Intervention de Xavier Bertrand

Réunion du 17 novembre 2004 à 21h45
Financement de la sécurité sociale pour 2005 — Article 12

Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat :

Vous me permettrez, mesdames, messieurs les sénateurs, de m'étendre un peu longuement sur le sujet, à défaut sans doute de pouvoir être exhaustif, mais vous en jugerez.

Cet amendement vise à assujettir les rémunérations des maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat dans les conditions de droit commun du régime général, alors que ces personnes bénéficieraient, en application du présent article 12, du régime des prestations en espèces applicable aux fonctionnaires.

Il soulève trois types de question.

Premièrement, si - comme l'a déjà constaté la Cour des comptes - la prise en charge par l'Etat des prestations en espèces d'assurance maladie exigerait de fixer un taux de cotisation maladie supérieur à celui qui est actuellement applicable, soit 9, 70 %, ce taux ne rejoindrait tout de même pas celui du régime général, soit 12, 8 %.

Surtout, il ne me paraît pas du tout opportun de régler, sur la base d'un article portant sur un sujet somme toute limité, la question du taux et de l'assiette des cotisations d'assurance maladie de l'Etat employeur.

C'est en effet une question très sensible dont les enjeux financiers sont de grande importance pour le budget de l'Etat. D'ailleurs, nous nous sommes retrouvés sur ce sujet, hier soir, monsieur le rapporteur, en adoptant une position commune sur un amendement de l'opposition sénatoriale.

Deuxièmement, cet amendement ne me semble pas respecter le principe d'égalité, dans la mesure où les fonctionnaires, alors même qu'ils seraient placés strictement dans une même situation au regard de leurs prestations, continueraient à bénéficier des taux et assiette minorés par rapport au droit commun.

Enfin, troisièmement, cet amendement, s'il était adopté, viderait de son sens l'article 12, qui vise à appliquer les mêmes règles d'assurance maladie aux personnels enseignants des établissements publics et privés sous contrat.

Cet alignement s'inscrit dans une logique de parité, ou plutôt de convergence entre les personnels enseignants des établissements d'enseignement publics et ceux des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Ce principe, codifié à l'article L.914-1 du code de l'éducation, s'applique aux conditions de service et de cessation d'activité, aux possibilités de formation, mais aussi aux mesures sociales. Il s'applique également dans les concours, qui sont les mêmes, dans les rémunérations, qui sont similaires, et dans les garanties en matière de risque d'arrêt de travail, qui sont identiques.

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