Cet amendement reprend le texte de la commission et y apporte simplement une clarification rédactionnelle.
Ainsi, s’il permet la location d’actions au profit de professionnels exerçant la même profession, cela n’est possible que dans les sociétés n’intervenant pas dans le domaine de la santé ou n’exerçant pas des fonctions d’officier public ou ministériel.
L’amendement tend, par ailleurs, à procéder à une coordination avec l’article 8 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.