Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 4 novembre 2014 à 21h30
Simplification de la vie des entreprises — Article 2 quinquies nouveau, amendement 92

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1242-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :

« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242-2. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 1242-8, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 1242-2 et » ;

4° Après l’article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242 -8 -1. – Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l’article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;

5° Après l’article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242 -12 -1. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :

« 1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;

« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;

6° L’article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

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