Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 4 novembre 2014 à 21h30
Simplification de la vie des entreprises — Article 7 ter, amendement 18

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 rectifié ter est présenté par MM. Requier et Mézard.

L'amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Mohamed Soilihi et M. Bourquin, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-1 est abrogé ;

2° L’article L. 551-1 est ainsi rétabli :

« Art.- L. 551-1.- I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.

« À cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé.

« L’Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a fait l'objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa.

« Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.

« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »

V. – Le 2° du IV entre en vigueur au 1er janvier 2016.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié ter.

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