En son article 57, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins prévoit que le I de l'article 44 de la loi n ° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »
Ce texte équilibré, adopté à l'issue de la navette parlementaire, a été en partie remis en cause par l'adoption de l'article 52 de la loi relative à la politique de santé publique, ainsi rédigé :
« L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
« L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n ° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaire de leurs associations.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas. »
Or, précisément, c'est la confection du décret en Conseil d'Etat qui semble aujourd'hui poser problème.
Ainsi, dans une question écrite datée du 23 septembre dernier, notre collègue Georges Mouly, sénateur de la Corrèze, appelait l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale « sur les modalités d'application de l'article 18 quater encadrant l'exercice de la profession de psychothérapeute, adopté lors de la seconde lecture du projet de loi relatif à la politique de santé publique. L 'engagement clairement affirmé de rédiger le décret en prenant le temps de consulter très largement tous les professionnels concernés a reçu un écho très favorable parmi ces derniers et il importe de ne pas, aujourd'hui, décevoir cette profession, rassurée par la réalité et la qualité du débat parlementaire. » Notre collègue demandait donc au Gouvernement si cette consultation était engagée et, dans l'affirmative, « d'envisager d'y associer l'inter-co psychos ainsi que les associations, écoles et fédérations constituant la coordination. »
Nous constatons que cette question est restée sans réponse.
Or, indépendamment de la concertation, il apparaît de plus en plus clairement que l'article 52 de la loi relative à la politique de santé publique n'apporte rien, en termes législatifs, au cadre dans lequel s'exerce d'ores et déjà la profession de psychothérapeute.
On peut même conclure de cette affaire qu'une lecture attentive et une mise en oeuvre concrète des dispositions équilibrées antérieurement votées suffiraient amplement à faciliter la transparence dans cette interprofession et, par voie de conséquence, à garantir la qualité des soins et du suivi opérés par ces professionnels.