C’est la raison pour laquelle je vous cite, mon cher collègue !
Vous écriviez alors que l’article 68 « établit une nette distinction entre les champs institutionnel et juridictionnel : après avoir sanctionné l’incompatibilité entre un acte ou un comportement et la poursuite du mandat, la destitution rend le Président de la République à la condition de citoyen ordinaire, passible des juridictions de droit commun. »
Vous poursuiviez : « La destitution répondant à une logique politique, elle ne peut être prononcée que par un organe suffisamment légitime pour sanctionner le représentant de la nation. » Seul le représentant du peuple souverain peut, en effet, apprécier les manquements dont serait responsable une autorité issue du suffrage universel. Vous indiquiez également, monsieur Hyest: « Aussi le projet de loi constitutionnelle prévoit-il que ″la destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour″. »
Contrairement au dispositif antérieur – j’insiste sur ce point –, les parlementaires sont non des juges politiques, mais des représentants prenant une décision politique afin de préserver les intérêts supérieurs de la nation.
Mes chers collègues, j’ai lu avec beaucoup d’intérêt le rapport de M. Portelli, qui nous appelle – comme vient de le faire M. Hyest – à un vote conforme.
Permettez-moi de m’interroger quelque peu. En effet, il est vrai que l’adoption de ce projet de loi organique a beaucoup tardé. Chacun d’entre nous a fait des efforts, qu’il s’agisse du Gouvernement – M. Michel Mercier en a parlé – ou du Sénat, puisque, si la proposition de loi organique Patriat-Badinter, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur devant la Haute Assemblée, avait été votée par l’Assemblée nationale, une disposition absolument nécessaire aurait été adoptée. Malheureusement, tel n’a pas été le cas.
Cela étant, je suis quelque peu étonné que réapparaisse aujourd'hui ce culte du vote conforme, que j’ai connu en d’autres temps.