation du bien.
Dès lors, il n’est pas envisagé de remettre en œuvre la fiscalisation des loyers implicites.