La notion de « missions d'intérêt général » retenue par le Gouvernement contient évidemment les missions dites « de service public », mais elle va au-delà en ce qu' elle désigne aussi des activités d'utilité publique qui peuvent être exercées par tout type d'établissement. Je l'ai indiqué tout à l'heure : des missions d'intérêt général figurent déjà dans le texte existant.
Pour déterminer les établissements bénéficiaires, le Gouvernement préfère utiliser l'outil, plus moderne, du contrat d'objectifs et de moyens plutôt que celui de la concession, peu usité et, il faut bien le reconnaître, obsolète.
Ce contrat permet de fixer précisément les engagements de l'établissement en mettant parallèlement en place les indicateurs d'évaluation permettant de mesurer la réalité des missions qu'il assure.
Comme le souhaitent les auteurs de l'amendement n° 74, la loi permet déjà de distinguer, au sein des dotations régionales, la part qui est affectée aux missions d'intérêt général, voire à certaines missions bien identifiées, de celle qui est réservée à l'aide à la contractualisation.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 31, qui tend à préciser le contenu du bilan annuel qui doit être transmis au Parlement et aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés en vue de permettre le suivi des dotations régionales affectées à ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.