Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur le statut des adresses électroniques des élus pour la constitution de base de données par des pétitionnaires. Elle nous concerne tous.
L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques pose comme principe l’interdiction de l’utilisation de l’adresse électronique d’une personne physique si cette dernière n’a pas « exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen » ; il prévoit cependant une exception dans le cadre d’un usage « professionnel », lorsque les données ont été recueillies loyalement.
Nous constatons tous que nos messageries parlementaires sont envahies de mails ayant pour corps un message dont le contenu est strictement identique et non personnalisé. En cherchant la raison pour laquelle je recevais des mails relatifs à des pétitions qui ne me concernaient absolument pas, j’ai découvert que certains sites internet proposaient aux internautes de signer des pétitions en ligne. Pour ce faire, il leur suffit de remplir un formulaire et d’envoyer le message type au choix à tous les parlementaires, soit plus de 900 personnes, ou aux députés et aux sénateurs d’une région ou d’un département sélectionné, sans même connaître le nom des élus. Par un seul clic, le message est automatiquement transmis aux parlementaires concernés.
Certains sites précisaient clairement que leurs bases de données avaient été constituées via les portails officiels des assemblées…
Dans ces conditions, madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer si l’utilisation pour des envois de courriers non personnalisés d’adresses électroniques trouvées sur des sites institutionnels, qu’il s’agisse de ceux des assemblées parlementaires ou de ceux des collectivités territoriales, peut être considérée comme un usage professionnel ou si elle nécessite un consentement préalable ? La constitution de fichiers d’adresses électroniques institutionnelles et publiques des élus nationaux ou locaux, puis leur mise à disposition via des sites internet destinés à diffuser des pétitions entrent-elles dans le champ de l’exception au principe du consentement préalable ?
Enfin, le Gouvernement entend-il rechercher une solution pour réglementer l’utilisation de ce type de fichiers, de manière à permettre aux élus de connaître les demandes réelles des citoyens sans que leurs messageries électroniques se trouvent paralysées ? Pouvons-nous saisir la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour que celle-ci autorise préalablement, à l’avenir, l’existence de ce type de bases de données ?