L’amendement prévoit de supprimer le caractère écrit de la convention de mandat prévue aux II et III de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales.
Ce dispositif impose à la convention de prévoir le recouvrement et l’apurement par l’organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements. Or, dans certains cas, il peut s’avérer moins coûteux pour le mandant de procéder lui-même au recouvrement des sommes payées à tort, en particulier lorsque le mandataire est une personne morale de droit privé. La liberté ainsi donnée aux cocontractants permet de couvrir toutes les situations pouvant être rencontrées en pratique en leur offrant la possibilité d’organiser la meilleure gestion possible.
Enfin, l’amendement vise à ajouter, à l’article 25, un paragraphe prévoyant la mise en conformité des conventions de mandat des collectivités locales en matière de dépense. Une telle disposition est inutile dans la mesure où le dispositif légal existe déjà depuis 2009 et que le champ et les modalités des conventions de mandat ne sont pas modifiés.
Dans ces conditions, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement sur lequel, sinon, il émettra un avis défavorable.