Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 3 rectifié quinquies est présenté par M. Cadic, Mmes Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Kammermann et MM. Bouchet, Commeinhes, V. Dubois, J.L. Dupont, Duvernois, Frassa, Joyandet, Kern, Pellevat, Perrin, Pozzo di Borgo et Raison.
L'amendement n° 44 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mme Deroche, MM. Milon, Savary, G. Bailly, Bignon, Buffet et Cambon, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cornu, Courtois et Danesi, Mme Debré, MM. de Legge et Delattre, Mme Duranton, MM. Falco, Fontaine et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Marini et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vial, Vogel, D. Laurent et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quarante-quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4162-12-1. – Il est créé une procédure de rescrit simplifié relative à la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Tout employeur devant déclarer l’exposition des travailleurs à des facteurs de risques professionnels conformément à l’article L. 4162-3 a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale afin de vérifier sa situation au regard des documents d’aide à l’évaluation des risques dont la nature et la liste sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
« Lorsque l’employeur s’est correctement acquitté de ses obligations en fonction des prescriptions de la caisse et des organismes régionaux mentionnés au deuxième alinéa, il ne peut être en aucun cas sujet à contestation ultérieure devant l'administration et les tribunaux compétents.
« Les modalités d’application du présent d’article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quinquies.