Je ne doute pas, monsieur le président, que Mme la secrétaire d’État chargée de la famille me répondra de manière tout à fait pertinente.
J’ai souhaité appeler l’attention du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour recruter et former leurs apprentis.
Françoise Laurent-Perrigot avait posé à ce sujet une question écrite en date du 10 octobre 2013, mais elle n’a pu obtenir de réponse avant la fin de son mandat.
La loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail prévoit que des personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du doit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Elle dispose également que ces contrats relèvent du droit privé.
Dans ce cadre, le département de l’Ain emploie des apprentis qui suivent une formation pratique dans les cuisines de restauration collective des collèges.
Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services des collectivités sont définies par les livres Ier à V à de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application.
Les apprentis peuvent être amenés à effectuer certaines tâches qui, du fait de leur minorité, leur sont interdites. Au regard des dispositions des articles R. 4153-40 et R. 4153-41 du code du travail, l’employeur ou le chef d’établissement de formation peut présenter une demande de dérogation à l’inspection du travail pour être autorisé à affecter ces jeunes à certains travaux nécessaires à leur formation professionnelle.
Or l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, saisie d’une demande de dérogation pour des apprentis mineurs employés par le département de l’Ain, s’est déclarée incompétente.
Pourtant, même si ces apprentis sont employés par des collectivités territoriales, leurs contrats de travail ressortissent bien au droit privé. De la même manière, les articles 17 et 18 de la loi de 1992 précitée prévoient que, dans ses relations avec ses apprentis, la collectivité territoriale est un employeur de droit commun. À ce titre, l’inspection du travail devrait donc être habilitée à délivrer ces dérogations.
Cette déclaration d’incompétence conduit en outre à créer une discrimination entre les apprentis mineurs employés par des entreprises privées, qui peuvent obtenir des dérogations au titre des articles R. 4153-40 et R. 4153-41 du code du travail, et ceux embauchés par les collectivités territoriales, pour lesquels toute dérogation est interdite.
La récente loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ne prévoit aucune disposition permettant de mettre fin à ce vide juridique ; c’est la raison pour laquelle je souhaite connaître les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour résoudre cette anomalie.
J’ajoute que, dans sa question, Mme Laurent-Perrigot invoquait les dispositions de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail pour autoriser les employeurs à évaluer eux-mêmes les risques encourus par leurs apprentis et mettre en place les mesures nécessaires sous le contrôle de l’inspection du travail. Il y a là de quoi être un peu surpris : cela donne à penser que la directive européenne serait plus souple que notre droit ! Faut-il croire que, en France, on laverait plus blanc que blanc ?
Je souhaite donc recueillir l’avis du Gouvernement sur cet autre point.