Madame la sénatrice, M. le ministre de l’intérieur, qui vous prie d’excuser son absence, m’a chargé de répondre à votre question sur ce refus opposé par la CNIL, refus que vous contestez devant la justice puisque vous avez introduit un recours devant la juridiction compétente, ce qui est tout à fait votre droit.
Ce dispositif est soumis à une demande d’autorisation préalable de la CNIL en vertu de l’article L. 252–1 du code de la sécurité intérieure – que vous connaissez manifestement très bien – dans la mesure où les enregistrements du dispositif de vidéoprotection installé sur la voie publique sont utilisés dans des traitements automatisés permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.
Or le dispositif que la commune de Gujan-Mestras prévoit d’installer n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 233–1 du code de la sécurité intérieure : seuls les services de police, de gendarmerie et des douanes peuvent mettre en œuvre ces systèmes. Ils ont pour but la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les vols de véhicules, et sont reliés au fichier relatif aux véhicules volés ou signalés et au système d’information Schengen.
Au regard de la loi informatique et libertés, la CNIL a estimé en toute indépendance – vous parlez d’une décision péremptoire, mais c’est une autorité administrative indépendante – que le dispositif que vous avez proposé ne répond pas aux exigences de finalité et de proportionnalité, et ce pour deux raisons : d’une part, le fait de mettre à la disposition des services de police et de gendarmerie des données enregistrées ne constitue pas une finalité déterminée, explicite et légitime au regard de la loi, puisque celle-ci réserve à certains services seulement la mise en œuvre des LAPI ; d’autre part, la collecte massive de numéros d’immatriculation et de photographies de véhicules, sans justification particulière, a semblé disproportionnée au regard des finalités.
Je suis conscient que l’intérêt opérationnel de la mise en œuvre de ces dispositifs dans les communes est réel, mais cette mise en œuvre doit nécessairement s’inscrire dans le cadre juridique que je viens de rappeler.
Une communication sera d’ailleurs faite à destination des préfets, des forces de sécurité intérieure et des communes en vue de rappeler le cadre juridique qui régit la mise en œuvre des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation.
Je conçois, madame la sénatrice, que vous soyez déçue par la délibération de la CNIL. Mais n’oubliez pas qu’elle est une autorité administrative indépendante chargée d’une mission primordiale : veiller au respect de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n’entre donc pas dans les prérogatives du Gouvernement de contester le refus opposé par celle-ci à votre demande.