Intervention de André Reichardt

Réunion du 5 novembre 2014 à 14h30
Simplification de la vie des entreprises — Articles additionnels après l'article 12 bis, amendements 26 2013

Photo de André ReichardtAndré Reichardt, rapporteur :

Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre à l’ensemble des PME la possibilité d’opter pour la non-publication des comptes, faculté actuellement réservée aux seules entreprises répondant aux critères de la micro-entreprise, c’est-à-dire celles qui ont moins de dix salariés. Cette faculté résulte de l’ordonnance du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, prise sur le fondement de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, dont le rapporteur au Sénat était notre collègue Thani Mohamed Soilihi.

À l’époque, la commission des lois avait souhaité que cette faculté ne soit pas étendue à des entreprises plus grandes. Il nous semblerait paradoxal de l’étendre aujourd’hui, la publication des comptes étant un élément important de l’information des tiers.

D’après les chiffres de l’INSEE, la possibilité de non-publication des comptes concerne aujourd'hui plus de 3 millions d’entreprises. Si l’on y ajoutait les 138 000 PME, à peine plus de 5 000 entreprises seraient encore tenues de publier leurs comptes. Je ne suis pas sûr que cela serait bénéfique pour le tissu économique français.

Enfin – c’est évidemment l’argument principal –, je précise que cet amendement n’est pas conforme à la directive comptable du 26 juin 2013.

L’article 31 de la directive n’autorise les États membres à exempter que les petites entreprises, c'est-à-dire celles dont le bilan est inférieur à 4 millions d’euros, le chiffre d’affaires inférieur à 8 millions d’euros et le nombre de salariés inférieur à cinquante.

L’article 36 de la directive n’autorise que les micro-entreprises à ne pas publier leurs comptes annuels. L’ordonnance du mois de janvier 2014 s’en est donc tenue à la dérogation permise par l’article 36.

Cet amendement n’étant pas conforme au droit européen, la commission en sollicite le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

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