En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 11 rectifié est présenté par M. Cadic.
L'amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. César, Dallier et Houel, Mme Estrosi Sassone et M. Mayet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-2- ... - La présente sous-section, à l’exception des troisième à sixième et huitième et neuvième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s’applique à l’aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et faisant l’objet d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2.
« L’association mentionnée à l’article L. 313-34 établit un programme annuel d’aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d’implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l’aliénation est envisagée au cours de l’année à venir. Il est transmis au ministère chargé du logement par lettre avec demande d’avis de réception. La filiale ne peut procéder à l’aliénation qu’après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d’aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l’association ou à laquelle l’autorisation implicite est intervenue.
« Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-34.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu’à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsqu’une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.
« La décision d’aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l’une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l’article L. 302-5 au moment d’aliéner.
« Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l’objet social de l’association et affecté prioritairement à la réalisation du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« Les obligations prévues par le présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues par les articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l’une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »
II. – Le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 » ;
2° Après les mots : « appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ».
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.