Monsieur le sénateur de Legge, je vous remercie de votre question, qui met en exergue les difficultés que rencontrent certaines communes de la baie du Mont-Saint-Michel dans l’application des plans de prévention des risques de submersion marine. L’université de Rennes a travaillé sur ce sujet et il pourrait être intéressant de se référer à ces travaux.
La baie du Mont-Saint-Michel est un site remarquable, auquel l’État et les collectivités territoriales ont consacré des efforts extrêmement importants. Pour autant, comme d’autres sites littoraux, il est exposé au risque de submersion marine, et les caractéristiques mêmes de la géographie de la baie ne garantissent pas l’atténuation de ce risque en toutes circonstances.
De surcroît, aucun ouvrage de protection ne peut être considéré comme totalement infaillible, quelles que soient ses caractéristiques et sa résistance présumée. C’est ainsi que les territoires les plus bas, situés au sud de la baie, ont été inclus dans une zone à risque important d’inondation, faisant partie de la liste arrêtée le 26 novembre 2012 par le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne.
Par ailleurs, Mme Royal tient à souligner que la tempête Xynthia ne représente pas – nous partageons votre analyse sur ce point – un élément de référence uniforme présidant à l’établissement de ces plans. C’est bien l’adaptation au contexte local qui est recherchée lors de leur élaboration, notamment par le choix de l’événement de référence – avec une période de retour de 100 ans – ou de l’événement historique, si sa période de retour est plus importante.
En matière de mise aux normes de l’habitat ancien, la survenue de phénomènes rapides, tels que les submersions, peut nécessiter de mettre en place une zone refuge dans l’habitation, susceptible de protéger ses occupants en cas de montée des eaux.
Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs permet d’accompagner les particuliers dans ce type de démarches d’aménagement à hauteur de 40 %, les collectivités pouvant bien entendu apporter également leur concours. Suite à votre intervention, monsieur le sénateur, nous reverrons de plus près le cas de ceux qui sont concernés par la loi Littoral ou d’autres types de prescriptions.
Mme Royal a conscience que l’effort demandé est ambitieux. Il convient néanmoins de garder à l’esprit que ces plans n’ont qu’un seul objectif fondamental, celui d’accroître la protection des populations littorales.
En ce sens, le territoire en question vient d’être retenu au titre de l’atelier national des « territoires en mutation exposés aux risques » pour 2015, conduit en lien avec le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité afin d’assurer la nécessaire conjugaison entre projets de développement et prise en compte des risques. Vous pourriez d’ailleurs fort opportunément être associé à ce travail, qui va permettre de délimiter les zones où se rencontrent les impossibilités que vous avez relevées.
La coopération de l’ensemble des collectivités territoriales concernées à des échelles cohérentes est donc indispensable pour assurer à terme la sécurité de nos concitoyens sur ces territoires exposés à des risques importants. C’est à cette fin qu’a été créée la compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, confiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents par ailleurs en matière d’aménagement. En outre, l’organisation mise en place par les collectivités locales pour entretenir et surveiller les digues constitue également un élément clé. Il est donc possible, à l’échelle de l’intercommunalité, de mieux se protéger.
J’ajouterai que le procès qui se déroule en ce moment montre dans quelles difficultés peuvent se trouver placés les maires. Il nous incite à faire preuve de beaucoup de prudence en matière de dérogations. Lorsqu’une catastrophe survient, les maires sont en première ligne. Nous devons les accompagner non seulement pour protéger leur population, mais aussi pour les protéger eux-mêmes contre des recours judiciaires dont les conséquences, en sus du préjudice personnel subi, peuvent être très lourdes pour la collectivité.