Dans les secteurs soumis à l’application de la loi Littoral, les conditions dans lesquelles les éoliennes peuvent être implantées doivent être précisées dès lors que celles-ci continuent à relever du régime du permis de construire. Il est donc proposé d’introduire une dérogation circonscrite au principe actuellement inscrit à l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, selon lequel « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Une telle obligation de continuité est manifestement incompatible avec l’implantation d’éoliennes, laquelle doit respecter certaines distances minimales par rapport aux zones habitées.
En effet, les éoliennes étant considérées par la jurisprudence comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral, aucun parc éolien ne peut être construit dans la zone littorale alors que de telles constructions sont par ailleurs admises par le dispositif dérogatoire propre à la loi Montagne.
Cet amendement vise donc à harmoniser les dispositifs de la loi Littoral et de la loi Montagne et reprend par ailleurs la dérogation similaire introduite par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 pour les communes des départements d’outre-mer, sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement.