L’article 2 ter autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives au portage salarial, principalement les conditions essentielles à l’exercice d’une telle activité : types de contrats de travail, conditions d’emploi et de travail, etc.
Sur la forme, cet article a pour origine une décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014. Le Conseil, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a en effet estimé que le législateur avait méconnu sa compétence en confiant à un accord collectif le soin de fixer des règles relevant de la loi.
Or, en recourant, là encore, à l’ordonnance, le Gouvernement fait fi de l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel qui visait précisément à rendre au législateur le pouvoir de statuer sur l’organisation du portage salarial.
C’est d’autant plus critiquable que l’exécutif, passant par-dessus les parlementaires – c’est un constat –, s’octroie pleine liberté pour statuer sur un domaine particulièrement vaste, puisque « toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial » pourra être prise, à savoir « les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables ».
Sur le fond, malgré le résultat des négociations de 2010, les partenaires sociaux ont en effet approuvé le principe du portage salarial après négociations.
Le groupe CRC estime que le portage salarial désorganise les relations de travail et contourne les règles prévues par le recours à un contrat de travail à durée indéterminée.
Nous déplorons donc que le Gouvernement utilise la procédure des ordonnances, et nous demandons à tout le moins que l’accord conclu avec les organisations syndicales en 2010 soit soumis au débat du Parlement avant son éventuelle inscription dans le code du travail.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.