Intervention de Jacques Chiron

Réunion du 16 octobre 2014 à 15h00
Adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Article additionnel après l'article 3

Photo de Jacques ChironJacques Chiron :

Le code des assurances prévoit pour tout souscripteur d’une assurance vie le droit de renoncer à son contrat dans un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La compagnie d’assurance avec laquelle il a signé le contrat doit alors lui restituer l’intégralité des sommes versées.

L’assureur a l’obligation de remettre à son client, au moment de la souscription du contrat, un document d’information comportant des mentions obligatoires, qui assurent notamment l’information du souscripteur sur ses droits et sur les caractéristiques principales de son contrat d’assurance. En cas de défaut d’envoi d’une telle notice avant la conclusion du contrat, le délai de renonciation peut être prorogé jusqu’à huit ans après la conclusion.

Ce dispositif est conforme à la lettre de la loi, qui vise à protéger le consommateur dans ses rapports, nécessairement inégaux, avec les assureurs. Il conduit toutefois à des effets pervers lorsque de gros investisseurs avertis et qualifiés se saisissent, avec l’aide d’avocats spécialisés, de la moindre faute formelle constatée dans les documents remis pour faire annuler leurs pertes éventuelles. Ainsi, certains investissent plusieurs centaines de milliers d’euros en actions sur des contrats risqués, dans l’intention d’engranger les plus-values potentielles, mais de renoncer au contrat en cas de pertes. Or ces pertes sont alors reportées sur les autres assurés, qui sont en majorité des épargnants petits et moyens.

De plus, cette situation dissuade les assureurs de proposer des contrats comportant une part de risque en capital, alors que ces contrats, pour partie investis en actions et profilés pour une détention longue, sont les plus favorables au financement de l’économie. Il en va ainsi, d’ailleurs, du nouveau contrat Euro-croissance, dont certains assureurs ont déjà annoncé qu’ils ne les distribueraient pas.

Le présent amendement tend donc à réserver la prorogation du délai de renonciation au souscripteur « de bonne foi », notion classique de notre droit civil, laissée à l’appréciation du juge.

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