Le Gouvernement partage l’avis de la commission, pour des raisons que j’expliquerai en quelques mots et qui tiennent à la Constitution.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le législateur tient de trois dispositions constitutionnelles sa faculté de légiférer sur l’organisation des collectivités territoriales et, plus particulièrement, sur la question des limites de ces dernières.
Ainsi, aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
L'article 72 dispose, quant à lui, que « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. »
Enfin, l’article 72-1 prévoit que « lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. »
Il résulte donc de ces trois dispositions constitutionnelles que le législateur n’est jamais dans l’obligation de procéder lui-même à la consultation des collectivités concernées ou de leurs élus lorsqu’il envisage de procéder à des regroupements, sauf dispositions constitutionnelles spécifiques à l’outre-mer.
Pour des raisons qui tiennent à ces articles, il n’est donc pas du tout indispensable, au regard de la Constitution, de procéder à cette consultation. Par conséquent, nous ne pouvons pas être favorables à la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.