Le texte, sur lequel l'Assemblée nationale s'est prononcée le 23 juillet dernier, revient devant notre commission en deuxième lecture, comme nous l'avions réclamé : le Gouvernement a tenu l'engagement qu'il avait pris. L'Assemblée nationale a d'ores et déjà adopté ou supprimé conformes les articles 4, 5 et 11. Aux articles 9 et 10, relatifs aux modalités de remplacement des conseillers départementaux, elle s'est bornée à des modifications rédactionnelles, sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir ; je vous proposerai de les adopter sans modification.
Pour le reste, l'article 1er A, introduit par un amendement de François Zocchetto, a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois. Je vous proposerai une nouvelle rédaction définissant le rôle de chaque niveau de collectivités locales et, singulièrement, du département.
L'article 1er fixe la nouvelle carte régionale qui s'appliquerait à compter du 1er janvier 2016. Cette date figurait à l'article 4, supprimé par le Sénat par coordination avec la suppression de l'article 1er. La commission spéciale avait défini pour chaque nouvelle région les départements la composant, dans un objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du texte.
L'Alsace et la Lorraine étaient regroupées dans le projet de loi initial ; notre commission spéciale y avait uni la Champagne-Ardenne ; la commission des lois de l'Assemblée était revenue à la solution initiale, puis les députés en séance à la nôtre. Pas de changement pour les régions Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. En revanche, les députés n'ont pas retenu l'union des régions Centre et Pays-de-la-Loire. Pas de changement pour l'Île-de-France, mais l'Assemblée nationale a réuni le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées que nous avions disjoints. Il n'y a pas de changement pour les autres régions (Nord-Pas-de-Calais et Picardie, Basse et Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur) par rapport à notre vote. Nous aborderons le détail en examinant les amendements : je vous proposerai de revenir à notre position de première lecture pour les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ; des collègues ont déposé un amendement sur l'Alsace.
L'article 2 prévoit la fixation, par décret en Conseil d'État, du chef-lieu des nouvelles régions, et laisse aux nouveaux conseils régionaux la faculté de choisir librement le nom de leur collectivité. Le Sénat, par cohérence avec la suppression de l'article 1er, l'avait supprimé. L'Assemblée nationale a adopté de nombreuses modifications : consultation des CESER et concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives avant l'avis rendu par les conseils régionaux sur le projet de décret fixant le chef-lieu provisoire des nouvelles régions ; élaboration d'un rapport conjoint par les CESER des régions regroupées afin d'éclairer le Gouvernement sur le choix définitif du chef-lieu régional, avant le 31 mars 2015 et débat sans vote devant l'assemblée délibérante avant le 30 avril 2015 ; organisation, par les conseils régionaux élus en décembre 2015, des séances par alternance dans plusieurs lieux de réunion, en coordination avec un plan de gestion de ses implantations immobilières et de la répartition des services entre les locaux existants et les communes de son territoire - un sous-amendement du Gouvernement prévoit toutefois que le programme de gestion pourrait être révisé ultérieurement dans les mêmes formes. Enfin, l'emplacement de l'hôtel de région serait fixé par le conseil régional sur le territoire de la région. Je vous proposerai de revenir sur certaines de ces dispositions.
En première lecture, la commission spéciale a réécrit l'article 3 afin de supprimer la consultation obligatoire des électeurs en cas de regroupement de départements, de regroupement de régions, de fusion d'une région et des départements la composant, ou de transfert d'un département d'une région à une autre région limitrophe. En séance publique, le Sénat a adopté ce dispositif mais a supprimé la consultation du conseil régional d'origine dans le cadre de la procédure de transfert d'un département de sa région d'origine vers une région limitrophe. L'Assemblée nationale a abrogé, à compter du 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale, les dispositions relatives au regroupement des régions et des départements. Elle a également revu les modalités de transfert d'un département d'une région à une autre par l'introduction d'une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour l'adoption des délibérations concordantes des deux conseils régionaux et du conseil départemental concernés et la suppression de la consultation référendaire. Elle a fixé par la loi, et non plus par décret en Conseil d'État, toute modification du découpage régional. Elle a modifié les modalités de fusion de régions en prévoyant l'adoption de délibérations concordantes des deux conseils régionaux et du conseil départemental concernés à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Enfin, elle a limité dans le temps le recours à cette procédure, qui serait abrogée à compter du 1er mars 2019. Là aussi, nous aurons un débat, de nombreux amendements portant sur ces points.
L'article 6 détermine le nombre de sièges de conseillers régionaux au sein de chaque nouvelle région et répartit le nombre de candidats par section départementale. À l'origine, il comportait trois modifications du droit actuel : il adaptait le tableau répartissant les conseillers régionaux entre régions et les candidats par section départementale pour tenir compte des fusions ; il plafonnait à 150 le nombre de conseillers régionaux par région, y compris pour celles dont les limites n'étaient pas modifiées, comme l'Île-de-France ; il actualisait, au regard des dernières données démographiques, le nombre de candidats par section départementale. En séance publique, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le plafonnement à 150 du nombre de conseillers régionaux, ce qui apparaît contraire à la rationalisation recherchée. Il faudra y revenir tout en tenant compte des spécificités de l'Île-de-France.
L'article 7 assure un nombre minimal de conseillers régionaux par département - une disposition très importante pour les départements ruraux. En séance publique, à l'initiative de Jacques Mézard, le Sénat avait relevé le nombre de sièges garanti à cinq qui s'ajouteraient à l'effectif normal et ne seraient pas prélevés sur les sièges attribués à d'autres départements. L'Assemblée nationale a ramené à deux le nombre de sièges garantis et rétabli le système de réaffectation qui consiste à prélever des sièges sur des départements pour garantir à d'autres une représentation minimale. La commission des lois de l'Assemblée nationale a fait un premier pas par rapport au Gouvernement en élevant de un à deux le nombre de sièges garantis. Pour lever une difficulté constitutionnelle, je proposerai un compromis en maintenant à deux sièges la garantie minimale mais en rétablissant le mécanisme d'ajout de sièges et non de réaffectation.
L'article 12 fixe à décembre 2015 la date des prochaines élections départementales et régionales, et à mars 2020 les mêmes élections suivantes. Après que le Sénat l'a supprimée en première lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la modification du calendrier électoral. Cependant, lors de sa déclaration de politique générale, le 16 septembre dernier, le Premier ministre a annoncé que la concomitance des élections départementales et régionales n'était plus une obligation. En conséquence, les prochaines élections départementales sont maintenues en mars 2015, et les élections régionales, avec la nouvelle carte, auront lieu fin 2015. Un amendement du Gouvernement confirme cette annonce.
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, quatre dispositions additionnelles, prévoyant un assouplissement du calendrier d'élaboration du nouveau schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne (article 13), l'allongement du délai ouvert aux communes franciliennes de la grande couronne pour intégrer la métropole du Grand Paris (article 14), la possibilité pour les groupes d'élus régionaux de se déclarer d'opposition (article 12 ter) et l'institution du pluralisme au sein des commissions régionales et l'attribution de droit de la présidence de la commission chargée des finances à un élu de l'opposition régionale (article 12 bis). Ces dispositions n'ont pas de lien évident avec le texte ou sont devenues sans objet en raison du calendrier d'examen de ce projet de loi. Aussi, pour ne pas surcharger le texte, je proposerai de les supprimer.