La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Madame la présidente, lors du scrutin n° 13 du 30 octobre 2014, M. Antoine Lefèvre a été porté comme votant pour alors qu’il souhaitait s’abstenir. Je vous remercie d’en tenir compte.
Acte est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la simplification de la vie des entreprises.
La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion du texte de la commission.
Chapitre Ier
Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières.
L'article 1 er est adopté.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser la définition et l’utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d’adapter la quotité des jours sans modifier les délais existants, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
L'amendement n° 31, présenté par M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Cet article 2 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives aux notions de jour. Il s’agit surtout d’harmoniser ces notions, puisque plusieurs définitions coexistent actuellement dans les codes du travail et de la sécurité sociale.
Si l’harmonisation peut sembler nécessaire, elle suppose toutefois, monsieur le secrétaire d’État, une vraie remise à plat des modalités de décompte des délais et de leur durée aujourd’hui en vigueur. Cette remise à plat, qui impacte donc tant le code du travail que celui de la sécurité sociale, ne peut s’engager sans discussion avec les partenaires sociaux et avec le Parlement.
Il semble d’ailleurs qu’il n’y ait pas consensus sur ce point, puisque les dispositions retenues par le Gouvernement pourraient consister à remplacer la notion de « jour franc » par celle de « jour ouvrable », alors que notre rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales propose principalement de généraliser le recours à la notion de « jour calendaire ».
Cette divergence, mes chers collègues, milite pour une discussion entre les élus et, donc, pour le rejet de la voie de l’ordonnance – et, par conséquent, de cet article.
Il est à noter que le recours généralisé à la notion de « jour calendaire » proposé par Mme la rapporteur pour avis peut contribuer à affaiblir la distinction existante entre les jours ouvrables d’un côté, et les jours ouvrés, c’est-à-dire les dimanches et jours fériés, de l’autre. C’est d’autant plus inquiétant pour nous, groupe communiste, républicain et citoyen, dans cette période où la législation du travail du dimanche est remise en cause.
L’avis de la commission est bien évidemment défavorable.
Comme je l’ai dit dans la discussion générale, c’est un article sur lequel quasiment toutes les personnes auditionnées s’accordaient, estimant que c’était une simplification non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les salariés, qui ont parfois quelque difficulté à savoir s’il s’agit de jours ouvrés ou ouvrables pour remplir certaines déclarations.
Cet article me semble donc aller dans le bon sens.
Je précise à Mme David que, lors des auditions, il est apparu que la notion de « jour calendaire » satisfaisait la plupart de nos interlocuteurs. Quoi qu’il en soit, dans le texte tel qu’il a été adopté par la commission, je n’ai pas pour ma part introduit cette notion.
C’est une suggestion que je fais au ministre et à la Direction générale du travail.
Je ne doute pas un seul instant que la formule qui sera adoptée le sera en tenant compte de toutes les dispositions afin de ne modifier en rien le code du travail. À mon avis, le ministre et la Direction générale du travail veilleront à ne rien bouleverser, et cela ne se fera pas en une semaine !
Donc, avis défavorable de la commission des affaires sociales.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Les auteurs de l’amendement doivent bien comprendre que cette mesure vise vraiment à rendre plus lisible le code du travail, notamment pour ceux qui n’en sont pas forcément des experts, au tout premier rang desquels les salariés.
Les recours devant les tribunaux après des licenciements pour des incompréhensions relevant des différentes définitions du mot « jour » sont fréquents. L’intention du Gouvernement est bien d’arriver, sur proposition de partenaires sociaux et de responsables d’entreprise, à une définition unique du mot « jour », qui évitera aux personnes peu au fait des arcanes du code du travail de confondre jour ouvrable et jour ouvré, par exemple. Cela va donc dans le sens d’une sécurisation des droits des salariés. C’est essentiellement à cet effet que cette mesure est prise.
Cet amendement, j’en partage l’esprit, au sens où il n’est en rien question d’enlever quelque droit que ce soit au salarié, bien au contraire. Mais mon sentiment est qu’il peut tout à fait être retiré. Faute de quoi, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Madame la présidente, je ne vais pas retirer cet amendement.
Monsieur le secrétaire d’État, il ne faut pas faire passer les salariés pour ce qu’ils ne sont pas : ils savent très bien ce qu’est un jour ouvrable, un jour ouvré ou un jour calendaire.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
En l’occurrence, il s’agit plutôt, en guise de « simplification », de noyer le poisson et de laisser gommer les différences que recouvrent ces vocables et, avec eux, les droits associés à chacune des catégories de jours.
Mme la rapporteur pour avis nous avait proposé un amendement tendant au maintien des délais. Nous allons y venir avec le prochain amendement du Gouvernement.
Que l’on ne s’y trompe pas, l’affaire est sérieuse pour les droits des salariés aujourd’hui, et je ne comprends vraiment pas que l’on recoure à une ordonnance pour légiférer sur ce point : les salariés comme les parlementaires sont capables de comprendre !
Je vous ai bien écouté, monsieur le secrétaire d’État, notamment quand, du haut de la tribune, vous avez justifié le recours aux ordonnances en disant qu’il fallait parfois pouvoir aller vite face à des sujets complexes. Certains sujets sont, il est vrai, complexes, mais ne pensez pas que ni les parlementaires ni les représentants des travailleurs ne sont capables de comprendre dès lors qu’on leur explique réellement de quoi il retourne.
En l’occurrence, mon groupe considère que passer outre les débats parlementaires et la discussion avec les partenaires sociaux n’est pas de bon augure pour le dialogue social que vous prônez par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, ou, si ce n’est vous, en tout cas votre collègue ministre du travail, M. Rebsamen, ce dialogue social au nom duquel les notions de jour devaient être définies par le Parlement.
Je comprends bien qu’il s’agit d’un amendement de principe pour le groupe CRC, de même que les amendements de suppression qu’il présente à l’article 2 ter, l’article 2 quater et à l’article 2 quinquies. Vous êtes réticents à toute modification. Bon ! Mais franchement…
On a parlé des salariés. Je veux, quant à moi, parler des entreprises et de ceux qui investissent dans l’appareil productif français. Ces notions de « jour ouvré », « jour ouvrable », « jour calendaire » sont déjà compliquées pour nous, alors imaginez vues d’un peu plus loin !
Nous sommes là pour favoriser la vie des entreprises. Nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous examinerons les amendements que nos collègues de droite ont déposés, qui sont de nature politique, voire idéologique.
Je rappelle pour ma part que les entreprises sont faites de chefs d’entreprise et de salariés.
Exclamations au banc des commissions.
Nous sommes, bien sûr, favorables au dialogue social. M. le Premier ministre a présidé cet après-midi même l’installation du Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements, c'est-à-dire les baisses de charges...
… avec l’ensemble des organisations représentatives de salariés.
Cela étant, nous ne pourrons pas voter cet amendement de suppression, pas plus que les autres, d’ailleurs.
Vous avez fait référence aux ordonnances, mais, si nous sommes réunis pour la troisième fois consécutive, c’est précisément pour encadrer le travail du Gouvernement. À cet égard, je le redis une fois pour toutes, M. le secrétaire d’État a pris des engagements : les ordonnances seront rédigées en concertation avec les rapporteurs. C’est justement ce qui se passera pour l’amendement suivant : Mme le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales va encadrer le travail du Gouvernement et exposer ce que veut le Parlement. Par conséquent, il est faux de dire que nous sommes en dehors de la procédure ; nous sommes bien dans la procédure !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
sans modifier les délais existants,
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Il s’agit de revenir à la rédaction initiale de cet article 2, dont l’esprit ne suscite à mon avis aucun désaccord entre la commission et le Gouvernement.
En effet, le fait de remplacer des jours « ouvrables » par des jours « calendaires » pourrait amener à modifier, en les allongeant, les délais actuels prévus dans les codes : puisque, par définition, les jours ouvrables intègrent les week-ends, nous serions obligés de passer certains délais de deux jours à trois jours. Les délais seraient donc forcément modifiés.
Cette nouvelle rédaction de la commission risque donc d’ouvrir la possibilité de changer les délais, dans un sens ou dans l’autre, ce qui n’est pas le souhait du Gouvernement.
Nous voulions justement encadrer les ordonnances et faire en sorte qu’il n’y ait aucune modification des délais. Sinon, de deux jours francs, on passera à trois jours, à quatre jours, ou bien à une seule journée, selon la terminologie qui sera choisie.
Si effectivement la notion juridique de « délais » ne convient pas, je propose que l’on vote encore une fois contre cet amendement et que l’on étudie en commission mixte paritaire cette question afin de remplacer éventuellement le mot « délais » par le mot « durées ». Toutefois, je tiens personnellement absolument, comme la commission, à l’encadrement de ces durées.
Je propose que nous prolongions brièvement la discussion pour trouver des solutions intelligentes qui nous permettent, si nous partageons l’objectif, ce que je crois, d’arriver directement au résultat voulu.
Vous êtes, comme nous, attachés à ce que cette modification ne puisse en rien être défavorable aux salariés dans la procédure.
Si tel est votre état d’esprit, je rectifie l’amendement du Gouvernement afin de remplacer la formule « sans modifier les délais existants », puisqu’il peut arriver que des situations l’imposent compte tenu de la différence entre les jours ouvrables et les jours calendaires, par les mots « sans qu’elle soit moins favorable aux salariés ».
Cette solution aurait l’avantage de garantir que ces modifications ne pourront pas se faire au détriment des salariés. C’est aussi une façon de satisfaire les auteurs de l’amendement qui vient d’être rejeté.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 89 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Remplacer les mots :
modifier les délais existants
par les mots :
qu'elle soit moins favorable aux salariés
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur cet amendement ainsi rectifié ?
Je n’ai pas consulté la commission, mais, à titre personnel, je ne vois pas en quoi la formule « sans qu’elle soit moins favorable aux salariés » est juridiquement plus solide, et pourquoi sont visés uniquement les salariés, alors qu’il s’agit autant des salariés que des entreprises.
J’en reste donc au texte de la commission que nous pourrons amender et améliorer jusqu’à la commission mixte paritaire.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 89 rectifié.
Lorsque nous avons examiné en commission l’amendement n° 89, j’ai bien pensé que telle était l’intention. Le Gouvernement, en rectifiant son amendement, montre sa bonne foi.
En effet, car nous souhaitons tous que de telles dispositions ne nuisent pas aux salariés.
Mme la rapporteur pour avis propose d’attendre la commission mixte paritaire. À partir du moment où le Gouvernement précise son intention, nous pourrions être tous d’accord sur cet amendement rectifié, y compris le groupe CRC – toutefois, j’ai bien compris que ce dernier maintiendrait sa position de principe –, un amendement dont l’adoption ne soulève plus de véritable difficulté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.
I. –
Supprimé
II. –
Supprimé
III. –
Supprimé
IV. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243 -1 -2. – Le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle transmet à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l’exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d’adultes par la voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation. » –
Adopté.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial défini à l’article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.
Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail et la création d’un cas de recours au contrat à durée déterminée spécifique au portage salarial, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables. Elles comprennent également la répartition du paiement des cotisations sociales entre la personne portée et l’entreprise de portage.
L'amendement n° 32, présenté par M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
L’article 2 ter autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives au portage salarial, principalement les conditions essentielles à l’exercice d’une telle activité : types de contrats de travail, conditions d’emploi et de travail, etc.
Sur la forme, cet article a pour origine une décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014. Le Conseil, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a en effet estimé que le législateur avait méconnu sa compétence en confiant à un accord collectif le soin de fixer des règles relevant de la loi.
Or, en recourant, là encore, à l’ordonnance, le Gouvernement fait fi de l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel qui visait précisément à rendre au législateur le pouvoir de statuer sur l’organisation du portage salarial.
C’est d’autant plus critiquable que l’exécutif, passant par-dessus les parlementaires – c’est un constat –, s’octroie pleine liberté pour statuer sur un domaine particulièrement vaste, puisque « toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial » pourra être prise, à savoir « les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables ».
Sur le fond, malgré le résultat des négociations de 2010, les partenaires sociaux ont en effet approuvé le principe du portage salarial après négociations.
Le groupe CRC estime que le portage salarial désorganise les relations de travail et contourne les règles prévues par le recours à un contrat de travail à durée indéterminée.
Nous déplorons donc que le Gouvernement utilise la procédure des ordonnances, et nous demandons à tout le moins que l’accord conclu avec les organisations syndicales en 2010 soit soumis au débat du Parlement avant son éventuelle inscription dans le code du travail.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il y a une urgence juridique, car 50 000 personnes concernées par le portage salarial se retrouveraient totalement dépourvues au 1er janvier. Pour la commission, il est inconcevable de remettre en cause cet article.
Je partage l’avis de la commission des affaires sociales sur la nécessité absolue de combler un vide juridique résultant d’une décision du Conseil constitutionnel.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a en effet invalidé l’article 8 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, précisant que ce texte ne pouvait renvoyer à une convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent du domaine législatif.
Oui, nous y sommes !
Le Conseil a estimé que lesdites règles relèvent de la loi. Le dispositif en lui-même n’a donc pas été invalidé, mais cette décision rend indispensable l’intervention du législateur, ce que nous sommes en train de faire.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et la création d’un cas de recours au contrat à durée déterminée spécifique au portage salarial
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Le Gouvernement propose de revenir sur la rédaction retenue par la commission. En effet, il semble que la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale soit suffisamment large pour permettre au Gouvernement de travailler et, dans le même temps, assez détaillée pour lui donner le pouvoir d’embrasser toutes les différentes situations de portage salarial existant à ce jour.
Le degré de précision des éléments ajoutés par la commission des affaires sociales du Sénat, qui restreignent le champ de l’ordonnance, est tel qu’il rend probablement le dispositif bien trop strict et pourrait laisser penser, a contrario, qu’il ne serait pas possible de définir dans l’ordonnance l’ensemble des autres éléments indispensables à la sécurisation du portage salarial.
La commission, comme pour l’amendement précédent, ne veut apporter aucune restriction ou modification. Nous n’avons pas touché à l’habilitation ; nous avons seulement tenu à préciser des éléments qui devaient normalement figurer dans l’accord sur le portage salarial et qui posent de vrais soucis.
Dans sa rédaction initiale, l’article énumérait un certain nombre de domaines. En ajouter deux de plus ne modifie en rien sa portée. La précision que nous souhaitons introduire n’empêche en rien l’ordonnance d’aller au-delà de ce qui est énuméré à l’alinéa 2.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Monsieur le secrétaire d’État, vous nous dites que nous sommes est en train de légiférer ; peut-être, mais par ordonnance ! Cette loi de 2008 avait été examinée par le Parlement ; or la décision du Conseil constitution date d’avril 2014 ; vous aviez le temps de nous présenter un projet de loi, et non une ordonnance, sur laquelle les parlementaires auraient pu se prononcer. Nous vous aurions peut-être suivi, mais ce n’est pas sûr, car nous ne sommes pas favorables au portage salarial, vous l’aurez compris. En tout cas, nous aurions entendu les mesures que vous souhaitez proposer.
Vous vous engagez, dites-vous, à réécrire ces ordonnances avec les différents rapporteurs. Soit ! Mais les rapporteurs ne représentent pas l’ensemble des groupes politiques. Et, on le sait bien, pour l’élaboration de ces ordonnances, toutes les voix ne seront pas entendues.
Voilà pourquoi on ne peut pas vous suivre lorsque vous affirmez, monsieur le secrétaire d’État, que nous sommes en train de légiférer. Non ! Le Parlement s’apprête à vous habiliter à écrire plusieurs ordonnances. Mais nous ne pouvons pas vous signer des chèques en blanc sur des sujets aussi importants, qui touchent au code du travail et à l’organisation du travail tout entière.
Comme l’a indiqué Mme la rapporteur pour avis, il est indispensable qu’une consultation des partenaires sociaux soit menée à bien au sujet du portage salarial.
Cette consultation devra notamment permettre de mesurer l’évolution de ce secteur, qui connaît une forte expansion : il représente aujourd’hui 50 000 salariés. Plusieurs questions restent en suspens, auxquelles il reviendra aux partenaires sociaux de répondre. Je songe notamment à la création d’une branche professionnelle autonome : le portage ne recouvre pas nécessairement une activité indépendante de conseil ou de communication ; il ne s’agit pas non plus d’intérim.
Toutefois, il doit demeurer, comme indiqué dans l’accord conclu par les partenaires sociaux en 2010, si ce n’est dans la loi de 2008, que la personne portée est un salarié de l’entreprise de portage, titulaire d’un contrat de travail. À ce titre, la répartition du paiement des cotisations sociales définie par le code de la sécurité sociale et le code du travail n’a pas à être mise en question.
Force doit rester à la consultation des partenaires sociaux pour parvenir à un texte équilibré, conforme aux principes du droit, et qui apporte ainsi la sécurité nécessaire aux acteurs de cette relation salariale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 ter est adopté.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d’application de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.
Mes chers collègues, je veux vous dire mon très grand étonnement face à cet article 2 quater, introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
Nous avons tous en mémoire les débats qu’avait suscités le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Je songe notamment à l’article consacré à l’encadrement du temps partiel.
La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, que je présidais à l’époque, avait émis un certain nombre de recommandations. En effet, comme vous le savez, plus de 80 % des personnes concernées par le temps partiel sont des femmes. Dans leur grande majorité, les salariés à temps partiel perçoivent de faibles rémunérations et de maigres retraites. Ils – je devrais plutôt dire « elles » – sont exposés à des horaires atypiques et fluctuants et n’ont pas accès à certains droits sociaux lorsqu’ils – elles - n’effectuent qu’un trop petit nombre d’heures.
Certes, dans sa rédaction actuelle, le code du travail entoure le temps partiel de dispositions protectrices, ou plutôt protectrices en apparence seulement : elles sont assorties de larges possibilités de dérogation ouvertes aux accords collectifs.
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi opérait, du moins toujours en apparence, deux avancées significatives : l’instauration d’une durée de travail minimale hebdomadaire ; la rémunération dès la première heure des heures complémentaires. Néanmoins, ces mesures étaient assorties de conditions de mise en œuvre et de possibilités de dérogation risquant de les vider d’une bonne partie de leur contenu. Je l’avais souligné lors de ces débats, et il me semble que ce nouveau projet de loi me donne raison.
Aujourd’hui, le Gouvernement nous demande de l’autoriser à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d’application […] de l’article 12 » de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
La loi prévoit que les vingt-quatre heures sont la règle. Elle précise que le salarié peut, à sa demande écrite et motivée, y déroger pour deux motifs, à savoir des contraintes personnelles ou un cumul avec une autre activité.
Si l’on en croit l’objet de l’amendement qu’il a déposé au titre de cet article, le Gouvernement cherche à instaurer une procédure qui s’appliquerait en cas de « dédit » du salarié ayant obtenu cette dérogation. Toutefois, la règle étant les vingt-quatre heures, si le salarié renonce à la dérogation qu’il a obtenue, il tombera ce me semble de facto sous le coup de l’obligation des vingt-quatre heures fixée par la loi. Il n’est donc nul besoin d’une ordonnance.
De plus, je le rappelle, le risque existe que cette possibilité de dérogation offerte au salarié réponde, en réalité, à une incitation de l’employeur, dans un rapport de force défavorable à l’employé. La rapporteur de notre délégation aux droits des femmes, notre collègue Catherine Génisson, avait clairement pointé ce danger dans son rapport.
Monsieur le secrétaire d’État, je me permets, à cet égard, de vous interroger sur une autre disposition de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, dans ce même article 12 : la possibilité de fixer une durée inférieure par une convention ou un accord de branche.
Dans ce domaine, l’expérience nous a prouvé que les dérogations conventionnelles peuvent devenir la règle et le principe légal, l’exception. Pouvez-vous nous indiquer si de tels accords ont été signés et, dans l’affirmative, combien et dans quelles branches ?
Enfin, pouvez-vous nous assurer que le rapport prévu à l’article 13 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi sera bien publié avant le 1er janvier 2015 ? Je rappelle que ce document doit porter sur l’évaluation des dispositions relatives au temps partiel. Il s’agit d’estimer « l’impact réel sur l’évolution des contrats à temps partiel, notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de travail et des contrats à durée déterminée » et « sur la réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes ». Parallèlement, cette évaluation doit nous permettre « de mesurer le recours effectif à l’annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel ».
Il s’agit donc d’un rapport très important, que nous attendons avec beaucoup d’intérêt.
L'amendement n° 33, présenté par M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin
Je viens de le rappeler, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a instauré un seuil minimal de vingt-quatre heures de travail hebdomadaire afin de lutter contre le temps partiel subi et la précarité. Cette avancée sociale a été obtenue aux termes d’une négociation – il faut tout de même le souligner ! – et en échange de nombreuses concessions offertes au patronat, notamment les accords dits « compétitivité-emploi » et les plans de mobilité interne.
Le présent projet de loi dit « de simplification » revient sur cette mesure. Ainsi, pour un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine, qu’il l’ait souhaité en un temps pour des raisons personnelles ou que son contrat de travail ait été signé avant la conclusion de l’ANI, la possibilité de passer à vingt-quatre heures serait désormais conditionnée. Le Gouvernement compte, de nouveau par ordonnance, instaurer une « priorité d’accès » à un droit qui a pourtant été reconnu aux salariés et obtenu en échange de concessions majeures !
Selon la rapporteur de la commission des affaires sociales, « il n’est pas envisageable qu’un droit automatique à une durée de travail supérieure soit reconnu aux salariés », car « la plupart des employeurs ne seraient pas en mesure d’offrir de tels postes ». Mais, dans ce cas, je m’interroge : quelle est la valeur de la loi relative à la sécurisation de l’emploi ? Quel crédit accorder aux engagements pris par le patronat, en échange d’une plus grande « flexibilité » ?
Nous ne pouvons tolérer cette manière de légiférer en catimini sur des droits conférés aux salariés après tant de concessions de leur part, et alors même que, chacun le sait, le temps partiel imposé implique un mal-vivre, une vie hachée, extrêmement compliquée et toujours subie.
Madame Gonthier-Maurin, il ne me semble pas que, dans l’esprit ou dans les faits, l’ordonnance demandée vise à remettre en cause les vingt-quatre heures. Elle tend simplement à résoudre un problème d’insécurité juridique, évoqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle, notamment lors de questions d’actualité au Gouvernement.
Nous avons traité le cas des personnes dont le contrat entrerait en application avec ce critère des vingt-quatre heures, mais non celui de toutes celles dont le contrat a été préalablement signé, dont le temps de travail est inférieur et dont on ne sait pas si elles pourront, ou non, passer à vingt-quatre heures.
Le but est donc de résoudre un problème auquel se heurtent aussi bien les entreprises que les salariés, et qui entraîne une véritable insécurité juridique.
Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression. Je le répète, cette ordonnance vise non pas à remettre en cause les vingt-quatre heures, mais à préciser un certain nombre de points qui, dans la réalité, posent problème.
Par exemple, lors des auditions, on nous a cité le cas des reprises de travail à la suite de ce que l’on nommait naguère des mi-temps thérapeutiques.
Le temps de travail hebdomadaire complet n’étant pas de vingt-quatre heures mais de trente-cinq, ce mi-temps s’élève à dix-sept heures et demie. Toutefois, cette question n’est pas si pressante juridiquement.
Plus généralement, si une personne travaille à plein temps, s’arrête, reprend un poste à vingt-quatre heures par semaine, que peut faire l’entreprise ? Cette dernière aura onze heures de travail à pourvoir, et ne pourra embaucher personne pour les assumer. Vous le voyez, nombre de problèmes pratiques doivent être résolus. Tel est le sens de cette ordonnance. J’espère que l’on ira très loin et que diverses circulaires permettront de régler toutes les difficultés.
Madame Gonthier-Maurin, avant tout, je tiens à vous donner les renseignements que vous avez demandés quant à l’avancée des négociations relatives aux branches professionnelles. Il s’agit, plus précisément, des conditions dans lesquelles les partenaires sociaux d’une même branche peuvent tenir compte des spécificités de leur secteur professionnel.
Au 4 novembre 2014 – on trouvera difficilement des chiffres plus récents –, …
Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Certes !
Sourires.
… on dénombre trente-neuf accords de branche. Parmi eux, vingt et un sont d’ores et déjà étendus. J’ajoute que les dix-huit autres devraient l’être prochainement. Pour l’heure, plus de 78 % des salariés à temps partiel de la trentaine de branches recourant structurellement au temps partiel sont couverts par un accord de branche.
J’en viens à l’amendement n° 33, que vous venez de présenter.
Mme la rapporteur pour avis l’a rappelé, la loi relative à la sécurisation de l’emploi avait omis un cas : celui du salarié qui a fait une demande de dérogation individuelle, ou dont le contrat, conclu avant la loi relative à la sécurisation de l’emploi, est inférieur à vingt-quatre heures hebdomadaires, et qui souhaite basculer dans le régime des vingt-quatre heures.
En pareil cas, pour sécuriser la situation des salariés concernés et celle des employeurs, il a paru nécessaire, après discussion avec les partenaires sociaux, d’habiliter le Gouvernement à fixer une procédure prévoyant le cas du dédit du salarié.
Comme Mme Procaccia l’a indiqué au cours de la discussion générale, l’intention du Gouvernement est d’instaurer, pour les salariés bénéficiant par leur contrat d’un temps de travail inférieur à vingt-quatre heures, un droit d’accès prioritaire à un emploi d’une durée de vingt-quatre heures, sur le modèle du dispositif aujourd’hui prévu pour les salariés à temps partiel désireux de passer à temps plein.
Or la commission a restreint le champ de l’habilitation en la matière. La rédaction qu’elle a retenue priverait le Gouvernement de la possibilité de sécuriser plusieurs points qui doivent être sécurisés – j’anticipe, à cet égard, sur la suite de la discussion.
En effet, la référence à la sous-section 5 restreint le champ d’habilitation à légiférer par ordonnance à la section relative aux contrats et horaires de travail des salariés à temps partiel. Or, pour le salarié et pour l’employeur, la sécurisation de la procédure de passage d’un contrat de travail inférieur à vingt-quatre heures à un contrat de vingt-quatre heures au moins nécessitera une modification de la sous-section 3.
Au-delà, dans le cadre des négociations de branche, l’attention du Gouvernement a été appelée sur la nécessité de clarifier certains points, notamment s’agissant des contrats infrahebdomadaires. Ainsi, l’amendement que je défendrai dans quelques instants au nom du Gouvernement vise à rétablir la rédaction initiale du présent article. Il est donc cohérent avec l’avis défavorable que j’émets sur l’amendement n° 33.
Il faut permettre au Gouvernement de clarifier les modalités d’application des dispositions issues de l’accord national interprofessionnel.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Supprimer les mots :
de la sous-section 5
II. – Après le mot :
emploi
Supprimer la fin de la phrase.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Le sous-amendement n° 116, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 90, alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 90.
La commission des affaires sociales a, pour partie, entendu le Gouvernement et propose avec lui de supprimer la référence à la sous-section 5, qui pose problème.
En revanche, la commission est défavorable à la modification introduite par la deuxième partie de l’amendement du Gouvernement.
Je me réjouis de la position de Mme la rapporteur pour avis sur la première partie de l’amendement, qui va dans le sens de ce que souhaite le Gouvernement pour sécuriser pleinement la procédure de dédit.
Comme je l’ai indiqué en le présentant, cet amendement doit cependant, dans sa deuxième partie, permettre de répondre à certaines questions soulevées par les partenaires sociaux. Il eût été plus efficace, à mon sens, de retirer le sous-amendement.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 116.
Nous ne sommes pas d’accord avec ce qui vient de nous être présenté. Il ne faudrait pas laisser croire que le groupe communiste républicain et citoyen ne comprend pas ce qui est en cause. Il s’agit bien des contrats de travail inférieurs à vingt-quatre heures, monsieur le secrétaire d’État.
Avant le vote de la loi, des personnes pouvaient travailler moins de vingt-quatre heures par semaine par choix, parce qu’elles avaient demandé une dérogation, quel qu’en soit le motif, ou parce qu’elles bénéficiaient d’un mi-temps thérapeutique.
Mais la loi avait été adoptée ici même au bénéfice des personnes qui subissent le temps partiel, et qui ne le choisissent pas. La disposition avait fait l’objet de débats très âpres dans cette assemblée avant d’être adoptée. Notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin a rappelé comment cela s’était passé, après le rapport de notre collègue Catherine Génisson sur ce fameux article 12 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. La rédaction que nous avions obtenue visait bien les personnes signataires d’un contrat à temps partiel inférieur à vingt-quatre heures.
Imaginez la vie de ces personnes en temps partiel subi, et non pas choisi, inférieur à vingt-quatre heures, avec un salaire de quinze, seize ou dix-sept heures de travail par semaine, voire moins : elle n’a rien de facile ! La loi était claire : ces personnes devaient passer à vingt-quatre heures par semaine.
Cela avait été affirmé dans cet hémicycle par l’ensemble des membres du Gouvernement qui se succédaient à votre place, monsieur le secrétaire d’État, par le rapporteur, par Catherine Génisson et par l’ensemble des collègues de gauche ici présents.
Cette loi devait permettre notamment aux femmes, puisque l’on sait bien que cette situation les concerne majoritairement, de passer à vingt-quatre heures par semaine, au minimum.
Vous revenez sur ce minimum de vingt-quatre heures, adopté ici afin de permettre à ces personnes qui subissent un travail à temps partiel de pouvoir travailler plus longtemps, alors que la mesure n’a que quelques mois, sans avoir pu prendre toute la mesure de son application.
En même temps, et nous vous remercions de cette précision, vous nous annoncez déjà trente-neuf accords de branche, concernant plus de 78 % des salariés à temps partiel. Ces accords sont donc possibles ! Pourquoi vous précipitez-vous pour changer les règles ? Laissez donc aux partenaires sociaux le temps d’aboutir à ces accords dans l’ensemble des branches, couvrant ainsi l’ensemble des salariés travaillant à temps partiel.
Vous revenez par ordonnance, quelques mois après son adoption, sur une mesure qui avait fait l’objet de débats très âpres.
Passer outre ainsi l’ensemble de ce qui a été fait jusqu’à présent n’est ni correct ni satisfaisant du point de vue du dialogue social.
M. André Reichardt, rapporteur. Ce n’est pas bien, ce que vous faites, monsieur le secrétaire d’État !
Sourires au banc des commissions.
Nous ne pourrons donc pas vous suivre sur cet amendement, comme nous ne vous suivrons pas sur l’article.
Comprenons-nous bien : il ne s’agit en aucune manière du temps partiel subi, mais bien de temps partiel choisi : cela concerne les salariés qui choisissent de travailler moins de vingt-quatre heures par semaine.
Et ceux qui ne choisissent pas, pourront-ils obtenir de travailler vingt-quatre heures ?
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 2 quater est adopté.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour la réalisation d’un objet défini dans les conditions prévues à la sous-section 3. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la première partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Contrat de travail à durée déterminée à objet défini
« Art. L. 1242-6-1. – Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée comprise entre dix-huit mois et trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives. Il ne peut pas être renouvelé.
« Ce contrat est régi par le présent titre, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par la présente sous-section.
« Art. L. 1242-6-2. – Le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise.
« L’accord de branche étendu ou l’accord d’entreprise définit :
« 1° Les nécessités économiques auxquelles ce contrat est susceptible d’apporter une réponse adaptée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle et peuvent, au cours du délai de prévenance mentionné à l’article L. 1242-6-3, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnels ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois en contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise.
« Art. L. 1242-6-3. – Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Son terme est précédé d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois.
« Art. L. 1242-6-4. – Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
« Art. L. 1242-6-5. – Si le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est rompu à l’initiative de l’employeur en application de l’article L. 1242-6-4 ou qu’il ne donne pas lieu à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise à son terme, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
« Art. L. 1242-6-6. – L’article L. 1242-12 est applicable au contrat de travail à durée déterminée à objet défini. Ce contrat comporte également les clauses suivantes :
« 1° La mention « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » ;
« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
« 3° La description du projet et sa durée prévisible ;
« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
« 7° La mention de la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de rompre le contrat pour un motif réel et sérieux au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat et du droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. »
3° Après le septième alinéa de l’article L. 1242-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Réalisation d’un objet défini mentionné à l’article L. 1242-6-1. »
II. – L’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché de travail est abrogé.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 60 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 34.
Cet article permet la création d’un contrat à durée déterminée à objet déterminé, ou CDD-OD, qui fait l’objet d’une expérimentation depuis 2008. Nous demandons sa suppression au motif qu’il trouverait à s’appliquer, en particulier, dans l’emploi scientifique, contribuant ainsi à augmenter la précarité dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Cela serait d’autant plus regrettable que la précarité est particulièrement développée dans ce secteur où 30 % à 35 % des emplois sont précaires, contre 17% en moyenne dans l’ensemble de la fonction publique. Le nombre de non-titulaires y a ainsi été estimé à 55 000 en 2010 !
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, il est courant que les salariés travaillent de cinq à dix ans sur des contrats de courte durée ou des vacations, y compris après l’obtention de leur doctorat.
L’autonomie budgétaire des établissements, consacrée par la loi LRU n’y est sans doute pas pour rien. Si elle a effectivement transféré la gestion de leur masse salariale aux établissements, la loi n’a pas accompagné cette autonomie de transferts par l’État des moyens nécessaires à leur financement. Ainsi, depuis plusieurs années, les universités ont vu leur budget s’établir en déficit.
Je demande donc la plus grande attention pour l’enseignement supérieur et la recherche et, à ce titre, je vous propose de supprimer cet article.
Son adoption permettrait aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou EPST, et aux laboratoires de recherche de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois de fonctionnaire, non plus seulement en contrats à durée indéterminée, comme cela devrait être le cas dans la fonction publique, mais également en contrats à durée déterminée.
Ce recrutement en CDD-OD serait facilité par le développement, notamment via l’Agence nationale de la recherche, ou ANR, de la recherche sur projets, qui est précaire par définition et doit donc être dénoncée. La généralisation de ce type de situation est antinomique avec une véritable recherche, qui a besoin de temps et de stabilité et qui ne fonctionne pas sur le mode du projet et des financements de court terme.
Le précédent gouvernement avait déjà avancé une idée similaire lors de la discussion du projet de loi dit « de résorption de la précarité dans la fonction publique », proposant la création d’un nouveau contrat à durée déterminée spécifique à la recherche via un contrat de projet liant le recrutement de personnels de catégorie A à la durée de vie d’une convention de recherche passée entre un organisme de recherche et un organisme assurant un financement externe. Cette disposition avait été rejetée, ce dont nous nous félicitons.
Gardons-nous de réintroduire par d’autres moyens ce type de contrat, qui plus est en le généralisant. Cela contribuerait à faire de l’emploi précaire la norme dans la recherche et l’enseignement supérieur.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce CDD-OD nous apparaît également comme une nouvelle forme de contrat précaire.
Nos gouvernements successifs, de droite comme de gauche, envoient aux citoyens un message de lutte contre le chômage, ce phénomène qui ne cesse de gagner du terrain depuis quarante ans, tout en engageant de plus en plus une lutte contre les chômeurs, comme nous pouvons l’entendre maintenant.
Il est urgent d’envisager d’autres types de réponses, à plus long terme, car les mesures mises en œuvre jusqu’à présent ont bel et bien montré leurs limites, nous pouvons tous en convenir.
Lorsque le travail disparaît plus vite qu’il ne se crée, la solution n’est pas de flexibiliser toujours plus, de précariser toujours plus, d’abaisser encore et encore le coût du travail. Où allons-nous donc nous arrêter ? Le seul moyen d’éviter les délocalisations est-il de nous aligner sur le droit du travail des pays émergents ?
Mes chers collègues, monsieur le secrétaire d’État, il existe pourtant des pistes prometteuses dont on commence à peine à entrevoir le potentiel : l’économie circulaire, l’économie collaborative, l’économie des usages, l’aide à la personne, la transition énergétique et écologique, les circuits courts, les monnaies locales et complémentaires, sans parler des propositions de nombreux économistes autour du revenu d’existence. Il est urgent de changer notre regard sur l’emploi, sur le chômage et sur l’économie.
En outre, le CDD-OD a été expérimenté depuis 2008, mais nous n’avons jamais reçu son évaluation ! Pourquoi le généraliser sans même en connaître les effets ? Ce n’est pas, selon nous, une bonne manière d’écrire la loi, c’est pourquoi nous vous invitons à voter cet amendement de suppression.
Le CDD-OD est utile, en particulier aux chercheurs, qui préfèrent signer un contrat précaire, dans un premier temps, que pas de contrat du tout !
La commission dans son ensemble a donc rejeté ces amendements identiques.
Cet article vise à pérenniser dans le code du travail le contrat de travail à durée déterminée à objet défini qui, comme vous l’avez évoqué, a fait l’objet d’une expérimentation en application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Ce contrat a du succès, puisqu’il fait d'ores et déjà l’objet de trente accords de branche et de vingt-neuf accords d’entreprise. Les chercheurs apprécient beaucoup ce dispositif, et il serait dommage d’y mettre un terme.
C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à la suppression de cet article.
J’ai un peu de mal à vous suivre, monsieur le secrétaire d'État, car, le 9 octobre dernier, lors de la discussion, par l'Assemblée nationale, d’une proposition de loi de M. Cherpion, qui avait formulé la même demande que Mme Procaccia, M. Rebsamen avait indiqué que les contrats à durée déterminée à objet défini pouvaient répondre à certains besoins spécifiques dans certains domaines, notamment le secteur scientifique, mais qu’il fallait attendre, avant d’envisager la pérennisation du dispositif et son inscription dans le code du travail, que les partenaires sociaux se soient concertés. En moins d’un mois, le Gouvernement a donc changé de position d’une façon assez étonnante.
Là encore, je m’interroge sur votre vision du dialogue social. Je vous rappelle de nouveau qu’il existe dans notre pays une loi relative au dialogue social, disposant que l’ensemble des organisations syndicales, qu’elles soient patronales ou salariales, doivent être consultées avant toute modification du code du travail.
Voilà pourquoi nous demandons la suppression d’une mesure qui ne figurait pas dans le texte tel qu’il nous a été transmis par l'Assemblée nationale, mais qui a été adoptée par la commission des affaires sociales, sur proposition de Mme Procaccia.
Notre collègue Le Scouarnec a indiqué tout à l’heure que l’on créait un nouveau contrat de travail par ordonnance : non ! Un accord interprofessionnel est intervenu, qui a été sanctifié par la loi en 2008.
Ce contrat a donc une base législative. Il n’est pas créé en catimini par le biais d’une ordonnance : s’il fait nuit à l’extérieur, il fait clair dans l’hémicycle, et nous sommes là pour encadrer cette procédure.
Ce contrat, dont la création est demandée par les scientifiques, répond véritablement à un besoin. Il s’agit peut-être d’une nouvelle forme de CDD, comme l’ont dit nos collègues du groupe CRC, mais il ne faut pas donner à croire qu’un chercheur va travailler six mois sur un sujet ; il va s’y consacrer durant plusieurs années.
Il n’est pas possible de supprimer cette mesure, ou alors, si vous voulez fermer la porte aux chercheurs, dites-le ! Mme Procaccia a reconnu en commission que sa proposition, que nous avons adoptée, n’était pas forcément parfaite et qu’elle écouterait le Gouvernement, dont l’amendement n° 92, que nous allons examiner, apporte justement des précisions utiles.
Je le répète, une base législative existe, et une expérimentation a eu lieu, que nous proposons effectivement de développer car elle a été positive. Il s’agit là, me semble-t-il, d’une bonne méthode de travail.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242-2. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 1242-8, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 1242-2 et » ;
4° Après l’article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242 -8 -1. – Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l’article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;
5° Après l’article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242 -12 -1. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :
« 1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;
6° L’article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Après des travaux particulièrement fructueux menés avec Mme la rapporteur pour avis, il est apparu indispensable au Gouvernement de déposer cet amendement, afin de sécuriser ces fameux CDD à objet défini.
Depuis le mois de juin dernier, l’expérimentation étant terminée, les entreprises ne peuvent plus recruter sous CDD à objet défini. Or, comme cela a été rappelé, ces contrats présentent un intérêt certain pour des entreprises qui souhaitent pouvoir recruter des ingénieurs et des cadres pour des périodes allant de dix-huit à trente-six mois, en vue de réaliser des projets sortant de l’ordinaire. Cet outil est donc tout à fait précieux, notamment dans le secteur de la recherche.
L’amendement du Gouvernement vise à sécuriser le dispositif : il permettra aux entreprises de continuer à utiliser ce contrat simple, lisible et opérationnel, et répond à la nécessité de combler le vide juridique dans lequel nous sommes depuis le mois de juin.
Cependant, cette pérennisation doit bien sûr se faire dans le respect des conditions initialement définies par les partenaires sociaux, qui permettent de concilier les besoins spécifiques de certaines entreprises et les garanties spécifiques accordées aux salariés. Aussi proposons-nous de codifier ce contrat, en instaurant un nouveau cas de recours au CDD assorti de quelques spécificités, mais sans création d’un nouveau type de contrat.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, la notification de la rupture doit intervenir au moins deux mois avant le terme des dix-huit mois ou de la date anniversaire du contrat.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet amendement, qui prévoit que l’employeur devra notifier au salarié sa décision de rompre le CDD à objet défini au moins deux mois à l’avance, me semble satisfait par l’amendement du Gouvernement.
La commission est favorable à l’amendement n° 92 du Gouvernement.
Comme je l’ai indiqué en commission, nous avons voulu proposer une mesure afin de sécuriser le dispositif et de régler un problème juridique, en attendant qu’une formulation un peu plus précise et adaptée soit présentée pour codifier le CDD à objet défini dans le respect des conditions définies par les partenaires sociaux.
Quant à l’amendement n° 25 rectifié de M. Requier, il nous semble effectivement satisfait.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 92.
Je ne peux pas laisser ma collègue Nicole Bricq affirmer que nous voulons fermer la porte aux chercheurs. Si, aujourd'hui, les jeunes chercheurs quittent la France, cela tient peut-être aussi au fait qu’on ne leur propose pas des contrats à durée indéterminée.
On leur propose uniquement des contrats à durée déterminée à objet défini d’une durée de dix-huit à trente-six mois, dont le terme n’est pas connu à l’avance.
L’amendement du Gouvernement précise un peu les choses, puisqu’il prévoit un délai de prévenance de deux mois au moins avant la fin du contrat.
Vous nous faites un procès d’intention, madame Bricq : nous ne fermons pas la porte aux chercheurs, au contraire ! J’en veux pour preuve l’amendement de suppression que nous avons défendu.
Vous arguez du fait que nous sommes devant un vide juridique, mais vous saviez bien que l’expérimentation s’achèverait au mois de juin ! Dès lors, pourquoi ne pas avoir relancé les partenaires sociaux, puisqu’il était bien spécifié que ceux-ci devraient faire le bilan de cette expérimentation, en effet issue de l’accord national interprofessionnel signé par une partie des organisations syndicales, et décider s’il convenait ou non de pérenniser la mesure et de la généraliser à l’ensemble des secteurs ? Cela n’a pas été fait.
On aurait pu prendre des mesures pour combler ce vide juridique, ce qui nous aurait évité d’avoir à légiférer ce soir sans véritablement connaître la position des partenaires sociaux.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 2 quinquies est ainsi rédigé, et l'amendement n° 25 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. M. Bourquin et Mohamed Soilihi, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
La parole est à M. Martial Bourquin.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la disposition introduite par le Parlement au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt était un cavalier. Elle trouve toute sa place dans un projet de loi de simplification.
Pour l’heure, les activités des coopératives d’utilisation de matériel agricole, les CUMA, sont exclues du champ d’application de la règle selon laquelle la mesure de la représentativité des organisations d’employeurs du secteur agricole est appréciée au niveau national et de façon descendante, alors que ces coopératives ont été signataires de la déclaration du 12 décembre 2013 demandant l’application de cette règle de la représentativité, par l’intermédiaire de la Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole. Cet amendement permettra de lever l’ambiguïté actuelle, en précisant que la procédure d’appréciation de la représentativité des CUMA est bien la même que celle qui s’applique aux autres organismes employeurs. Cela permettra une reconnaissance de représentativité, en appréciant le respect du seuil de représentativité au niveau national.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement d’excellente facture, pour les raisons exposées par M. Bourquin.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 quinquies.
L'amendement n° 66, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement tend à améliorer la lisibilité et la cohérence des dispositions de l’article L. 3332-17-1 du code du travail visant l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », en simplifiant les modalités de celui-ci.
Rénové par la loi relative à l’économie sociale et solidaire, la loi ESS, cet agrément est l’un des dispositifs concourant au développement des entreprises de l’ESS.
Les entreprises œuvrant dans le secteur social, telles que les entreprises adaptées, et les acteurs statutaires de l’ESS, tels que les associations et les fondations, bénéficient de plein droit de cet agrément.
Pour autant, bien que les organismes mutualistes gèrent des entreprises agréées de droit, notamment des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail, et qu’ils soient des acteurs statutaires de l’ESS, ils ne bénéficient plus de cet agrément de droit.
Or l’objectif de l’agrément rénové est de « sanctuariser » l’orientation des soutiens publics en faveur des entreprises qui en ont le plus besoin ou à forte utilité sociale. D’ores et déjà, il rend possible le fléchage des financements solidaires vers les entreprises agréées. La soumission des organismes mutualistes à la procédure d’agrément risque donc de retarder le versement d’aides publiques, voire de donner lieu à sa suspension, dans l’attente du nouvel agrément.
En conséquence, par souci de continuité, de cohérence et de simplification, il est proposé que les organismes mutualistes régis par le livre III du code de la mutualité bénéficient de droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
S’il est vrai, monsieur Labbé, que les mutuelles font partie des acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire, elles ne rencontrent pas aujourd’hui de difficultés pour accéder aux financements. D’ailleurs, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ne les met pas au nombre des acteurs bénéficiant de plein droit de l’agrément. La commission des affaires économiques a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 66.
Monsieur Labbé, je regrette de ne pas pouvoir approuver votre amendement, tendant à revenir sur les dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire fixant, pour l’éligibilité à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », des critères qui ont été très largement débattus au Sénat et à l’Assemblée nationale.
L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’élargir très substantiellement le périmètre des entreprises éligibles de plein droit à cet agrément, en y incluant le secteur de la mutualité, qui présente une grande diversité puisqu’il comprend des centres de soins, des centres optiques, des établissements de santé.
Procéder au travers du présent projet de loi à une modification de cette ampleur ne me semble pas approprié. C’est pourquoi je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.
Après avoir entendu les explications de M. le secrétaire d’État, je le retire, madame la présidente.
L'amendement n° 66 est retiré.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 1 rectifié quinquies est présenté par M. Cadic, Mmes Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Kammermann et MM. Bouchet, Commeinhes, D. Dubois, J.L. Dupont, Duvernois, Frassa, Joyandet, Kern, Pellevat, Perrin, Pozzo di Borgo et Raison.
L'amendement n° 42 rectifié quater est présenté par Mmes Deroche et Lamure, MM. P. Dominati, Cornu, Milon, Cardoux, Savary, G. Bailly, Bignon, Buffet et Cambon, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Courtois et Danesi, Mme Debré, M. Delattre, Mme Duranton, MM. Falco, Fontaine et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Marini et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vial, Vogel, Retailleau, Dassault, D. Laurent et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites sont abrogés.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié quinquies.
L’ensemble du dispositif relatif à la pénibilité, dont la création du compte personnel de prévention de la pénibilité constitue la pièce maîtresse, a été imposé par le Gouvernement sans réelle concertation avec les parties prenantes.
Ce défaut de concertation s’est doublé d’un défaut d’expertise, puisque, comme le Conseil de la simplification pour les entreprises l’a très bien souligné le 19 juin dernier, aucune étude d’impact sérieuse n’a été préalablement portée à la connaissance des décideurs politiques. C’est ainsi que, issue d’un débat parlementaire confisqué, la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, promulguée le 20 janvier 2014, renvoie à des décrets le traitement de la complexité du dossier.
Le résultat est aujourd’hui connu : le dispositif est inapplicable et confronte les entreprises à des formalités inextricables, car il n’est pas du tout opérationnel. Pour cette même raison, d’ailleurs, la fiche de prévention de la pénibilité, déjà prévue par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, n’a pas pu être généralisée. Cette situation est source d’une grande insécurité juridique pour les entreprises.
Le Premier ministre a même reconnu, l’été dernier, l’extrême complexité de mise en œuvre du dispositif concernant les facteurs de pénibilité, en particulier les six suivants, pour lesquels la publication des décrets devait être reportée d’un an : postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes et bruit. Or le Gouvernement a finalement publié ces décrets, en catimini, le 9 octobre dernier.
L’incroyable complexité du dispositif et les nombreux contentieux portant sur l’attribution des points qui en découleront vont totalement à l'encontre de la volonté de simplification affichée par le Gouvernement, notamment dans le cadre de ce projet de loi destiné à simplifier la vie des entreprises.
Par ailleurs, confondant allègrement logique de prévention et logique de réparation, le volet relatif à la pénibilité de la loi du 20 janvier 2014 et les décrets s’y rapportant sont de nature à affaiblir la prévention de la pénibilité des conditions de travail, que les entreprises, depuis de nombreuses années, prennent déjà en compte au quotidien.
Murmures sur les travées du groupe CRC.
Aujourd’hui, il existe une responsabilité collective : le législateur ne peut pas laisser les employeurs et l’ensemble des salariés face à un dispositif tellement complexe qu’il est voué à l’échec. De surcroît, il viendra surenchérir le coût du travail, à une époque où l'urgence est de le baisser. De fait, ce dispositif, unique en Europe, continue à dégrader la valeur du travail, alors qu’il convient de la rehausser, sans bien sûr négliger la santé des salariés ni les indispensables démarches de prévention.
En décidant de passer outre à ces objections de poids, le Gouvernement a fait le choix d'affaiblir les entreprises et de renforcer le chômage.
Pour vraiment simplifier la vie des entreprises, il convient d’abroger le volet relatif à la pénibilité de la loi du 20 janvier 2014, en l’occurrence ses articles 7 à 16, de continuer à renforcer les démarches de prévention, d’améliorer les conditions de travail des salariés et de s’en tenir au cadre juridique prudent de la loi du 9 novembre 2010.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l'amendement n° 42 rectifié quater.
Notre amendement est identique à celui de M. Cadic, dont je fais mienne l’argumentation.
Lors de l’élaboration de la loi du 20 janvier 2014, nous avions largement exposé les raisons pour lesquelles le compte personnel de prévention de la pénibilité serait une usine à gaz et voté contre cette partie du texte.
Je rappelle que la prise en compte de la pénibilité au travail a été introduite par nous-mêmes, dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 défendue par M. Woerth. C’est dire si nous sommes sensibles au problème de la pénibilité.
Seulement, tandis qu’il s’agissait à l’époque de prendre en compte des conséquences objectives en matière de santé et sur le plan médical, le nouveau dispositif, fondé sur des facteurs de risques professionnels et des seuils d’exposition, est inapplicable pour les entreprises.
Pour vous donner un exemple, concernant les postures pénibles, définies comme des positions forcées des articulations, le décret d’application prévoit que l’employeur doit déterminer si le salarié passe plus de 900 heures par an les bras levés en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules, en position accroupie ou à genoux, le torse en rotation à 30 degrés ou fléchi à 45 degrés… C’est du grand délire, et c’est en tout cas inapplicable pour les employeurs ! Imagine-t-on vraiment le patron d’une petite entreprise du BTP faire ces calculs de seuils d’exposition en vue d’attribuer à ses salariés des points sur leur compte de prévention de la pénibilité ?
M. Macron, tout à l’heure, nous a jugés rétrogrades : pourquoi alors le dispositif ne s’applique-t-il qu’aux salariés du secteur privé ? Pourquoi priver les agents du secteur public d’une aussi merveilleuse innovation ?
En vérité, le souci de simplification nous paraît commander de supprimer les dispositions de la loi du 20 janvier 2014 relatives à la pénibilité, pour revenir à des modalités de prise en compte de celle-ci beaucoup plus simples et applicables par les employeurs.
Hier, lors d’une remise de prix à de grands patrons, MM. Valls et Macron ont réaffirmé leur amour pour les grandes entreprises. Il serait bon que cet amour s’étende aussi aux petits patrons, aux petites entreprises, aux artisans, aux commerçants !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié quinquies est présenté par M. Cadic, Mmes Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Kammermann et MM. Bouchet, Commeinhes, D. Dubois, J.L. Dupont, Duvernois, Frassa, Joyandet, Kern, Pellevat, Perrin, Pozzo di Borgo et Raison.
L'amendement n° 43 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mme Deroche, MM. Milon, Savary, G. Bailly, Bignon, Buffet et Cambon, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cornu, Courtois et Danesi, Mme Debré, M. Delattre, Mme Duranton, MM. Falco, Fontaine et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie et Laufoaulu, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Marini et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vial, Vogel, D. Laurent et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II, le mot : « modifié » est remplacé par le mot : « rédigé » ;
2° Les 1° à 3° du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4161-1. – Chaque année, l’employeur déclare, par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés exposés au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la déclaration sociale nominative est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.
« Cette déclaration est réalisée en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L. 4121-3 du présent code. L’employeur peut compléter et renseigner tout document qu’il juge utile sur les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire l’exposition à des facteurs durant la période d’exposition du salarié. » ;
3° Après le mot : « lesquelles », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la déclaration des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnée au même article L. 4161-1 ».
II. – L’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont remplacés par les mots : « déclarée par l’employeur par la biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. » ;
3° La deuxième phrase du quarante-cinquième alinéa est supprimée.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié quinquies.
Dans un souci de simplification et sans remettre en cause les mesures de prévention de la pénibilité, cet amendement vise à supprimer la fiche individuelle de prévention de la pénibilité et à faire de la déclaration sociale nominative, la DSN, le support de la déclaration des expositions à la pénibilité. C’est donc cette déclaration qui permettrait au salarié de bénéficier du compte personnel de prévention de la pénibilité.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit le recours à une fiche individuelle de prévention de la pénibilité pour la déclaration des expositions à la pénibilité. Or ce support se révèle inadapté. En effet, cette fiche, mise en place par la loi du 9 novembre 2010, est très peu utilisée, compte tenu de sa complexité : elle suppose un suivi quasiment quotidien de l’activité de chaque salarié, notamment en cas de polyvalence.
De plus, la création d’une fiche individuelle suppose une modification des logiciels de gestion du personnel, qui devrait intervenir avant l’entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative. Les contraintes qui en résulteraient seraient onéreuses et difficilement compréhensibles.
Dès lors, le recours à la DSN simplifierait la vie des entreprises, d’autant que la déclaration par ce moyen pourrait également passer par des documents déjà existants, comme le document unique d’évaluation des risques professionnels, les plans d’action pénibilité ou les rapports de vérification métrologique : l’employeur pourrait compléter les informations contenues dans ces documents et assurer la traçabilité des mesures de prévention qu’il met en œuvre, qu’elles soient individuelles, collectives ou organisationnelles.
J’ajoute que cet amendement maintient l’information des salariés. En effet, la loi du 20 janvier 2014 prévoit l’information des salariés par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT. Or nous proposons que la déclaration des expositions à la pénibilité puisse emprunter les circuits de droit commun, c’est-à-dire la DSN, qui sera effective au 1er janvier 2016 pour l’ensemble des entreprises.
Par cohérence, nous proposons, en même temps que la suppression de la fiche individuelle de prévention de la pénibilité, celle des dispositions relatives à son contentieux.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 43 rectifié ter.
Madame David, la situation actuelle n’est pas surprenante : lors de l’examen du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, nous avions lutté avec opiniâtreté contre la création du compte personnel de prévention de la pénibilité, jugeant qu’il s’agirait d’une nouvelle usine à gaz. Le résultat est là ! Toutes les mises en garde que nous avions lancées au cours des débats précédents n’ont pas été entendues, mais on en vient aujourd’hui, ouvertement ou de manière subreptice, à rechercher des solutions palliatives, après s’être aperçu que les entreprises, surtout les petites, ne pouvaient pas faire face.
L’amendement n° 42 rectifié quater visant à supprimer le compte personnel de prévention de la pénibilité, qui vient d’être présenté, s’inscrit donc dans la logique de nos positions passées. En particulier, il est cohérent avec la proposition qu’Isabelle Debré et moi-même avions avancée, lors de l’examen du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, d’instaurer la retraite par points, qui est la solution la plus simple et la plus claire pour prendre en compte la pénibilité.
Mme Sophie Primas acquiesce.
Pour le cas où le Sénat rejetterait l’amendement de suppression que Mme Deroche vient de défendre, nous avons préparé des amendements de repli.
Si les grandes entreprises disposent de services comptables et administratifs capables de faire face aux nouvelles obligations, tel n’est pas le cas des PME, qui devront supporter des surcoûts supplémentaires. C’est pourquoi nous proposons que l’on s’appuie sur la déclaration annuelle des salaires pour mettre en place le compte personnel de prévention de la pénibilité, ce qui permettrait de supprimer la fiche individuelle de prévention de la pénibilité.
Monsieur le secrétaire d’État, il me semblerait tout à fait opportun de soumettre cette proposition aux représentants des organisations patronales, qui sont très remontées contre le dispositif, mais aussi aux professionnels du chiffre et du droit que sont les experts-comptables et les avocats : ils pourront probablement apporter leur contribution à la réflexion sur une mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité au travers de la déclaration annuelle des salaires. Je pense que nous arriverions alors à trouver des solutions acceptables, qui permettraient au Gouvernement de ne pas se renier totalement, tout en allégeant considérablement la charge administrative et le coût du dispositif pour les petites entreprises.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 3 rectifié quinquies est présenté par M. Cadic, Mmes Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Kammermann et MM. Bouchet, Commeinhes, V. Dubois, J.L. Dupont, Duvernois, Frassa, Joyandet, Kern, Pellevat, Perrin, Pozzo di Borgo et Raison.
L'amendement n° 44 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mme Deroche, MM. Milon, Savary, G. Bailly, Bignon, Buffet et Cambon, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cornu, Courtois et Danesi, Mme Debré, MM. de Legge et Delattre, Mme Duranton, MM. Falco, Fontaine et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Marini et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vial, Vogel, D. Laurent et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quarante-quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4162-12-1. – Il est créé une procédure de rescrit simplifié relative à la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Tout employeur devant déclarer l’exposition des travailleurs à des facteurs de risques professionnels conformément à l’article L. 4162-3 a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale afin de vérifier sa situation au regard des documents d’aide à l’évaluation des risques dont la nature et la liste sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
« Lorsque l’employeur s’est correctement acquitté de ses obligations en fonction des prescriptions de la caisse et des organismes régionaux mentionnés au deuxième alinéa, il ne peut être en aucun cas sujet à contestation ultérieure devant l'administration et les tribunaux compétents.
« Les modalités d’application du présent d’article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quinquies.
Le volet de la loi du 20 janvier 2014 relatif à la pénibilité est d’une telle complexité qu’il est essentiel de le simplifier. Il convient au minimum d’assurer la sécurisation juridique du dispositif, tant pour les entreprises que pour les salariés, afin d’éviter la multiplication des contentieux sur les facteurs d’exposition et sur l’attribution de points s’y rapportant. Il importe, en effet, de ne pas introduire une nouvelle forme de conflictualité sociale au sein de l’entreprise.
Cet amendement vise à introduire une procédure de rescrit simplifié pour la prise en compte de l’exposition aux facteurs de pénibilité. Il s’agirait de permettre aux entreprises concernées par le dispositif de bénéficier d’un rescrit spécifique, dont l’objectif serait de valider les modalités d’application des modes d’emploi ou tout référentiel d’aide à l’évaluation des risques professionnels qui seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
Ce rescrit incomberait aux caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général, les CARSAT. En effet, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a confié à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et au réseau des CARSAT la gestion du dispositif de prise en compte de la pénibilité. Il appartient donc logiquement aux CARSAT de procéder ou de faire procéder, sur pièces ou sur place, à des contrôles de l’effectivité de l’exposition aux risques.
Applaudissements sur les travées de l'UDI -UC.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié ter.
Cet amendement complète utilement notre amendement n° 43 rectifié ter.
Tous ceux d’entre nous qui côtoient des patrons de PME savent que la pire des choses pour eux, lorsqu’il s’agit d’appliquer une législation nouvelle, est de s’entendre dire par les administrations fiscale ou sociale, un an ou deux ans après, qu’ils se sont trompés, alors qu’ils avaient parfois consulté des experts. Même s’ils sont de bonne foi, ils doivent acquitter, en conséquence de leur erreur, des sommes qui peuvent être considérables, et même conduire à la cessation de paiement.
La procédure de rescrit relative à la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité proposée viendrait utilement compléter la procédure simplifiée de déclaration annuelle des salaires. Elle permettrait en effet à une entreprise qui douterait de la pertinence de sa démarche en matière d’évaluation des risques professionnels d'interroger à ce propos les caisses d’assurance vieillesse pour connaître leur position, afin de pouvoir bénéficier d’une sécurité juridique pour le futur et d’être certaine de ne pas encourir de redressement.
Les amendements n° 43 rectifié ter et 44 rectifié ter sont tout à fait complémentaires. Leur adoption serait de nature à sécuriser les entreprises de moins de dix salariés au regard de l’application des dispositions relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité, qui sont très complexes.
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur les six amendements en discussion commune ?
La commission des affaires sociales émet un avis favorable sur les amendements de suppression n° 1 rectifié quinquies et 42 rectifié quater. Comme je l’ai expliqué, j’ai d’abord pensé qu’ils relevaient davantage des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives à la branche vieillesse. Toutefois, leur adoption aurait des conséquences sur la vie des entreprises. Si les décrets d’application relatifs au compte de prévention de la pénibilité n’étaient pas sortis avant l’examen du présent texte par le Sénat, nos collègues n’auraient peut-être pas déposé ces amendements de suppression.
Les amendements n° 2 rectifié quinquies et 43 rectifié ter me semblent aller dans le sens de ce projet de loi de simplification. L’intégration du dispositif de déclaration de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité dans la déclaration sociale nominative représente effectivement un pas vers une simplification au bénéfice des entreprises.
De plus, comme l’a dit un de nos collègues, la mise en œuvre de la fiche individuelle de prévention de la pénibilité suppose une modification des logiciels de gestion du personnel qui interviendrait avant l’application de la déclaration sociale nominative. Cela ne serait pas sans poser problème. En conclusion, la commission a émis un avis favorable.
Les amendements n° 3 rectifié quinquies et 44 rectifié ter visent à créer une procédure de rescrit, or le projet de loi tend à développer ce type de procédures. Il me semble que l’adoption de ces amendements de repli permettrait de simplifier la vie des entreprises, tout en s’inscrivant dans l’esprit du projet de loi. L’avis est favorable.
Je voudrais tout d’abord saluer la créativité dont fait preuve le Sénat pour se débarrasser du compte personnel de prévention de la pénibilité !
Sur le fond, le dispositif créé par la loi du 20 janvier 2014 n’est pas unique en Europe, contrairement à ce qui a été dit. Des politiques de prise en compte de la pénibilité du travail et de bonification des droits à la retraite des salariés ayant effectué des travaux pénibles existent dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne.
Quelqu’un a dit tout à l’heure qu’un tel dispositif n’existait nulle part ! Or un dispositif de prise en compte de la pénibilité existe en Allemagne depuis des années et il fonctionne très bien, car il est le résultat d’une négociation entre partenaires sociaux, qui a abouti dans ce pays, mais pas chez nous.
Si nous connaissons aujourd’hui une telle situation en France, c’est parce que, il y a deux ans et demi, alors que les partenaires sociaux avaient négocié depuis des mois la mise en place d’un dispositif de prise en compte de la pénibilité et étaient parvenus à un accord, les représentants patronaux ont fait volte-face et finalement refusé de signer cet accord.
En rappelant ces faits, j’aborde une question se trouvant au cœur des problématiques qui nous occupent ce soir : celle de la fabrique de la loi, de la création d’un droit nouveau qui, pour être applicable, gagne à être enrichi par la participation des parties prenantes, c’est-à-dire, en l’espèce, les partenaires sociaux. Parce que ce travail n’a pu être fait, les parlementaires, privés de l’apport qu’aurait représenté un accord entre les partenaires sociaux, ont dû pallier cette carence pour définir un droit nouveau qui accorde aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité des bonifications en matière de retraite.
Lorsqu’une législation nouvelle crée un droit fondamental pour les salariés sans avoir pu être « irriguée » par l’expérience des parties prenantes, indispensable à la mise en œuvre de ce droit, elle devient forcément très difficile à appliquer. Cette situation ne remet nullement en cause la légitimité et l’utilité de ce droit pour les nombreux salariés qui, leur vie professionnelle durant, ont été exposés à des facteurs de pénibilité tels que leur état physique, une fois parvenus à l’âge de la retraite, ne leur laisse malheureusement que peu d’espoir de pouvoir profiter longtemps de cette retraite.
Tout cela méritait d’être rappelé, car vos propositions, dans leur brutalité, reviennent à nier cette réalité.
Protestations sur les travées de l’UMP.
M. Thierry Mandon, secrétaire d’État. Si le Sénat, aujourd’hui, et l’Assemblée nationale, demain, adoptaient vos amendements, toute prise en compte des travaux pénibles pour le calcul de la retraite disparaîtrait. Ce serait une injustice fondamentale pour des millions de salariés ! Je vous mets face aux conséquences de vos choix, sans aucun esprit polémique
Mme Sophie Primas rit.
Le Gouvernement a arrêté ce dispositif pour que le compte personnel de prévention de la pénibilité puisse être mis en œuvre malgré les difficultés soulignées par un certain nombre de représentants des entreprises : le Gouvernement n’est pas sourd et entend leurs observations.
Pour que ce compte soit mis en place dans les meilleures conditions possible, le Gouvernement a sollicité l’un des meilleurs experts de ces questions, Michel de Virville, qui a exercé des responsabilités dans le secteur public, puisqu’il a été directeur de cabinet d’un ministre du travail, …
… et dans le secteur privé, comme secrétaire général d’une très grande entreprise automobile française.
Il a proposé une prise en compte individualisée de dix critères figurant dans la loi et suggéré, pour quatre d’entre eux qui ne posent aucun problème, une application immédiate au 1er janvier 2015 : il s’agit des travaux effectués en milieu hyperbare, du travail de nuit, du travail en équipes successives alternantes et du travail répétitif. Je n’ai rencontré aucune entreprise, grande ou petite, qui affirme avoir des difficultés à évaluer l’importance du travail de nuit de ses salariés, par exemple. Pour ces quatre critères, l’affaire est donc réglée, si je puis dire.
Il est vrai que, pour les six critères restants, à savoir le port de charges lourdes, les postures pénibles, l’exposition aux vibrations mécaniques, au bruit, aux températures extrêmes ou aux agents chimiques dangereux, des difficultés demeurent. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de se donner l’année 2015 pour étudier quelles modalités rendraient le nouveau droit applicable le plus simplement possible. Il existe une foule de possibilités, qui peuvent faire l’objet d’expérimentations et d’une réflexion avec les partenaires sociaux, portant notamment sur les adaptations nécessaires des seuils, leur mesure et leur mise en œuvre, pour reprendre les termes du communiqué publié par Marisol Touraine et François Rebsamen à l’occasion de la parution des premiers décrets.
On peut aussi imaginer des solutions technologiques. En effet, l’exposition au bruit, aux températures extrêmes, aux agents chimiques dangereux ou aux vibrations mécaniques peut être enregistrée sans aucune difficulté par des dispositifs techniques bien pensés, et ces données peuvent ensuite être très facilement transférées à des ordinateurs pour traitement. Quelle que soit la taille de l’entreprise, des solutions technologiques existent, pour peu que l’on veuille vraiment appliquer ce nouveau droit. Je tenais à faire le rappel exact des conditions et des difficultés de mise en œuvre du dispositif.
Enfin – cet élément aurait suffi, à lui seul, à justifier l’avis défavorable du Gouvernement sur l’ensemble des amendements –, simplifier, ce n’est pas faire disparaître un certain nombre de droits votés par le Parlement. À la limite, je peux concevoir que certains d’entre vous souhaitent poursuivre un débat parlementaire qui a été tranché, mais il ne faut pas le faire à l’occasion de la discussion d’un texte de simplification. En effet, on rend le plus mauvais des services à la simplification si elle apparaît comme l’outil d’une revanche de batailles politiques perdues !
Protestations sur les travées de l’UMP.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’ensemble des amendements.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 1 rectifié quinquies et 42 rectifié quater.
On invoque la sécurité juridique et même le coût du travail, en les faisant passer avant la santé des travailleurs !
On voit bien que ce pilonnage n’a qu’un seul but, mettre à mort le compte personnel de prévention de la pénibilité ! Au nom de la simplification, votre objectif, chers collègues, est en réalité de déréglementer et de remettre en cause l’un des rares points positifs de la loi de 2014 sur les retraites.
Depuis des mois, le lobby patronal, MEDEF en tête, dont vous vous faites le relais, ne cesse de faire pression sur le Gouvernement pour obtenir la mise à mort du compte de prévention de la pénibilité. Telle est la réalité !
Mme Marisol Touraine, lors de sa très récente audition par la commission des affaires sociales, soulignait elle-même que ce chantage avait assez duré. C’est également ce que nous vous disons aujourd’hui.
D’ailleurs, nous regrettons, pour notre part, que le Gouvernement ait quelque peu reculé, par exemple avec l’application au 1er janvier 2015 de quatre facteurs de pénibilité sur dix seulement ou avec la définition de seuils d’exposition trop restrictifs, au travers notamment du décret du 9 octobre 2014, qui empêchera certains salariés de faire valoir leurs droits. Ce sera le cas d’un salarié qui utilise un marteau-piqueur deux heures par jour : il n’atteindra pas le seuil requis de 450 heures d’exposition par an.
Aujourd’hui, les groupes UMP et UDI-UC en demandent encore plus, toujours plus ! Leur seule préoccupation, sous prétexte de simplification, semble être d’exonérer une nouvelle fois le patronat de ses responsabilités. Sans doute leurs membres ont-ils en tête les surcotisations possibles de 0, 1 % et de 0, 2 %...
Pourtant – je veux insister sur ce point –, les questions liées à la santé au travail sont communément déjà fortement sous-estimées dans notre pays. Ainsi, il y aurait chaque année entre 10 000 et 40 000 nouveaux cas de cancers professionnels. En réalité, beaucoup reste à faire pour réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles, qui a pour conséquences des transferts de charges à l’assurance maladie, très partiellement compensés, et une déresponsabilisation des entreprises en matière de prévention. Or le compte de pénibilité avait bien une vocation de prévention, de protection des salariés.
Adopter vos amendements, chers collègues des groupes UMP et UDI-UC, reviendrait à envoyer un très mauvais signal et à bafouer les droits déjà insuffisants des salariés ! C’est la raison pour laquelle le groupe CRC appelle la gauche de cet hémicycle à se mobiliser et à voter contre. §
Contrairement à ce qui est souvent affirmé, la création du compte personnel de prévention de la pénibilité fait suite à une longue concertation avec les partenaires sociaux. Je crois d’ailleurs le moment venu de rappeler que c’est le gouvernement Fillon qui a, le premier, inscrit la notion de pénibilité dans la loi, en l’occurrence celle du 21 août 2003 sur les retraites, à la demande notamment de la CFDT.
L’article 12 de cette loi dispose en effet que « dans un délai de trois ans, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité ».
Contrairement à ce qui est avancé aujourd’hui, cette négociation a donc eu lieu, et elle a duré fort longtemps. Pas moins de dix-huit réunions ont été organisées ! Le dispositif de compensation espéré n’a jamais vu le jour, la négociation sur ce thème entre patronat et syndicats n’ayant jamais abouti.
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que le blocage est venu de la partie patronale et portait sur le financement. Cela n’a pas empêché le vote de la loi de 2008, qui a augmenté le nombre d’annuités nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein, puis la fixation, en 2010, de l’âge légal de la retraite à 62 ans.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux eux-mêmes ont demandé au Gouvernement de reprendre la main, ce qui a été fait au travers de la loi de 2013.
Après une nouvelle concertation, dix critères de pénibilité ont été définis. Un dispositif de compensation a été proposé, fondé sur la formation, le temps partiel et le départ anticipé à la retraite.
Il est parfaitement faux de dire qu’aucun dialogue n’a eu lieu ensuite. M. de Virville a été missionné pour faciliter l’application du dispositif. Les seuils ont été rediscutés, et quatre critères objectifs sur les dix pourront ainsi être mis en application l’année prochaine. Cela ne prête pas à discussion !
En revanche, les organisations patronales s’inquiètent de la possibilité de mesurer les six autres critères. C’est pourquoi M. de Virville a été missionné une deuxième fois par le Gouvernement pour étudier avec les partenaires sociaux la mise en œuvre de la totalité du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Nous allons donc, dans cette affaire, de dialogue en concertation, alors qu’il s’agit d’abord d’appliquer une loi votée. Où en est-on aujourd’hui ? Rien n’a changé ! Les résultats des études réalisées par les experts de la santé au travail sont d’une grande constance. À 35 ans, l’espérance de vie d’un homme est de quarante-trois ans et celle d’une femme de quarante-neuf ans. Les hommes cadres supérieurs ont encore une espérance de vie de quarante-sept ans, soit six ans de plus qu’un ouvrier. Les femmes cadres supérieurs ont une espérance de vie de cinquante et un ans, soit deux ans de plus que les ouvrières.
Ces écarts se doublent d’une grave inégalité en matière d’espérance de vie en bonne santé. Les ouvriers sont en effet atteints de pathologies invalidantes qui atteignent moins les catégories professionnelles non contraintes de travailler dans le bruit ou de porter des charges lourdes.
Cette injustice fondamentale doit être corrigée. Actuellement, en dehors des maladies professionnelles reconnues, les conséquences de la pénibilité sont entièrement prises en charge par la collectivité au travers des dispositifs de maladie et d’invalidité. Les employeurs sont donc de facto exonérés de toute participation à la prise en charge des conséquences financières de la pénibilité, comme s’il s’agissait d’une fatalité. Or tel n’est pas le cas. La pénibilité doit être prise en compte dans les dispositifs de prévention, et la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité est, à cet égard, un signal fort adressé aux entreprises afin qu’elles prennent enfin les mesures qui leur permettront de diminuer leur contribution. §
Je ne veux pas laisser dire que nos collègues de l’UDI–UC et nous-mêmes serions contre la prise en compte de la pénibilité. Nous n’avons aucune leçon à recevoir !
Comme cela vient d’être indiqué, le concept de pénibilité est entré dans le droit du travail grâce à la réforme de 2010, qui a établi le lien entre la pénibilité et la retraite.
Ne donnez pas à penser aux Français qu’il n’y aurait qu’une façon d’aborder la question de la pénibilité, ni que le dispositif allemand est le même que le dispositif français ! Il y a entre ces deux systèmes des différences non seulement de degré, mais aussi de nature. §Je vous remercie de le reconnaître, monsieur le secrétaire d’État.
On compte chaque jour 500 chômeurs de plus en France. Nous le savons bien, sans avoir besoin d’écouter les grandes confédérations patronales, car nous sommes, sur le terrain, au contact des PME : les contraintes réglementaires et administratives sont en train d’étouffer l’emploi dans notre pays.
Permettez donc que nous utilisions le véhicule législatif que constitue ce texte de simplification pour faire entendre notre voix ! Depuis deux ans et demi, nous avons vu tant de ministres nous expliquer doctement, péremptoirement, qu’ils détenaient la panacée, sur le logement et bien d’autres sujets ; puis, quelques mois plus tard, on se rendait compte que les mesures qu’ils avaient présentées allaient à l’encontre de l’intérêt général ! Permettez-nous donc de douter, de faire valoir un certain nombre d’arguments et d’affirmer des positions d’ailleurs tout à fait cohérentes.
Deux dispositifs nous semblent jouer contre l’emploi.
Tout d’abord, le droit d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise, dont nous parlerons tout à l’heure, est une catastrophe pour les entreprises, en particulier les PME ! Ce dispositif a été introduit dans le texte à la suite de l’adoption par la commission d’un amendement de notre collègue Jean-Jacques Hyest ; nous y reviendrons.
Ensuite, il y a le dispositif relatif à la pénibilité. Nous voulons que celle-ci soit prise en compte, bien sûr, mais nous contestons formellement votre façon de le faire.
Sur le fond, nous pensons très honnêtement que ce dispositif constitue effectivement une usine à gaz, un sommet de complexité. Dès la première étape, celle du diagnostic, les petites entreprises seront confrontées à d’énormes problèmes. Et cela continuera ! Qui dit complexité administrative, dit nids à contentieux juridiques. Je pense que vous êtes de bonne foi, monsieur le secrétaire d’État, mais cela est en totale contradiction avec votre souhait de provoquer un choc de simplification.
Ainsi, qu’est-ce qu’une « donnée collective utile » ? Comment définissez-vous cette notion ? Que dira la jurisprudence dans les années à venir si le compte de prévention de la pénibilité est mis en œuvre dans les conditions que vous souhaitez ? Nul ne le sait, et certainement pas le Gouvernement aujourd’hui ! Ce sont les juges qui traceront les contours de ce concept de « données collectives utiles ».
Les contentieux tiendront aussi au fait que la technicité des risques est extrêmement pointue, difficile à aborder. Sans doute la jurisprudence posera-t-elle, là encore, un certain nombre de repères. Il en ira de même pour les mesures relatives aux seuils, elles aussi source de complexité.
Cette complexité engendrera une augmentation du coût du travail, directe et indirecte, à travers la charge administrative. Un certain nombre de fédérations l’ont évaluée à près de 2 %. Ce n’est pas rien ! On le sait, le problème de compétitivité de notre pays tient aussi au droit du travail. Il faut également citer la nouvelle distorsion de concurrence que le dispositif créera entre secteur public et secteur privé, qui n’auront pas à supporter les mêmes contraintes.
Vous-même avez d’ailleurs fait la déclaration suivante au journal Les Échos, le 29 octobre : « J’ai voté la loi sur la pénibilité, qui fonctionne bien dans d’autres pays, entre autres en Allemagne, mais le ministre que je suis n’est pas satisfait de cette loi, car une loi qui ne peut pas s’appliquer n’est pas une bonne loi. » Sur ce point, je vous donne raison.
Sur la forme, vous vous étiez engagé à ce que les quatre critères ne posant pas problème fassent rapidement l’objet d’un décret. Pourquoi pas ? Nous n’y sommes pas opposés. En revanche, le Gouvernement n’a pas tenu l’engagement qu’il avait pris de discuter sur les six autres critères avant la parution des décrets – Michel de Virville avait été missionné à cette fin. Vous avez parlé tout à l’heure de volte-face ; si volte-face il y a, c’est celle du Gouvernement. Dans ces conditions, comment voulez-vous, monsieur le secrétaire d’État, susciter la confiance des partenaires sociaux ?
Voilà ce que je voulais vous dire, de façon non pas doctrinaire mais pragmatique : il faut bien sûr prendre la pénibilité en compte, monsieur le secrétaire d’État, mais pas de manière aussi complexe, au risque de rendre le dispositif inapplicable ! §
En fait, ce que vous contestez, l’encre de la loi à peine sèche, c’est la légitimité du dispositif législatif, et presque sa légalité. Ainsi, dans un quotidien davantage lu du côté droit de l’hémicycle que du nôtre – mais il se trouve que je lis tout ! –, un de nos collègues ne craint pas de déclarer que le Sénat, avec sa nouvelle majorité, « est dans une opposition nationale fictive, car il est en fait dans la majorité populaire et légitime, mais dans une minorité légale ». Cette différence établie entre le légitime et le légal, le pays réel et le pays formel, rappelle des heures assez sombres de notre histoire ! §
Vous nous faites un procès d’intention, même si je note un progrès : selon vous, nous écoutons désormais les grandes entreprises, mais pas les petites…
Mes collègues seine-et-marnais et moi-même avons reçu les représentants de la CGPME de notre département. Nous avons écouté ces chefs d’entreprise, et ce avant que le Gouvernement propose, après concertation, que quatre critères soient applicables au 1er janvier 2015. Ils se sont déclarés satisfaits d’avoir été entendus par le Gouvernement. Alors, ne nous faites pas le procès de ne pas connaître les entreprises, …
… de ne pas les aimer. De la même manière, lorsque nous discuterons du projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous nous direz que nous n’aimons pas les familles : c’est bien connu !
M. Bas a dit, dans son intervention liminaire – et M. Cadic a tenu le même discours –, que la mise en place du compte de prévention de la pénibilité renchérirait le coût du travail. Cette assertion est complètement gratuite ! Sur quelle base vous fondez-vous pour dire cela ?
Je rappelle tout de même que le CICE et le pacte de responsabilité représentent 42 milliards d’euros en faveur des entreprises. En outre, le Premier ministre a mis aujourd’hui en place le comité d’évaluation des baisses de charges en présence de l’ensemble des partenaires patronaux et syndicaux.
Vous avez cité, madame Bricq, des propos tenus dans un quotidien par l’un de nos collègues, à savoir Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, en les assimilant aux heures les plus sombres de notre histoire. Êtes-vous à ce point à bout d’arguments que vous osiez un tel rapprochement ? Franchement, ce n’est pas raisonnable !
Que, les uns et les autres, nous défendions nos points de vue avec passion, c’est parfaitement normal, mais il convient de le faire sans jamais mettre en cause ses collègues ni utiliser des procédés visant à les disqualifier quand on peine à contrer leurs arguments.
Je souhaite, madame la présidente, que vous puissiez jouer votre rôle pour apaiser des débats qui méritent une autre hauteur. §
Nous allons poursuivre nos débats sereinement, mon cher collègue.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 1 rectifié quinquies et 42 rectifié quater.
Comme l’a dit M. Retailleau, personne au sein du groupe UDI-UC n’a parlé de supprimer la prise en compte de la pénibilité. Sénateur depuis peu, je suis interloqué, sidéré par certains propos que j’ai entendus.
Nous aussi sommes sidérés, et pourtant nous sommes là depuis plus longtemps que vous !
Ce texte est-il de simplification ou de complication ?
Si nous débattons bien d’un projet de loi de simplification, alors il nous faut repenser fondamentalement la mise en place du dispositif relatif à la pénibilité.
En tant qu’entrepreneur, …
… je vous le dis, ce dispositif, en l’état, sera un enfer pour les entreprises. Il aura un effet dévastateur pour l’emploi, aussi dévastateur, selon certains, que la mise en œuvre des 35 heures.
J’ai dit en effet, madame Bricq, que le compte de prévention de la pénibilité allait renchérir le coût du travail. Si les formalités ne coûtaient rien, …
… à quoi servirait de simplifier ? La simplification a bien pour objectif, si j’ai bien compris M. le secrétaire d’État, de faire des économies !
Le Premier ministre a dit qu’il aimait les entreprises. Si nous votons ces amendements de suppression, je peux vous dire que les entreprises apprécieront. Si le Gouvernement nous suit, il sera aimé des entreprises. §
Je suis assez surpris, et même heurté, par l’argumentation que vous avez soutenue il y a un instant, monsieur le secrétaire d’État.
À vous entendre, ce projet de loi doit être examiné dans une perspective très restreinte : nous devons nous contenter de simplifier. Vous avez même souligné qu’il ne serait pas convenable de revenir sur des dispositions adoptées il y a peu par le Parlement.
Monsieur le secrétaire d’État, vous êtes tout simplement un sophiste. Le mot n’est pas injurieux…
Le sophisme, dans l’Antiquité, était une forme d’éloquence très prisée par les philosophes, qui consistait à utiliser le même argument pour soutenir une chose et son contraire. Certains y ont excellé, mais Aristote y a mis fin, car la logique n’y trouvait plus son compte.
L’argument que vous avez défendu à l’instant va vous être retourné à l’article 7 de votre projet de loi, aux termes duquel – je résume, sans caricaturer – il faut détricoter la loi ALUR, que vous-même aviez votée alors que vous étiez député. Le Gouvernement prend donc l’initiative de remettre en cause les dispositions de cette loi tout à fait récente.
Dans ces conditions, pourquoi vous opposez-vous à ce que nous remettions en cause des dispositions récemment adoptées, alors que vous-même prenez la responsabilité, au grand dam de Mme Duflot, de le faire pour d’autres textes ? C’est là une argumentation fallacieuse, bien digne d’un sophiste.
Admettez donc, monsieur le secrétaire d’État, que l’on puisse aussi vouloir simplifier la vie des entreprises en abrogeant des dispositions ayant été adoptées malencontreusement voilà quelques semaines seulement ! §
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié quinquies et 42 rectifié quater.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 14 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies, et les amendements identiques n° 2 rectifié quinquies et 43 rectifié ter, d’une part, n° 3 rectifié quinquies et 44 rectifié ter, d’autre part, n'ont plus d'objet.
Il n’y a plus de compte pénibilité ! Vous avez supprimé un droit !
Chapitre II
Mesures concernant les procédures administratives
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d’accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de l’administration à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;
2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;
2° bis (nouveau) De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;
3° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;
4°
Les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° ne peuvent concerner que l’application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l’outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.
II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :
1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;
2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité administrative ;
3° Peuvent être abrogées dans des conditions précisées par l’ordonnance à intervenir ;
4° Sont accordées dans le respect des exigences de l’ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle. –
Adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumises les entreprises, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement vise à rétablir l’article 4, supprimé en commission, afin de permettre au Gouvernement de procéder à une revue générale d’un grand nombre de règles relatives à l’exercice de certaines professions ou activités qui, aujourd’hui, relève d’un régime de déclaration ou d’autorisation administrative préalable, alors que, à notre sens, une simple déclaration suffirait.
Cette demande d’habilitation générale que le Gouvernement présente au Parlement est motivée par l’ampleur du travail à accomplir. Nous avons déjà procédé ainsi, voilà quelques mois, avec un autre projet de loi d’habilitation, en vue de consacrer le principe du « silence valant accord ». Il a fallu examiner près de 1 800 demandes adressées à l’administration par les entreprises ou les particuliers, pour vérifier la légitimité de chacune d’entre elles et déterminer s’il était envisageable ou pas de considérer que le silence de l’administration valait accord.
Il s’agit ici de permettre au Gouvernement de passer en revue l’ensemble des régimes d’autorisation préalable. Si nous n’obtenons pas l’habilitation demandée, nous ne pourrons pas agir.
Plusieurs centaines de professions sont concernées. Je prendrai pour seul exemple celle de photographe navigant, dont l’exercice relève aujourd'hui d’une autorisation préalable. À n’en pas douter, une simple déclaration suffirait : je ne vois pas très bien quel type de contrôle est opéré avant d’autoriser un photographe à exercer son activité sur un bateau…
Cette revue générale peut tout à fait être conduite en collaboration avec les rapporteurs. Je ne verrais aucun inconvénient à ce que la liste des professions concernées leur soit soumise, afin qu’ils puissent la compléter, l’amender, la valider, mais, je le répète, nous avons besoin d’une habilitation générale pour réaliser ce travail systématique. À défaut, nous ne pourrons simplifier l’exercice d’un certain nombre de métiers, ce qui serait dommage.
Le Gouvernement propose de rétablir, sans modification aucune, l’article 4 du projet de loi.
Je regrette que le Gouvernement n’ait pas répondu à la demande de la commission, qui souhaitait des précisions sur le contour exact de l’habilitation. Les services du ministère nous ont indiqué qu’il existait environ 3 000 régimes de déclaration ou d’autorisation préalable. Nous aurions aimé procéder avec vous à cette revue générale, monsieur le secrétaire d'État ; à tout le moins aurions-nous apprécié que des éléments d’information nous soient fournis. Cela nous aurait permis d’avancer.
Monsieur le secrétaire d’État, vous vous bornez à indiquer, dans l’objet de votre amendement, que l’habilitation est conforme à la Constitution. La commission n’en doutait pas !
Sans être opposée sur le principe à cette habilitation, la commission s’est interrogée sur les régimes ou les catégories de régimes auxquels souhaitait s’attaquer le Gouvernement, en portant une attention particulière aux régimes sensibles – ceux dont relèvent la collecte des données personnelles, l’autorisation d’ouverture dominicale des commerces, des activités économiques comme les taxis, les véhicules de tourisme avec chauffeur, etc. –, mais elle n’a pas obtenu de réponse ferme.
Le Gouvernement fait valoir des habilitations similaires que le Parlement lui a accordées en 2003 et en 2004. Or, en 2003, le Gouvernement n’a pas été habilité à supprimer purement et simplement les régimes d’autorisation, comme il le souhaite aujourd’hui ; il a seulement été autorisé à y substituer des régimes de déclaration, ce qui paraît assurément plus prudent dans l’absolu.
Alors que, à propos de l'article 27, la commission a reçu un accueil positif du Gouvernement, il n’en a pas été de même pour l'article 4. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je prends acte de la position de la commission, mais je la regrette, car nous avions là l’occasion de procéder à un travail intelligent et innovant sur les modalités par le biais desquelles le Gouvernement, bien que légiférant par ordonnance, pouvait associer le Parlement à la réflexion.
Je le répète, je n’aurais vu aucun obstacle à venir devant votre commission, bien avant la publication de l’ordonnance, pour présenter la liste exacte des professions susceptibles de passer d’un régime d’autorisation préalable à un simple régime déclaratif. Nous aurions alors innové, dans la mesure où, sans se dessaisir de ses prérogatives et du pouvoir que lui aurait confié le Parlement en l’habilitant à prendre une ordonnance, le Gouvernement aurait consulté les commissions parlementaires, selon des formes appropriées, avant de décider.
En maintenant la suppression de l’article 4, vous empêchez ce travail innovant et, d’une certaine manière, vous ne faciliterez pas le quotidien d’un certain nombre de professions qui auraient beaucoup gagné à la simplification envisagée.
Monsieur le secrétaire d’État, nous étions d’autant plus attentifs à la réponse que vous réserveriez à notre proposition de travailler avec vos services sur le contenu effectif de cette habilitation que, il y a quelques mois à peine, à l’occasion de l’examen d’un projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures dont M. Mohamed Soilihi était rapporteur, nous avions déjà, sur l’initiative de la commission des lois, rejeté une demande d’habilitation identique à celle-ci : le Gouvernement n’avait alors pas davantage répondu à notre appel qu’aujourd’hui.
Nous aurions évidemment été désireux de travailler avec vous, comme cela a été le cas à propos de l’article 27. Cela n’a pas été possible, c’est pourquoi la commission a dû émettre ce matin, à son grand regret, un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis assez partagé. Il est vrai que la demande d’habilitation présentée par le Gouvernement est large et trop imprécise. Il y a quelques mois, j’aurais émis un avis négatif catégorique, mais, comme je l’ai déjà précisé, des précédents existent depuis le mois de janvier dernier : toutes les ordonnances pour lesquelles le Gouvernement avait demandé une habilitation ont été publiées.
En outre, M. le secrétaire d’État s’est engagé à associer le Parlement, en particulier les rapporteurs des commissions concernées, à l’élaboration de l’ordonnance.
Pour l’ensemble de ces raisons, à titre personnel, j’invite mes collègues à faire confiance au Gouvernement. De toute façon, le Parlement exercera son contrôle.
L'amendement n'est pas adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – Le 8° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2542-4, les références : « et 6° à 8° » sont remplacées par les références : «, 6° et 7° » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2542-10, les références : «, 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° » ;
3° Au I de l’article L. 2573-18, les mots : «, à l’exception de son 8° » sont supprimés.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Adnot et Guérini, Mme Jouve et MM. Navarro et Delattre, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 6.
L'article 6 est adopté.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à une heure du matin, afin de pousser plus avant l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les recours contentieux formés contre les décisions d’invalidation du permis de conduire sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Le Conseil d’État, dans son rapport d’étude de 2008 sur les recours administratifs préalables obligatoires, dirigé par Olivier Schrameck, avait proposé d’étendre cette pratique aux invalidations de permis de conduire consécutives à la perte de tous les points par leur détenteur.
Cet amendement a pour objet d’instaurer un recours préalable obligatoire en matière d’invalidation du permis de conduire. Ce contentieux est en effet un contentieux de simple constatation, le juge administratif devant simplement confirmer ou infirmer le calcul établi par l’administration et vérifier l’existence de procès-verbaux.
L’instauration d’un recours préalable obligatoire participera de l’efficacité et de la célérité de la justice administrative. Il permettra de réduire significativement l’engorgement des juridictions administratives.
Il est par ailleurs à noter que l’instauration d’un recours préalable obligatoire ne prive pas l’administré de recours juridictionnel. Le recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, suspend le délai du recours contentieux, qui redémarre dès notification d’une réponse.
Sur la forme, cet amendement ne présente, vous en conviendrez, ma chère collègue, qu’un lien ténu avec le texte en discussion, puisqu’il ne vise à introduire ni une mesure de simplification ni un dispositif spécifiquement destiné aux entreprises.
Sur le fond, je vous invite à vous reporter au rapport pour avis de notre collègue Alain Anziani sur la mission « Administration générale et territoriale de l’État » du projet de loi de finances pour 2010. Il s’était alors déclaré défavorable à l’instauration d’un recours administratif préalable obligatoire en matière d’invalidation du permis de conduire. Notre collègue observait en effet qu’un tel recours risquait non seulement de ne pas éviter les contentieux, mais en plus d’engorger les services du ministère de l’intérieur et d’allonger les délais de procédure pour les requérants.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
La mise en œuvre du dispositif proposé aurait un coût pour l’administration et aurait en outre peu d’effets en matière d’évitement de contentieux. Enfin, il est vrai qu’il n’a que peu de rapport avec l’objet du texte. Cela étant, nous avons vu voilà quelques instants qu’il était possible de voter des dispositions n’ayant absolument aucun rapport avec ce dernier ! §
Désormais, nous rendrons publiques tous les six mois un certain nombre de mesures de simplification de la vie des Français. Nous commencerons dès demain en en présentant une cinquantaine en conseil des ministres. Peut-être un examen plus précis de votre proposition pourra-t-il déboucher un jour sur son inclusion dans un train de telles mesures de simplification, madame la sénatrice.
En attendant, je vous suggère moi aussi de retirer votre amendement.
En tout cas, je suis contente d’apprendre que des nouvelles mesures de simplification seront avancées régulièrement.
M. le secrétaire d’État ayant été très convaincant, je retire cet amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 21 rectifié est retiré.
Chapitre III
Mesures en matière d’urbanisme, de logement et d’environnement
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d’aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l’opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l’introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s’effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme.
II
« - des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 120-1-1 du présent code. »
III
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa, si ces derniers sont situés à moins de 500 mètres de transports publics réguliers et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser une valeur plafond fixée par décret, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire. »
IV
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) les mots : « d’une aire » sont remplacés par les mots : « de 0, 8 aire » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
III. – Alinéa 7
1° Après le mot :
construction
insérer les mots :
des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et
2° Remplacer les mots :
une valeur fixée par décret
par le nombre :
IV. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres de transports publics réguliers et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. » ;
V. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction des logements visés aux trois premiers alinéas. »
Cet amendement est assorti d’un sous-amendement n° 114, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Amendement n° 86
I. – Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, la qualité de la desserte des transports publics réguliers peut être appréciée par le plan local d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale ou le plan de déplacements urbains. »
La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 86.
Cet amendement est retiré, madame la présidente.
L'amendement n° 86 est retiré, et le sous-amendement n° 114 n’a donc plus d’objet.
L'amendement n° 40, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après le mot :
familles
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et des résidences universitaires
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
Si beaucoup d’étudiants logés en résidence universitaire rejoignent l’université par les transports en commun, ils doivent souvent utiliser une voiture particulière pour retourner dans leur famille. Il est donc absolument indispensable qu’ils puissent disposer d’une aire de stationnement pour leurs véhicules. Nous les maires le savons par expérience : nous constatons un stationnement anarchique autour des résidences universitaires que nous créons, faute de places de stationnement en nombre suffisant.
Permettez-moi, monsieur le secrétaire d’État, de me faire aujourd'hui l’interprète de très nombreux maires qui sont effarés par la situation en matière de stationnement et par les règles qui leur sont imposées. On impose un mode de vie à nos concitoyens, on ne tient pas compte des réalités, on crée des problèmes. Au nom de quelle morale, de quelle règle constitutionnelle des technocrates nous obligent-ils à vivre comme ils l’ont décidé, dans des immeubles de plus en plus hauts, sans parking, dans des appartements dont les pièces normalisées sont de plus en plus petites ?
Monsieur le secrétaire d’État, nos concitoyens supportent de plus en plus mal cet état de fait. Le Gouvernement devrait accepter de s’en remettre à la sagesse des élus locaux, qui s’exprime au travers des PLU, les plans locaux d’urbanisme. Votre façon de faire porte un nom : cela s’appelle la recentralisation.
Je partage la préoccupation légitime de notre collègue. Toutefois, je rappelle que le texte prévoit bien une place de parking par logement étudiant, ce qui semble tout à fait suffisant.
Dès lors, je prie M. Grand de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Monsieur Grand, j’ai été maire pendant dix-sept ans et je respecte par principe les élus locaux, dont je connais la difficulté de la fonction. À ce titre, je peux vous dire que, sur la question que vous évoquez, leurs avis sont extrêmement divers. Certains élus locaux se plaignent du manque de places de parking dans les immeubles construits, d’autres considèrent que, parfois, les exigences en la matière sont démesurées et que, pour diminuer les coûts de construction, il est possible, sans nuire à l’environnement, de réduire le nombre de places de parking, notamment lorsque les résidences ou les logements sont situés près des gares. Les élus locaux ne réclament pas d’une seule voix la réalisation de davantage de places de stationnement dans les immeubles.
Par ailleurs, loin de nous l’idée de recentraliser quelque décision que ce soit, même si, pour certaines missions, l’État doit parfois être plus puissant et plus efficace qu’il ne l’est aujourd'hui. Au contraire, l’action publique devra être redéfinie en ayant le souci d’articuler les missions de l’État, lesquelles seront reprécisées, reconcentrées, et les pouvoirs des élus locaux, à qui il faut probablement laisser un peu plus de latitude. Nous y reviendrons dans quelques mois, lorsque nous parlerons de réforme de l’État et de revue des missions de l’État.
En conclusion, le Gouvernement est défavorable à votre amendement, monsieur le sénateur. Le plafond inscrit dans le projet de loi a été fixé sur la base d’une enquête menée par l’Union sociale pour l’habitat auprès de vingt à trente bailleurs sociaux. Cette enquête conclut sans aucune ambiguïté à une sous-occupation récurrente du parc de stationnement des résidences étudiantes, sous-occupation qui permet d’envisager un plafond légal de 0, 5 place de stationnement par logement, à condition bien sûr que la résidence étudiante soit située à proximité de systèmes de transports collectifs performants.
Quand bien même la résidence étudiante offre des places de stationnement à la location, les étudiants se reportent de manière presque systématique sur le parc de stationnement gratuit disponible sur la voirie, afin d’économiser le prix de la location d’une place de parking payante.
La mise en œuvre de la disposition envisagée aboutira donc à un meilleur dimensionnement des parkings de ces résidences et rendra leur coût de construction plus abordable, ce qui permettra aux élus locaux de mettre en œuvre un plus grand nombre de projets de cet ordre.
Monsieur le secrétaire d’État, si les étudiants se refusent à louer des places de stationnement, c’est pour des raisons financières. Il faut donc s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour aider les étudiants à financer la location d’une place de parking. Ne nous y trompons pas, le problème est économique.
Pour le reste, je maintiens que, dès lors que l’État ne fait pas confiance aux élus locaux et qu’il décide de façon arbitraire à leur place, cela s’appelle de la recentralisation ! Je ne vois pas d’autre mot pour désigner cette attitude. Soyez assuré que nous participerons avec beaucoup de pugnacité au débat à venir sur ce sujet.
Cela étant dit, je retire mon amendement, madame la présidente.
L'article 7 est adopté.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 8 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. Jarlier, Cadic et Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois et V. Dubois, Mmes Férat et Jouanno et MM. Marseille et Namy.
L'amendement n° 19 rectifié est présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mmes Laborde et Malherbe.
L'amendement n° 54 est présenté par MM. M. Bourquin et Mohamed Soilihi, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat, Vandierendonck, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 74 est présenté par M. Lenoir.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux deuxième et quatrième alinéas du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et aux dixième et onzième alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Le présent article cesse de s’appliquer :
- au 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;
- au 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
Le présent article est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.
Le présent amendement vise à faciliter la mise en œuvre d’orientations de la loi ALUR en matière d’urbanisme. Il n’emporte pas de modification de la loi sur le fond, mais il tend à permettre une meilleure articulation à court terme entre deux grands objectifs de la loi dont on constate aujourd’hui, dans de nombreux territoires, qu’ils se desservent l’un et l’autre du fait d’exigences calendaires trop contraignantes.
Ces deux objectifs sont, d'une part, l’appel à une élaboration intercommunale du PLU, et, d'autre part, l’appel à une modernisation rapide des documents d’urbanisme, dans la très grande majorité des cas encore municipaux.
Compte tenu des obligations imposées à leurs propres documents d’urbanisme – obligation de mise en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, de mise en compatibilité avec le Grenelle avant le 31 décembre 2016, de transformation de plans d’occupation des sols en PLU avant le mois de mars 2017 sous peine de retour au règlement national d’urbanisme –, de nombreuses communes se voient contraintes d’entamer dans les plus brefs délais des démarches municipales de PLU, et ce en pleine contradiction, dans certains territoires, avec la volonté locale de s’engager dans l’urbanisme intercommunal.
Ces exigences de calendrier sont encore plus fortement ressenties dans les futures métropoles. En effet, au 1er janvier 2015, plusieurs communautés d’agglomération seront transformées en métropoles et deviendront compétentes en matière de PLU.
Cet amendement vise donc aussi à permettre aux futures métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ou aux communautés de communes qui souhaiteraient s’engager dans l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 de gagner en souplesse calendaire. Elles pourront ainsi réussir l’élaboration d’un PLUI au cours du mandat actuel, sans que cela porte préjudice aux documents municipaux préexistants sur le territoire.
Il s’agit, en outre, de ne pas fragiliser la réalisation à l’échelon local de projets d’ampleur, voire stratégiques.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié.
Comme cela a été souligné, les communes sont confrontées à la nécessité de mettre en conformité leur plan local d’urbanisme avec la loi Grenelle II et avec les schémas de cohérence territoriale, ainsi que de transformer les plans d’occupation des sols en PLU, à des échéances rapprochées.
Outre ces contraintes, elles doivent s’engager en parallèle dans l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux prévus par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Afin d’assurer la cohérence des différentes procédures de modification des documents d’urbanisme, le présent amendement vise à apporter de la souplesse aux intercommunalités qui s’engagent dans l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux avant le 31 décembre 2015, en écartant les échéances prévues par la loi en matière de modernisation des documents d’urbanisme.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 54.
Nous proposons de mettre en cohérence les délais concernant le PLU lorsqu’une démarche d’élaboration d’un PLUI est engagée parallèlement au niveau intercommunal.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 74.
… puisqu’il est identique aux trois précédents. En fait, c’est qu’il est bien inspiré !
Sur cette question des plans locaux d’urbanisme, introduisez de la souplesse, monsieur le secrétaire d’État, et faites en sorte que nous soyons au rendez-vous fixé par la loi ALUR, qui prévoit l’élargissement des PLUI.
Ces quatre amendements identiques visent à mieux articuler ces deux objectifs de la loi ALUR que sont la mise en place d’un PLUI, d’une part, et la modernisation rapide des documents d’urbanisme municipaux, d’autre part.
Si, sur le fond, on ne peut qu’approuver les dispositions présentées, force est de constater que le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises et ne concerne pas le droit de l’urbanisme ni les compétences du bloc communal en la matière.
Pour cette raison, la commission des lois a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
La sagesse est une vertu… Monsieur Lenoir, vous n’ignorez pas que les sophistes font l’objet d’une réévaluation depuis à peu près un siècle et sont maintenant considérés, contrairement à ce que vous disiez tout à l’heure, comme des précurseurs dans l’usage de la raison critique…
… et d’une dialectique humaniste.
Pour en revenir au sujet qui nous occupe, le Gouvernement est favorable à ces amendements, qui sont marqués au coin du bon sens. Reconnaissez que la révision de la loi ALUR opérée au travers de l’article 7 est de portée tout à fait modeste, contrairement à ce qui a pu être dit tout à l’heure. De fait, je ne suis pas certain que cet article satisfasse pleinement ceux qui continuent à critiquer cette loi.
Le Premier ministre lui-même a annoncé qu’il allait procéder à une révision sinon complète, du moins importante de la loi ALUR.
Je me permets d’ailleurs de vous dire que nous avons déjà commencé ce travail de révision, sans attendre que le Gouvernement prenne l’initiative. Ainsi, dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, nous avons déjà revu certaines dispositions concernant la constructibilité en milieu rural. C’était une première étape, le Gouvernement en a annoncé d’autres : dans quelques mois, on pourra mesurer l’ampleur des modifications qui résulteront de la volonté féroce du Gouvernement, lequel considère enfin aujourd’hui comme juste et fondé ce que nous disions hier !
Je mets aux voix les amendements identiques n° 8 rectifié, 19 rectifié, 54 et 74.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : «, ainsi que dans les communes mentionnées à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement » ;
3°
« 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant et ne crée pas de gêne anormale pour les constructions ou les propriétés voisines. »
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 9 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. Jarlier, Cadic et Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois et V. Dubois, Mmes Férat et Jouanno et MM. Marseille et Namy.
L'amendement n° 20 rectifié est présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mmes Laborde et Malherbe.
L'amendement n° 55 est présenté par MM. Bourquin et Mohamed Soilihi, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat, Vandierendonck, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 75 est présenté par M. Lenoir.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le dernier alinéa du II de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.
« Le précédent alinéa est applicable à la métropole de Lyon. »
... - Le IV de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.
Cet amendement a pour objet de clarifier le droit actuel : il s’agit de préciser explicitement que les EPCI nouvellement compétents en matière de PLU pourront achever toutes les procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU déjà engagées, soit par une commune, soit par un EPCI, avant la date de la création ou du transfert de la compétence au nouvel EPCI.
Dans le cas de l’achèvement d’une procédure de PLU communal, l’avis de la commune sera requis.
Enfin, les dispositions du présent amendement s’appliqueront également à la future métropole de Lyon.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié.
C’est le même amendement que le précédent, madame la présidente ; à minuit passé, je dispenserai mes collègues d’explications supplémentaires.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 55.
Je me rallie moi aussi à l’argumentation présentée par Mme Létard, madame la présidente.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 75.
Ces quatre amendements ont pour objet de permettre à tout EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme d’achever l’élaboration ou l’évolution d’un PLU avec l’accord de la commune concernée qui aurait été engagée avant la date de création dudit EPCI ou du transfert de la compétence à ce dernier.
Là encore, se pose la question de la pertinence du véhicule législatif, puisque le présent projet de loi est relatif à la simplification de la vie des entreprises. Or ces amendements concernent uniquement les EPCI compétents en matière de PLU. Le lien avec les entreprises est donc ténu, voire discutable…
La commission des lois s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
La sagesse de la commission des lois doit être saluée ! Pour sa part, le Gouvernement est favorable à ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 9 rectifié, 20 rectifié, 55 et 75.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et ne crée pas une gêne anormale pour les constructions ou les propriétés voisines
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Le code de l'urbanisme n'a pas pour objet de gérer et de réglementer les relations entre propriétaires et usagers. Si la définition de distances minimales peut permettre de répondre à des préoccupations d'aménagement du territoire et de cohérence en matière d'urbanisme, elle ne trouve pas son fondement direct dans la protection attachée à l'usage normal d'un bien.
Pour mémoire, par exemple, le sujet du trouble anormal du voisinage est aujourd'hui rattaché au droit de propriété, garanti par la Constitution et encadré par le code civil.
En tout état de cause, la notion de gêne anormale pour les constructions ou propriétés voisines pose problème du fait qu’elle encadrerait ici l'intervention du pouvoir réglementaire et qu'il n’est pas possible de définir réglementairement des distances en tenant compte de cette donnée qui reste particulièrement subjective et fluctuante selon les circonstances et configurations particulières.
L’introduction de ce critère, qui est de nature à ouvrir un nouveau champ de recours contentieux sur les permis de construire, doit donc être écartée.
L'amendement est adopté.
L'article 7 bis est adopté.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation et en préciser le champ d’application ;
2°
Supprimé
3°
Supprimé
4°
Supprimé
II
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : « de superficie » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 47. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;
4° Aux sixième et avant-dernier alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.
III
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 rectifié ter est présenté par MM. Requier et Mézard.
L'amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Mohamed Soilihi et M. Bourquin, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 551-1 est abrogé ;
2° L’article L. 551-1 est ainsi rétabli :
« Art.- L. 551-1.- I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.
« À cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé.
« L’Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a fait l'objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »
V. – Le 2° du IV entre en vigueur au 1er janvier 2016.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié ter.
Afin de lutter contre l’habitat indigne, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a interdit aux « marchands de sommeil » condamnés pour avoir mis en location un logement incompatible avec la dignité humaine, insalubre ou qui menace ruine d’acquérir des biens immobiliers destinés à la location pendant une période de cinq ans.
En vertu de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation, il revient alors au notaire de faire appel à l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, pour vérifier que l’acquéreur n’a pas fait l’objet de condamnations à ce titre.
Toutefois, la rédaction de ce même article ne permettant pas d’en assurer la mise en œuvre, le présent amendement tend à le réécrire afin de préciser que le notaire adresse une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire et que seules sont communiquées les condamnations concernées par cet article.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est prévue au 1er janvier 2016, laissant ainsi un temps suffisant à sa mise en application.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié.
La loi ALUR prévoit effectivement, en son article 77, l’instauration d’une peine complémentaire pour les « marchands de sommeil », peine qui consiste en l’interdiction d’acheter un logement pour le mettre en location. Le même article a prévu un dispositif de contrôle de l’application de cette peine par les notaires au moment de la conclusion des actes authentiques.
Le Conseil supérieur du notariat a fait observer, postérieurement à la publication de la loi, qu’il était nécessaire de mettre en place des modalités techniques d’accès par l’Association pour le développement du service notarial au casier judiciaire national, ce qui implique un délai de mise en œuvre.
L’amendement a donc pour objet, d’une part, d’accorder ce délai en prévoyant une entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2016, d’autre part, de préciser les modalités d’échanges entre l’Association pour le développement du service notarial et le casier judiciaire national.
Ce délai et ces précisions devraient permettre aux deux instances concernées par ces échanges de données informatisées de mettre en place les infrastructures techniques et leur sécurisation, indispensables au contrôle prévu par les textes.
Ces deux amendements visent à prévoir un délai d’un an pour la mise en œuvre de l’obligation faite aux notaires de vérifier que l’acquéreur d’un bien immobilier à usage d’habitation n’a pas été condamné pour des activités de « marchand de sommeil ».
Cette procédure, créée par la loi ALUR, est d’ores et déjà en vigueur. Or la profession du notariat n’est pas encore dotée des outils informatiques nécessaires pour mettre en œuvre cette obligation.
Outre les précisions rédactionnelles qu’ils apportent, ces amendements visent donc à suspendre l’application du dispositif pour permettre la mise en place d’une interface automatisée entre la plate-forme informatique des notaires, d’une part, et les services du casier judiciaire, d’autre part, afin de fluidifier les échanges et d’améliorer les délais des transactions immobilières.
La suspension du dispositif est prévue pour une durée d’un an, qui nous semble suffisante pour mettre en place une telle plate-forme. Il ne faudrait pas, selon nous, aller au-delà, sous peine de se priver durablement de cet outil intéressant de lutte contre les « marchands de sommeil ».
En conséquence, l'avis de la commission est favorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 18 rectifié ter et 56 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'article 7 ter est adopté.
L'amendement n° 59, présenté par MM. Mohamed Soilihi et M. Bourquin, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 427-2 du code de l'urbanisme est supprimé.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement de coordination concerne ce magnifique territoire qu’est Mayotte.
Sourires.
En matière d’autorisations d’urbanisme, le code de l’urbanisme comprend des dispositions particulières applicables à ce département. Est ici visé l’article L. 427-2, qui renvoie à l’article L. 425-7 du même code, lequel a lui-même été abrogé par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Il s’agit de tirer la conséquence de cette abrogation.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 11 rectifié est présenté par M. Cadic.
L'amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. César, Dallier et Houel, Mme Estrosi Sassone et M. Mayet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-2- ... - La présente sous-section, à l’exception des troisième à sixième et huitième et neuvième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s’applique à l’aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et faisant l’objet d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2.
« L’association mentionnée à l’article L. 313-34 établit un programme annuel d’aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d’implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l’aliénation est envisagée au cours de l’année à venir. Il est transmis au ministère chargé du logement par lettre avec demande d’avis de réception. La filiale ne peut procéder à l’aliénation qu’après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d’aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l’association ou à laquelle l’autorisation implicite est intervenue.
« Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-34.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu’à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsqu’une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.
« La décision d’aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l’une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l’article L. 302-5 au moment d’aliéner.
« Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l’objet social de l’association et affecté prioritairement à la réalisation du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« Les obligations prévues par le présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues par les articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l’une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »
II. – Le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 » ;
2° Après les mots : « appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ».
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.
L’association Foncière logement, l’AFL, est une association « loi de 1901 », constituée en 2002 par les partenaires sociaux et dont l’objet est de concourir à la mixité des villes et des quartiers.
À ce titre, l’action de l’AFL porte sur deux volets : des opérations dites de « développement immobilier », permettant la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre offre et demande de logements, même si l’AFL n’est pas un organisme de logement social au sens juridique, et des opérations dites de « rénovation urbaine », ayant pour but la réalisation de logements locatifs libres prévus dans le cadre des conventions de rénovation urbaine. Ces logements ont vocation à être cédés aux caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Alors que les organismes d’habitation à loyer modéré bénéficient de règles propres leur permettant de vendre leurs logements sociaux à l’occupant ou des logements vacants, il n’existe aucune disposition juridique équivalente pour l’AFL. Aussi, contrairement à un organisme d’HLM, l’association ne peut vendre à l’unité ses logements sociaux couverts par une convention APL – aide personnalisée au logement –, sauf à transférer le conventionnement. En particulier, l’AFL ne peut pas vendre ses logements à l’occupant ou bien des logements vacants.
En conséquence, cet article additionnel vise à créer un régime de vente à l’unité de logements sociaux conventionnés construits par l’AFL. Ce régime de vente est aligné sur celui de la vente des organismes d’HLM. Il présente cependant certaines spécificités du fait des caractéristiques de l’AFL : revente d’un logement vacant à toute personne physique ; validation par le ministre d’un programme annuel d’aliénation de logements ; non-obligation de consultation de France Domaine pour la fixation du prix de vente ; ou encore interdiction d’aliéner des logements dans les communes ne respectant pas les obligations de l’article 55 de la loi SRU.
Les conditions de vente des logements de l’AFL seront ainsi adaptées et simplifiées par rapport au droit actuel.
Ce régime adapté de cession ne concerne que les logements sociaux de l’AFL dont le terme de la convention n’est pas atteint. La cession de logements conventionnés à partir de 2018, que permettra cet article, offrira en outre à l’association les conditions financières nécessaires à la réalisation d’un milliard d’euros d’investissements dans des logements intermédiaires en zone de rénovation urbaine. Ce programme consiste en la réalisation d’environ 5 200 logements prévus dans le cadre du programme national pour la rénovation urbaine, le PNRU, ce qui portera le nombre total de logements réalisés par l’AFL à un peu moins de la moitié des engagements initiaux du programme de rénovation urbaine.
Enfin, cet article permettra à des locataires de l’AFL de se porter acquéreurs de leur logement, ce qui favorisera l’accession à la propriété.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié bis.
Je n’ajouterai rien à l’argumentaire développé par M. Cadic. Tout ce qui permet de favoriser l’accession à la propriété et la mixité dans les programmes sociaux engagés dans le cadre de la rénovation urbaine doit être encouragé.
Cet ajustement nous coûte peu et peut nous faire gagner beaucoup.
Il n’existe pas de disposition juridique autorisant l’association Foncière logement à céder ses logements, contrairement à ce qu’il en est pour les organismes d’HLM. Ces amendements visent à remédier, sous certaines conditions, à cette situation.
En conséquence, l'avis de la commission est favorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 11 rectifié et 13 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projets :
a) Une décision unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d’électricité qui leur sont associés ;
b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;
2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l’État dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet de demandes d’autorisation administrative en cours d’instruction ;
3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des décisions prévues au 1° du présent article ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;
5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°. –
Adopté.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Labbé, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-... – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieur désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre mentionnée à l'alinéa précédent. »
II. – Au 3° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre VI du titre IV du livre premier, ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Dans les secteurs soumis à l’application de la loi Littoral, les conditions dans lesquelles les éoliennes peuvent être implantées doivent être précisées dès lors que celles-ci continuent à relever du régime du permis de construire. Il est donc proposé d’introduire une dérogation circonscrite au principe actuellement inscrit à l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, selon lequel « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Une telle obligation de continuité est manifestement incompatible avec l’implantation d’éoliennes, laquelle doit respecter certaines distances minimales par rapport aux zones habitées.
En effet, les éoliennes étant considérées par la jurisprudence comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral, aucun parc éolien ne peut être construit dans la zone littorale alors que de telles constructions sont par ailleurs admises par le dispositif dérogatoire propre à la loi Montagne.
Cet amendement vise donc à harmoniser les dispositifs de la loi Littoral et de la loi Montagne et reprend par ailleurs la dérogation similaire introduite par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 pour les communes des départements d’outre-mer, sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement.
Cet amendement tend à permettre l’implantation d’éoliennes par dérogation au principe d’urbanisation en continuité.
Ainsi que l’avait souligné l’excellent rapport d’Odette Herviaux et Jean Bizet sur la loi Littoral, la situation juridique actuelle n’est pas un signe d’incohérence des politiques publiques. Elle est bien le fruit d’une hiérarchisation des priorités. L’objectif de protection de nos littoraux prime, à ce jour, le développement de l’éolien terrestre. Le rapport ne recommandait d’ailleurs pas de revoir l’ordre de ces priorités.
Bien plus que d’une simple mesure de simplification de la vie des entreprises, il s’agit ici d’une véritable question d’aménagement du territoire, qui sera sans doute débattue dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Labbé, dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif à la transition énergétique, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article 38 bis A, qui reprend exactement les dispositions de votre amendement.
Le Gouvernement partage votre préoccupation de permettre, sous conditions, l’implantation d’éoliennes dans les communes littorales, mais cette préoccupation a trouvé une réponse dans le projet de loi sur la transition énergétique.
L'amendement n° 67 rectifié est retiré.
L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier les dispositions de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement afin de prévoir des modalités d’application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d’habitation, notamment en privilégiant, lorsqu’elles existent, des solutions de réduction de l’exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;
2° Préciser, clarifier et adapter les dispositions de cette même section, afin d’améliorer et de simplifier l’élaboration, la mise en œuvre et la révision ou modification des plans de prévention des risques technologiques.
L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Je voudrais tout d’abord, mesdames, messieurs les sénateurs, exprimer mes regrets pour le dépôt tardif de cet amendement. J’aurais aimé que vous puissiez en disposer plus tôt, mais nous n’avons été alertés que tout récemment de problèmes qui se posent à quelques communes concernant l’application des PPRT, les plans de prévention des risques technologiques. Cet amendement vise à résoudre ces problèmes.
Les PPRT sont aujourd’hui majoritairement approuvés. Toutefois, les premiers cas de mise en œuvre ont révélé des difficultés d’application pour les entreprises riveraines des sites à risques : ainsi, les mesures foncières d’expropriation et de délaissement, ainsi que les prescriptions de travaux, peuvent mettre en difficulté ces entreprises, alors qu’il serait possible, dans certains cas, de mettre en sécurité les personnes par d’autres moyens, notamment par la réorganisation des entreprises en question.
Les dispositions de cet amendement visent, d’une part, à permettre, pour les entreprises riveraines des sites à risque, la mise en œuvre de mesures alternatives aux mesures d’expropriation et de délaissement, d’autre part, à assouplir les obligations de travaux de renforcement des locaux des entreprises riveraines, afin de permettre le recours à d’autres méthodes de protection des personnes, par exemple via des mesures organisationnelles, dans le cadre des autres réglementations applicables – code du travail, législation des établissements recevant du public, etc. –, et ainsi de réduire les coûts de protection pour les entreprises concernées.
Ces mesures sont urgentes. Si elles n’étaient pas adoptées, des dizaines d’entreprises seraient mises en difficulté dès 2015 par l’application de PPRT déjà approuvés – je tiens des exemples à votre disposition si vous le souhaitez, mesdames, messieurs les sénateurs. Plusieurs milliers d’emplois sont concernés.
Nous avons évidemment veillé à circonscrire précisément cette habilitation. Sont ainsi envisagées les dispositions suivantes : création d’une procédure de révision simplifiée des PPRT ; ouverture de la procédure de délaissement non seulement aux riverains propriétaires, mais aussi à des titulaires de droits réels ; allongement de la durée de réalisation des travaux chez les riverains de cinq à huit ans ; précisions sur la rétrocession aux industriels des terrains riverains expropriés par les collectivités ; différents ajustements de procédure comme la durée de validité de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
M. le secrétaire d’État s’est excusé d’avoir déposé tardivement cet amendement : en effet, il a été déposé hier soir ! Or il s’agit tout de même de solliciter une habilitation pour modifier par ordonnance les dispositions législatives du code de l’environnement relatives au régime des fameux PPRT.
Sans me prononcer sur le fond de cet amendement, monsieur le secrétaire d’État, je vous le dis : nous ne pouvons pas légiférer ainsi !
Nous avons auditionné vos services, nous avons rédigé un rapport, nous aurions parfaitement pu inclure cette disposition dans le texte de la commission. Vous avez été député, monsieur le secrétaire d’État : vous savez donc comment travaille une commission parlementaire. Déposer un amendement de cette nature la veille de son examen en séance, ce n’est pas possible !
Pour cette raison, et pour elle seule, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
J’approuve à la fois les propos de M. le secrétaire d’État quant à la nécessité absolue, et urgente, de régler cette question de l’application des PPRT et l’avis de M. Cornu sur les conditions dans lesquelles cet amendement nous est parvenu.
Celles-ci conduiront les membres du groupe CRC à s’abstenir, malgré leur accord sur le fond, car beaucoup de collectivités se trouvent aujourd’hui face à une situation fort délicate lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre le PPRT ; c’est pourquoi, comme vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d'État, il convient de revoir les procédures en la matière.
Je peux tout à fait comprendre la position de M. le rapporteur pour avis, qui s’est exprimé plus sur la forme que sur le fond. Il est vrai que prendre connaissance d’un texte à la dernière minute complique le travail de la commission. Néanmoins, je ne peux pas le suivre, car cet amendement a pour objectif de limiter les recours aux mesures d’expropriation et d’éviter de voir, dans certains cas, de nombreux emplois détruits du fait de la mise en place des PPRT.
Je suis le maire d’une commune où est implantée aujourd’hui une activité de stockage de gaz classée Seveso seuil haut. Depuis plusieurs années, nous travaillons avec les services de l’État et l’entreprise à l’origine du risque pour essayer de réduire celui-ci à la source et étudier les nouvelles modalités de mise en place des règles relatives aux zones nouvellement incluses dans les PPRT.
Alors que nous arrivons au bout de ce processus, nous avons aujourd’hui cinq entreprises, employant au total plus d’une cinquantaine de salariés, qui se trouvent dans le périmètre « expropriation ou délaissement », et c’est catastrophique pour certaines d’entre elles : la seule solution, pour elles, est de cesser leur activité, car elles n’ont ni la capacité financière et ni la capacité technique de se délocaliser. Ces règles mettent donc en péril plusieurs dizaines d’emplois au niveau de ma commune, et, j’imagine, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers au niveau national.
Je citerai le cas d’une entreprise de métallurgie implantée dans ma commune qui utilise de très grosses machines ; elle n’a pas la possibilité de les démonter, puis de les remonter dans de nouveaux locaux. Quand bien même elle en aurait les moyens, le délai nécessaire à l’opération lui ferait perdre des marchés. Il y a donc là un véritable enjeu économique et social.
Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, à titre personnel, je voterai votre amendement. Je demande même au rapporteur pour avis et à la commission du développement durable de revoir leur position parce qu’il y a une vraie urgence à revoir ces règles.
J’entends et comprends les critiques et récriminations élevées par M. le rapporteur pour avis sur la forme, et je n’ai rien à y ajouter.
Cependant, j’estime la « sanction » trop lourde, eu égard à ce que notre collègue Michel Savin vient d’expliquer. C’est pourquoi je demande à notre assemblée de voter cet amendement.
Tout en étant d’accord avec M. le rapporteur pour avis pour dire que ce texte est arrivé bien tard, je lui demande de bien vouloir m’excuser – mais il sait que je suis normalement très loyale vis-à-vis de la commission –, car je vais adopter la même position que mon collègue Michel Savin.
Je suis élue en vallée de Seine, où nous avons beaucoup d’entreprises classées Seveso, et donc des PPRT. J’ai en tête plusieurs exemples de communes où se posent des problèmes de délocalisation d’entreprises, avec des situations humaines qui sont très difficiles à gérer aussi bien pour les entreprises elles-mêmes que pour les collectivités territoriales.
C’est pourquoi, à titre personnel, je voterai l’amendement du Gouvernement.
Ce matin, en commission, nous avons suivi M. le rapporteur pour avis, qui a eu raison de déplorer la brièveté des délais dont nous avons disposé pour examiner cet amendement.
Toutefois, et j’espère que M. Cornu ne m’en voudra pas, l’éclairage apporté par M. le secrétaire d’État m’amènera, à titre personnel, à voter cet amendement.
Je le répète, c’est à regret que nous avons été conduits à présenter cet amendement à la dernière minute, sans respecter la méthode collaborative que nous souhaitons placer au cœur des processus de simplification.
Malheureusement, en l’occurrence, il n’y avait pas de bonne solution. Dans la mesure où nous avons été saisis tardivement de situations d’urgence absolue, où nous avons entendu les cris d’alarme d’un certain nombre d’élus locaux qui nous annonçaient des catastrophes pour l’emploi local et les entreprises de leur bassin au 1er janvier 2015 si aucune initiative n’était prise rapidement, nous ne pouvions guère faire autrement.
Je présente, encore une fois, toutes mes excuses à la commission et au Sénat ; nous aurions vraiment aimé pouvoir procéder différemment, mais la nécessité de répondre à cette demande urgente nous a amenés à utiliser la seule fenêtre de tir disponible d’ici à la fin de l’année 2014.
Le débat nous permet d’avancer.
Chacun l’a compris, je me suis exprimé non pas sur le fond, mais sur la forme, qui était regrettable.
J’ai bien compris les observations de M. le secrétaire d’État, mais aussi les positions de mes collègues, forgées à partir de situations locales et de leur vécu de terrain.
En tant que rapporteur, je suis obligé de tenir compte du vote émis ce matin par la commission. Cependant, à ce stade, il est clair que certains membres de la commission, ayant entendu les explications des uns et des autres, ont changé de position. Pour autant, je ne vais pas solliciter une réunion de la commission afin qu’elle émette éventuellement, maintenant, un nouvel avis. Je veux néanmoins indiquer que, à titre personnel, j’inclinerais plutôt, à présent, pour un avis de sagesse.
Marques d’approbation sur plusieurs travées.
À l’issue de ce débat, au sein du groupe CRC, nous avons changé d’avis : au lieu de nous abstenir, nous voterons pour cet amendement.
Nous avons entendu les explications de M. le secrétaire d’État et des témoignages. Cela montre bien que le débat est toujours utile. Il est vrai que nous plaçons le rapporteur dans une position difficile, mais vous avez vous-même reconnu, monsieur le secrétaire d’État, qu’il n’était pas évident, pour une commission, d’émettre un avis sur un amendement déposé à la dernière minute, car elle ne dispose pas, alors, de tous les éléments susceptibles de l’éclairer. Ces éléments, nos échanges en séance ont précisément permis de les dévoiler.
Bien sûr, le groupe UDI-UC soutiendra l’amendement du Gouvernement, tout en souhaitant que, à l’avenir, on ne mette plus les commissions dans une telle situation.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par Mme Létard.
L'amendement n° 53 rectifié est présenté par M. M. Bourquin, Mme Bricq, MM. Filleul, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Bataille, MM. Cabanel, Courteau, S. Larcher, Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » et après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;
b) Au 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes morales, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Ces entreprises s’acquittent de leur obligation en versant une contribution financière au groupement professionnel du fioul qui les décharge de la réalisation de leurs obligations.
« Cette contribution, collectée et reversée au groupement professionnel du fioul par les personnes morales visées au 1° lorsqu’elles vendent du fioul domestique aux personnes morales visées au 3°, est mentionnée sur leur facture.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel et de la contribution visée à l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° et le groupement professionnel visé au 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;
3° À l’article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 10.
La gestion de l’obligation « fioul domestique » par un groupement professionnel rassemblant les indépendants est la seule option susceptible de garantir l’efficacité du dispositif « certificat d’économies d’énergie » en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Cette option, validée initialement par l’administration, est la seule qui soit conforme à la position de la Cour des comptes. Elle répond par ailleurs à l’objectif de simplification affiché par le texte, car elle substitue un gestionnaire collectif unique aux 1 800 et quelques entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale doit donc être rétabli, tout en étant précisé afin d’être sécurisé juridiquement.
D’abord, il convient d’indiquer que les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1 800 entreprises indépendantes.
Ensuite, il importe de préciser que la réalisation d’économies d’énergie incombe aux détaillants, qui transfèrent cette responsabilité au comité qu’ils ont constitué, lequel gère l’obligation moyennant une contribution financière qu’ils lui versent afin de simplifier le fonctionnement et de limiter les fraudes.
Enfin, il nous faut inscrire dans le code de l’énergie le principe de la rémunération versée au comité et de sa collecte par les grossistes auprès des détaillants, sans incidence financière pour eux ou pour les finances publiques, renvoyant au décret en Conseil d’État déjà prévu pour les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité professionnel la fixation des règles régissant le fonctionnement de cette contribution.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 53 rectifié.
Je fais miens les arguments présentés par Mme Létard, madame la présidente.
Le texte initialement présenté par le Gouvernement visait à simplifier la vie de quelque 2 000 petites et moyennes entreprises qui vendent du fioul au consommateur en transférant leurs obligations en matière de certificat d’économies d’énergie à une cinquantaine de grossistes.
En revanche, les présents amendements peuvent difficilement se rattacher au thème de la simplification puisqu’ils prévoient la création d’un nouvel organisme professionnel alimenté, selon un cheminement complexe, par une contribution financière obligatoire. Aucune règle de calcul ne définit le montant de cette contribution, mais les observations de terrain montrent que son montant serait plutôt élevé. Ces amendements visent ainsi à rétablir le dispositif introduit par l’Assemblée nationale en l’assortissant d’un volet financier.
Afin de rechercher une solution plus consensuelle et d’éviter, dans l’immédiat, de créer un nouvel organisme, ainsi qu’un prélèvement obligatoire supplémentaire à la charge des PME, la commission a jugé préférable d’en revenir au droit en vigueur. Cette solution a le mérite de satisfaire ces deux amendements dans leur principe puisque les « fioulistes » indépendants sont réintégrés dans la liste des obligés. Ils sont donc confortés dans leur rôle de prescripteurs d’économies d’énergie.
La commission a, par conséquent, émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Les amendements identiques n° 10 et 53 rectifié sont retirés.
En conséquence, l’article 10 demeure supprimé.
L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « des supercarburants ou du gazole » ;
b) Au 2°, après le mot : « gaz », est inséré le mot : « naturel ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il s’agit de restaurer, pour la filière GPL, la capacité d’utiliser les certificats d’économies d’énergie
Représentant 1, 2 % du mix énergétique de la France, cette filière occupe une place très modeste. Or elle s’est portée volontaire, dès 2004, pour participer à la phase initiale des certificats d’économies d’énergie.
Depuis, le marché a perdu près de 50 % de son volume et la complexité de la mise en œuvre du dispositif, aggravée par l’augmentation des objectifs prévue pour la troisième période, fragilise les cinq entreprises du secteur GPL.
Le rapport de la Cour des comptes mis en ligne le 16 octobre 2013 souligne l’effet de l’évolution du dispositif sur les entreprises et préconise, à ce titre, de porter une attention particulière aux secteurs du GPL – gaz butane et propane –considérés comme « plus fragiles ».
Dans cette même logique, le nouveau cadre fixé par la directive 2012/27/UE, relative à l’efficacité énergétique, propose d’écarter les petits secteurs énergétiques de l’obligation d’économies d’énergie.
Il faut noter que la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir inclus le secteur du GPL dans ce dispositif.
Cet amendement tend donc à rendre, en vue de la troisième période, le dispositif des certificats d'économies d'énergie plus simple et mieux adapté aux dimensions des entreprises. Son adoption serait évidemment sans incidence sur les objectifs nationaux en matière d’économies d’énergie.
À l’Assemblée nationale, un amendement similaire, avait été présenté par M. Carvalho à l’article 8 du projet de loi de transition énergétique. Il a été repoussé par les députés en octobre dernier au motif que le dispositif a pour but de favoriser les économies d’énergie et non la substitution entre carburants.
Cet amendement semble effectivement s’écarter de la logique des certificats, qui est fondée sur l’obligation faite aux vendeurs d’énergie de faire réaliser des économies à proportion de leurs ventes.
En outre, le présent projet de loi a vocation à simplifier les modalités de gestion des obligations définies par la loi, tandis que la liste des obligés et d’éventuelles exonérations de telle ou telle catégorie de distributeurs d’énergie relève normalement de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Après les débats longs et intenses qui ont eu lieu sur ce sujet au cours de la première lecture du projet de loi sur la transition énergétique, je ne peux que partager l’avis défavorable de la commission.
Compte tenu du télescopage entre simplification administrative et transition énergétique, je retire mon amendement, mais en comptant bien que ce débat aura lieu lorsque nous discuterons le projet de loi relatif à la transition énergétique.
I. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les demandes d’autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au IV de l’article 17 avant la fin de la durée de l’expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »
II. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les demandes d’autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15 avant la fin de la durée de l’expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;
2° Au début de l’article, est ajoutée la mention : « II ». –
Adopté.
I. – Après l’article L. 314-1 du code de l’énergie, il est rétabli un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -1 -1. – Les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d’un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l’impact positif de ces installations sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 314-1 ou d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.
« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
II. – Le I s’applique à compter du 16 juillet 2013. –
Adopté.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 362-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2°
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 35 est présenté par Mme David, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 62 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David, pour défendre l'amendement n° 35.
L’article 11 bis vise non pas à simplifier mais à assouplir le code de l’environnement en autorisant, dans les zones fragiles que sont les zones de montagne, la circulation de véhicules motorisés, circulation déjà réglementée, pour le convoyage des clients des restaurants d’altitude.
Pourtant, ce convoyage par motoneige est dangereux pour l’écosystème fragile de nos montagnes, particulièrement pour la faune sauvage. Il est également nuisible pour tous les autres utilisateurs de l’espace, qu’ils soient randonneurs ou skieurs, ainsi que nous l’ont fait savoir les associations membres de la CIPRA France, la délégation française de la Commission internationale pour la protection des Alpes.
Monsieur le secrétaire d'État, il a été dit lors du débat à l’Assemblée nationale que cette dérogation se limiterait au domaine skiable. Or celui-ci peut s’étendre sur des dizaines de kilomètres dans les domaines de ski alpin, voire des centaines de kilomètres dans les domaines de ski de fond. De plus, les usagers actuels de cet espace – randonneurs ou skieurs – et les défenseurs de l’environnement craignent que ne soient organisées des randonnées en motoneige. En effet, elles deviendraient possibles et légales pour peu que leurs parcours passent par un restaurant d’altitude.
Le bénéfice économique d’une telle dérogation a aussi été évoqué durant ce débat à l’Assemblée nationale. L’activité nocturne représenterait ainsi 15 % à 25 % du chiffre d'affaires des établissements d’altitude. Cela démontre au passage que l’interdiction du convoyage des clients en motoneige n’est pas en soi un obstacle au développement économique des établissements d’altitude.
De même, le député Alain Fauré, qui a présenté l’amendement d’origine en commission, indique que notre activité touristique pâtit de la concurrence étrangère, car les stations des autres pays de l’arc alpin permettent le convoyage en motoneige à des fins de loisirs. Or nous restons la première destination touristique mondiale en période hivernale. C'est à n’en pas douter parce que les touristes recherchent en priorité la tranquillité et la sérénité, y compris si cela implique d’utiliser les remontées mécaniques pour se restaurer en altitude ou de se contenter de fréquenter les restaurants de station…
À ce sujet, l’impact économique global de cette mesure n’a pas été mesuré, et il est fort probable que l’éventuel bénéfice supplémentaire engendré par cette mesure pour les restaurants d’altitude le serait aux dépens des restaurants de station.
Par ailleurs, cette mesure induit des problèmes de sécurité qui obligeront le législateur ou les autorités locales à prendre des dispositions particulières : arrêtés locaux pour encadrer l’activité, contrôle des forces de l’ordre, etc.
Dès lors, il est difficile de comprendre en quoi cette disposition relève du « choc de simplification » !
En vérité, cette mesure semble surtout guidée par la volonté de défendre les intérêts de quelques-uns aux dépens du contexte économique local et au mépris de ses conséquences néfastes à moyen et long terme sur l'écosystème.
L’article 11 bis n’a véritablement rien à voir avec la simplification de la vie des entreprises !
Cet article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit une dérogation à l’interdiction – prévue à l’article L. 362-3 du code de l’environnement – de circulation des motoneiges à des fins de loisirs afin de permettre le convoyage de la clientèle des restaurants d’altitude.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement qui est à l’origine de cet article, il s’agirait d’autoriser l’acheminement des clients par motoneige uniquement sur le domaine skiable – mais ce domaine peut s’étendre sur des centaines de kilomètres ! – et seulement entre dix-sept heures et vingt-trois heures, c'est-à-dire dans des horaires compatibles avec les autres activités qui y sont autorisées.
L’interdiction posée par le code de l’environnement vise pourtant à garantir une gestion durable et équilibrée des massifs montagneux.
Une telle dérogation, outre ses impacts sur l’environnement, induirait des problèmes d’exploitation du domaine skiable, mettrait en cause la sécurité des usagers – et donc la responsabilité du gestionnaire du domaine en cas d’accident. Elle entraînerait en outre une aggravation des risques naturels tels que les avalanches.
Cet assouplissement du code de l’environnement pour satisfaire les intérêts extrêmement particuliers des restaurants d’altitude aurait des conséquences non négligeables pour les gestionnaires du domaine skiable, qui ne pourraient plus procéder à l’entretien des pistes aux heures habituelles. Cela engendrerait notamment des nuisances sonores, provenant non seulement des motoneiges, mais également des engins d’entretien appelés à intervenir plus tard dans la nuit.
Ces nuisances sonores conduiraient à un conflit d’usage avec les clients des hébergements situés à proximité des pistes et recherchant la tranquillité. Elles dérangeraient également la faune sauvage, l’aménagement d’une piste de ski ne lui faisant pas perdre la qualité d’espace naturel, laquelle recouvre différents enjeux.
Cet assouplissement poserait aussi des problèmes de sécurité pouvant conduire, en cas d’accident, à l’engagement de la responsabilité du gestionnaire du domaine skiable en charge d’assurer la sécurité des usagers, ainsi que la responsabilité du maire de la commune. Il supposerait d’étendre le dispositif nocturne de surveillance et de sécurisation des pistes, mais aussi de renforcer les services de secours pendant la nuit, à moment qui exclut la possibilité de recourir à des moyens aériens.
Nous ne pouvons qu’encourager les initiatives des professionnels de la montagne propres à diversifier et à sécuriser leurs activités tout au long de l’année, mais à condition que cela s’inscrive dans une démarche de développement durable et respectueuse de l’intérêt général, ce à quoi ne correspond certainement pas, au regard des problèmes que je viens d’évoquer, le transport nocturne de clients des restaurants d’altitude par motoneige.
Notre commission a adopté cet article pour des raisons essentiellement économiques.
Nos stations de ski sont en concurrence avec des stations étrangères – notamment suisses, autrichiennes et italiennes – dans lesquelles ce convoyage est autoriséIl n’y a qu’en France qu’il n’est pas autorisé. Or plus de 400 stations sont concernées, principalement dans les Alpes. Bien entendu, cela pèse sur leur attractivité et donc sur leur compétitivité économique.
J’ajoute que, pour les établissements concernés, le service nocturne représente une part importante de leur chiffre d’affaires.
Bien entendu, cette mesure serait favorable à l’activité et à l’emploi dans les stations.
Il reste que cet article 11 bis a suscité certaines inquiétudes, qui expliquent que nous en ayons longuement débattu en commission. De fait, monsieur le secrétaire d'État, il nous apparaît indispensable que cette dérogation soit strictement encadrée par le décret d’application. L’impact environnemental de cette dérogation devra être pris en compte, de même que l’impératif de sécurité.
Le Gouvernement nous a déjà indiqué que le décret prévoirait que les motoneiges ne pourraient pas circuler dans les zones de réserve naturelle – c'est bien le moins ! – ni hors des pistes utilisées par les dameuses, ce qui est important au regard de la sécurité.
La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques, mais elle souhaite que le Gouvernement précise les précautions qui seront prises dans la mise en œuvre de cet article.
Le Gouvernement partage les arguments avancés par la commission.
Le Gouvernement a accepté l’amendement qui est à l’origine de cet article 11 bis et qui répondaità la demande de certains élus de la montagne. Il a toutefois assorti son avis favorable de l’engagement selon lequel un décret encadrerait de façon très stricte et précise les dispositions susceptibles d'être envisagées.
Afin que les parlementaires ici présents soient rassurés – et je comprends tout à fait leurs inquiétudes –, je vais leur livrer les grandes lignes de cet encadrement, qui permettra d’abord de garantir la sécurité des personnes convoyées et des personnels d’exploitation du domaine skiable, ce qui est évidemment le point le plus important.
Comme vous le savez, entre dix-sept heures et vingt-trois heures, c'est-à-dire lorsque le convoyage sera possible dans le sens de la montée et de la descente, tous les matériels d’exploitation des pistes sont en activité.
J’observe au passage que la pollution engendrée par les engins de traitement des pistes est sans commune mesure avec celle résultant de l’utilisation d’une motoneige collective de convoyage uniquement destinée à l’acheminement de clients.
Je récapitule : nous avons des horaires stricts, une sécurité préservée, une limitation au convoyage de l’utilisation des motoneiges et la garantie que les véhicules concernés circuleront exclusivement sur les pistes du domaine public. À cet égard, je précise que le contrôle sera facile puisqu’il pourra être effectué par les équipes d'exploitation des pistes, qui sont en activité dans la tranche horaire concernée.
Bref, il faut ouvrir cette possibilité qui présente, semble-t-il, un intérêt économique très important pour un certain nombre de restaurants d’altitude – je crois qu’ils sont 480 à se trouver éventuellement concernés par cette disposition. Mais il faut l’encadrer très précisément, de manière à procurer de réelles garanties en termes de sécurité et de respect de l'environnement.
Le Gouvernement formule donc un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
M. Joël Labbé proteste et demande la parole pour explication de vote.
Malheureusement, mon cher collègue, compte tenu de l’heure, je ne peux vous donner maintenant la parole. Mais je renonce bien entendu à mettre tout de suite ces amendements aux voix et vous pourrez vous exprimer demain, lorsque reprendra la discussion du projet de loi.
Mes chers collègues, je vous informe que nous avons examiné aujourd'hui quarante-six amendements déposés sur ce texte et qu’il en reste encore soixante à examiner.
La discussion du projet de loi est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 5 novembre 2014, à quatorze heures trente et le soir :
1. Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (Procédure accélérée) (n° 482, 2013-2014) ;
Rapport de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois (n° 61, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 62, 2014-2015).
2. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la simplification de la vie des entreprises (n° 771, 2013-2014) ;
Rapport de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois (n° 59, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 60, 2014-2015) ;
Avis de M. Philippe Dominati, fait au nom de la commission des finances (n° 41, 2014-2015) ;
Avis de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 51, 2014-2015) ;
Avis de Mme Élisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 52, 2014-2015) ;
Avis de M. Gérard Cornu, fait au nom de la commission du développement durable (n° 53, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 5 novembre 2014, à une heure quinze.