Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié quinquies est présenté par M. Cadic, Mmes Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Kammermann et MM. Bouchet, Commeinhes, D. Dubois, J.L. Dupont, Duvernois, Frassa, Joyandet, Kern, Pellevat, Perrin, Pozzo di Borgo et Raison.
L'amendement n° 43 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mme Deroche, MM. Milon, Savary, G. Bailly, Bignon, Buffet et Cambon, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cornu, Courtois et Danesi, Mme Debré, M. Delattre, Mme Duranton, MM. Falco, Fontaine et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie et Laufoaulu, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Marini et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vial, Vogel, D. Laurent et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II, le mot : « modifié » est remplacé par le mot : « rédigé » ;
2° Les 1° à 3° du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4161-1. – Chaque année, l’employeur déclare, par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés exposés au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la déclaration sociale nominative est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.
« Cette déclaration est réalisée en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L. 4121-3 du présent code. L’employeur peut compléter et renseigner tout document qu’il juge utile sur les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire l’exposition à des facteurs durant la période d’exposition du salarié. » ;
3° Après le mot : « lesquelles », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la déclaration des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnée au même article L. 4161-1 ».
II. – L’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont remplacés par les mots : « déclarée par l’employeur par la biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. » ;
3° La deuxième phrase du quarante-cinquième alinéa est supprimée.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié quinquies.