Intervention de François Autain

Réunion du 17 novembre 2004 à 21h45
Financement de la sécurité sociale pour 2005 — Article 6 bis

Photo de François AutainFrançois Autain :

Il s'agit d'un amendement de repli visant à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements, organismes et professionnels pourront être amenés à transmettre des informations à la Haute Autorité de santé aux fins d'alimenter son travail d'évaluation.

En effet, nous étions unanimes, lors de la discussion de la loi relative à l'assurance maladie, à considérer que les données de santé nécessitaient un très haut niveau de confidentialité, et ce afin d'éviter tout recoupement et toute exploitation en dehors du champ pour lequel elles ont pu être collectées et traitées.

C'est pourquoi il convient d'être particulièrement vigilant dès lors que l'on ouvre ces données à une nouvelle utilisation.

A minima, les verrous essentiels consistent en l'obligation de préserver l'anonymat de ces données. De ce point de vue, nous avions défendu, et nous continuons de le faire, une terminologie plus contraignante concernant les données rendues non identifiantes directement ou indirectement, tant il est vrai, comme l'a souligné la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, que le croisement de certains critères, chacun étant par lui-même faiblement nominatif, pouvait aboutir à la levée de l'anonymat.

En d'autres termes, l'anonymat ne peut par lui-même garantir l'absence d'identification.

Pour l'heure, et sans revenir sur ce débat, il nous semble indispensable de s'assurer que ces informations seront effectivement rendues anonymes, alors que la liste des personnes ou institutions pouvant être amenées à transmettre des informations à la Haute Autorité de santé est particulièrement large. Cela concerne, je le rappelle, les entreprises, établissements, organismes et professionnels dont rien ne prouve, en l'état actuel des choses, qu'ils soient aptes à rendre les données en cause réellement anonymes.

Il convient donc de s'assurer qu'en application de la loi « informatique et libertés » les procédés utilisés auront recueilli l'aval de la CNIL, qui, seule, doit être habilitée à évaluer de tels procédés au regard des exigences de confidentialité tant des informations elles-mêmes que des conditions de leur transmission.

Tel est le sens du présent amendement qui, je n'en doute pas, devrait recueillir l'assentiment de notre assemblée.

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