Séance en hémicycle du 5 novembre 2014 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • simplification

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Mes chers collègues, je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents, qui s’est réunie ce soir.

La conférence des présidents a tout d’abord décidé d’ouvrir la nuit pour terminer aujourd'hui l’examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises.

La conférence des présidents a ensuite établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT (suite)

Jeudi 6 novembre 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Projet de loi autorisant l’approbation des amendements de Manille à l’annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) (texte de la commission, n° 64, 2014-2015)

2°) Projet de loi autorisant l’adhésion de la France au protocole à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (texte de la commission, n° 68, 2014-2015)

3°) Projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise (texte de la commission, n° 70, 2014-2015)

4°) Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan relatif aux services aériens (texte de la commission, n° 66, 2014-2015)

5°) Projet de loi autorisant l’approbation du cinquième avenant à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l’avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la construction et l’exploitation d’un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par la convention du 19 juillet 1974 entre les deux Gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relative à l’adhésion de ce dernier Gouvernement à la convention et par l’avenant du 27 juillet 1976, le deuxième avenant du 9 décembre 1981, le troisième avenant du 25 mars 1993 et le quatrième avenant du 4 décembre 2002 entre les trois Gouvernements susmentionnés (Procédure accélérée) (texte de la commission, n° 72, 2014-2015)

Pour ces cinq projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

6°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (Procédure accélérée) (texte de la commission, n° 58, 2014-2015)

La durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe a été fixée à une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

7°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (texte de la commission, n° 56, 2014-2015)

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

De 15 heures à 15 heures 45 :

8°) Questions cribles thématiques sur le logement étudiant

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

À 16 heures :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

9°) Suite de l’ordre du jour du matin

Lundi 10 novembre 2014

À 14 heures 30

Mercredi 12 novembre 2014

À 14 heures 30 et le soir

Jeudi 13 novembre 2014

À 9 heures 30, à 16 heures 15 et le soir

Vendredi 14 novembre 2014

À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit

Éventuellement, samedi 15 novembre 2014

À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et la nuit

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2015 (78, 2014-2015)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En outre,

Jeudi 13 novembre 2014

À 15 heures

Questions d’actualité au Gouvernement

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mardi 18 novembre 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 873 de Mme Catherine Procaccia à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Conflits induits par le développement des éoliennes

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 890 de M. Christian Favier à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie

Plan crèches en difficulté

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 893 de Mme Claire-Lise Campion à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Tarifs d’accès aux autoroutes A 10 et A 11 en Île-de-France

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 895 de Mme Maryvonne Blondin à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Médecin des gens de mer du Guilvinec

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 896 de Mme Marie-Pierre Monier à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Perspectives catastrophiques pour la récolte d’olives en 2014-2015

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 898 de Mme Élisabeth Lamure à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

Instruction des dossiers relevant du droit des sols

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 900 de M. Antoine Lefèvre transmise à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Avenir du site Crown de Laon et interdiction du bisphénol A

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 901 de Mme Françoise Férat à M. le ministre de la défense

Fermeture de régiments

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 902 de M. Jean-François Longeot à M. le ministre des finances et des comptes publics

Baisse des dotations de l’État aux collectivités locales

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 903 de M. Michel Le Scouarnec à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Situation de l’établissement public de santé mentale de Saint-Avé dans le Morbihan

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 905 de M. Cyril Pellevat à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Pérennisation du fonds d’amorçage des rythmes scolaires pour l’année 2015-2016

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 906 de M. François Bonhomme à M. le ministre de l’intérieur

Expérimentation en Midi-Pyrénées du schéma de répartition territoriale pour le rééquilibrage des flux de demandes d’asile

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 908 de M. Claude Haut à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Éligibilité à la catégorie dite active des personnels des hôpitaux

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- n° 909 de Mme Laurence Cohen à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Situation de l’interruption volontaire de grossesse en France

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- n° 910 de M. Jean-Yves Roux à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Conséquences sanitaires et économiques de la progression de la besnoitiose bovine

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 911 de M. Pierre Laurent à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Hôpital Nord du Grand Paris

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- n° 912 de M. Vincent Dubois à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Régime de solidarité territoriale en Polynésie

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 913 de M. Jacques Genest à M. le ministre de l’intérieur

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes de l’Ardèche

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- n° 917 de M. Jean Desessard à M. le ministre de l’intérieur

Régularisation des travailleuses et travailleurs du 57 boulevard de Strasbourg

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe RDSE :

2°) Débat sur le thème « Ruralité et hyper-ruralité : restaurer l’égalité républicaine »

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

3°) Proposition de loi constitutionnelle visant à rétablir à sept ans la durée du mandat du Président de la République et à le rendre non renouvelable, présentée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues (779, 2013-2014)

De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à 0 heure 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

4°) Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants, présentée par Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues (622, 2013-2014)

Mercredi 19 novembre 2014

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste et apparentés :

1°) Proposition de loi tendant à favoriser le recrutement et la formation des sapeurs-pompiers volontaires, présentée par M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés (553, 2013-2014)

2°) Débat sur l’action de la France pour la relance économique de la zone euro

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à 0 heure 30 :

Ordre du jour réservé au groupe écologiste :

3°) Proposition de loi relative à la prise en compte par le bonus-malus automobile des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote et à la transparence pour le consommateur des émissions de polluants automobiles, présentée par Mme Aline Archimbaud et plusieurs de ses collègues (802, 2013-2014)

4°) Proposition de loi relative à l’instauration d’une journée des morts pour la paix et la liberté d’informer, présentée par Mme Leïla Aïchi (231, 2013-2014)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

5°) Proposition de résolution relative à la préservation des insectes pollinisateurs, de l’environnement et de la santé et à un moratoire sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes, présentée par M. Joël Labbé et plusieurs de ses collègues, en application de l’article 34-1 de la Constitution (643, 2013-2014)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Jeudi 20 novembre 2014

À 11 heures :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2015 (A.N., n° 2234)

Le calendrier et les règles de la discussion budgétaire figurent en annexe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

De 15 heures à 15 heures 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur le thème « Quel financement pour les transports collectifs en France ? »

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

À 16 heures et, éventuellement, le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin

Vendredi 21 novembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Examen de l’article liminaire et des articles de la première partie

Le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au jeudi 20 novembre, à 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Éventuellement, samedi 22 novembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Suite de l’examen des articles de la première partie

Éventuellement, dimanche 23 novembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Suite de l’examen des articles de la première partie

Lundi 24 novembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Suite de l’examen des articles de la première partie

Mardi 25 novembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Suite de l’examen des articles de la première partie

Mercredi 26 novembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Examen de l’article 30 : évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (2 heures)

Les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 25 novembre, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

- Suite et fin de l’examen des articles de la première partie

- Explications de vote sur l’ensemble de la première partie

Il est attribué un temps de parole forfaitaire et égal de cinq minutes à chaque groupe et de trois minutes à la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Scrutin public ordinaire de droit

Jeudi 27 novembre 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 ou nouvelle lecture

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 26 novembre, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

À 15 heures :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

À 16 heures 15 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Culture1 (1 heure 45)

- Solidarité, insertion et égalité des chances (+ article 60) (1 heure 45)

- Régimes sociaux et de retraite (0 heure 30)

compte spécial : pensions

- Santé (1 heure 30)

Vendredi 28 novembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Travail et emploi (+ article 62) (1 heure 45)

Compte spécial : financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 Pour l’examen des missions, la durée prévue comprend le temps attribué à la discussion générale et aux explications de vote sur les crédits, à l’exclusion du temps de l’examen des amendements sur les crédits et des éventuels articles rattachés qui ne peut être évalué a priori.

- Conseil et contrôle de l’État (0 heure 45)

- Immigration, asile et intégration (1 heure 30)

- Outre-mer (+ article 57) (2 heures 45)

- Sécurités (2 heures 30)

Compte spécial : contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Éventuellement, samedi 29 novembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Discussions des missions et des articles rattachés reportés

Lundi 1er décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Justice (+ article 56) (2 heures)

- Action extérieure de l’État (3 heures)

- Engagements financiers de l’État (1 heure)

compte spécial : accords monétaires internationaux

compte spécial : avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

compte spécial : participation de la France au désendettement de la Grèce

compte spécial : participations financières de l’État

- Remboursements et dégrèvements (0 heure 15)

- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (+ articles 48 à 50) (1 heure 45)

Mardi 2 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Gestion des finances publiques et des ressources humaines et Provisions (1 heure)

compte spécial : gestion du patrimoine immobilier de l’État

- Relations avec les collectivités territoriales (+ articles 58 et 59) (1 heure 30)

compte spécial : avances aux collectivités territoriales

- Aide publique au développement (2 heures)

compte spécial : prêts à des États étrangers

Mercredi 3 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Recherche et enseignement supérieur (2 heures 30)

- Politique des territoires (2 heures)

compte spécial : financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

- Égalité des territoires et logement (+ articles 52 à 54) (1 heure 45)

- Défense (2 heures 45)

compte spécial : gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunication de l’État

Jeudi 4 décembre 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Enseignement scolaire (+ article 55) (2 heures 30)

- Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (+ article 47) (3 heures 15)

compte spécial : développement agricole et rural

- Médias, livre et industries culturelles (2 heures)

compte spécial : avances à l’audiovisuel public

De 15 heures à 15 heures 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur l’industrie du tourisme

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

À 16 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin

Vendredi 5 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Sport, jeunesse et vie associative (+ article 61) (1 heure 30)

- Administration générale et territoriale de l’État (+ articles 45 et 46) (0 heure 45)

- Pouvoirs publics (0 heure 30)

- Direction de l’action du Gouvernement (1 heure 15)

Budget annexe : publications officielles et information administrative

- Écologie, développement et mobilité durables (3 heures 30)

budget annexe : contrôle et exploitation aériens

compte spécial : aides à l’acquisition de véhicules propres

compte spécial : services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

- Économie (+ article 51) (2 heures)

compte spécial : prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Samedi 6 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Éventuellement, discussion des missions et des articles rattachés reportés

- Discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

Le délai limite pour le dépôt des amendements aux articles non rattachés est fixé au vendredi 5 décembre, à 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Éventuellement, dimanche 7 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

Lundi 8 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

Mardi 9 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2015 :

- Éventuellement, suite et fin de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

- Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances

Il est attribué un temps de parole forfaitaire et égal de dix minutes à chaque groupe et de cinq minutes à la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Scrutin public à la tribune de droit

SEMAINE SÉNATORIALE

Mercredi 10 décembre 2014

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

1°) Suite éventuelle de la proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants, présentée par Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues (622, 2013-2014)

2°) Proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile, présentée par Mme Natacha Bouchart et plusieurs de ses collègues (586, 2013-2014)

À 21 heures :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

3°) Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 18 et 19 décembre 2014 (demande de la commission des affaires européennes)

La conférence des présidents a décidé d’attribuer, à la suite de l’intervention liminaire du Gouvernement de dix minutes, un temps d’intervention :

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Jeudi 11 décembre 2014

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste et apparentés :

1°) Proposition de loi relative à la protection de l’enfant, présentée par Mme Michelle Meunier et plusieurs de ses collègues (799, 2013-2014)

À 15 heures :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

De 16 heures 15 à 20 heures 15 :

Ordre du jour réservé au groupe CRC :

3°) Proposition de résolution relative à un moratoire sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques issus de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et des lois subséquentes, présentée par Mme Évelyne Didier et plusieurs de ses collègues, en application de l’article 34-1 de la Constitution (n° 89, 2013-2014)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

4°) Proposition de résolution sur la reconnaissance par la France d’un État palestinien, présentée par Mme Éliane ASSASSI et plusieurs de ses collègues, en application de l’article 34-1 de la Constitution (54, 2014-2015)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

À 22 heures 15 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement (en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution) :

5°) Sous réserve de son dépôt et de sa transmission, projet de loi de finances rectificative pour 2014

Vendredi 12 décembre 2014

Éventuellement, samedi 13 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement (en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution) :

À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2014

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Lundi 15 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures et le soir :

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ou nouvelle lecture

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 12 décembre, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Mardi 16 décembre 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

À 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Discussion générale du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (636, 2013-2014)

Mercredi 17 décembre 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ou nouvelle lecture

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 16 décembre, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

2°) Conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi de finances pour 2015 et le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ou nouvelles lectures

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Jeudi 18 décembre 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta (260, 2013-2014)

2°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l’Ariège (261, 2013-2014)

3°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre portant délimitation de la frontière (262, 2013-2014)

4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et l’Amérique centrale d’autre part (806, 2013-2014)

Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le mardi 16 décembre, à 17 heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

5°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2014 ou nouvelle lecture

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 17 décembre, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

6°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises ou nouvelle lecture

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 17 décembre, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

De 15 heures à 15 heures 45 :

7°) Questions cribles thématiques sur la réforme des rythmes scolaires

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

À 16 heures et, éventuellement, le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

8°) Suite éventuelle de l’ordre du jour du matin

9°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (Procédure accélérée) (A.N., n° 2319)

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE :

Du lundi 22 décembre 2014 au dimanche 11 janvier 2015

Y a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

Par ailleurs, conformément à l’article 48 de la Constitution et à l’article 29 bis, alinéas 2 et 3, du règlement, la conférence des présidents a réparti les semaines de séance de janvier à juin 2015 entre le Gouvernement et le Sénat (semaines de contrôle et semaines sénatoriales).

Le calendrier des semaines de séance sera communiqué aux sénatrices et aux sénateurs et mis en ligne sur le site internet du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Teura Iriti

Lors du scrutin n° 13 du 30 octobre 2014 sur l’ensemble du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, M. Vincent Delahaye a été inscrit comme votant pour, alors qu’il souhaitait voter contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 5 novembre 2014, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation (habitations à loyer modéré) (2014-441 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la simplification de la vie des entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 13.

Chapitre V

Mesures fiscales et comptables

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l’impôt sur le revenu.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Initialement institué pour deux années dans le cadre de la loi portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde », le comité de suivi de la réforme de l’usure a remis trois rapports annuels successifs, dont le dernier en juillet 2014. Il en ressort notamment que le nouveau régime de l’usure est appliqué depuis le 1er avril 2013.

Le comité de suivi de la réforme de l’usure a rempli sa mission. Dès lors, son maintien ne semble pas devoir s’imposer.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée. –

Adopté.

L’article 1679 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l’article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d’un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle du versement des rémunérations. » –

Adopté.

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs existants permettant la mise en œuvre par les entreprises du télé-règlement avec les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations demeurent valides lors de la migration du télé-règlement vers le prélèvement SEPA entre entreprises en application du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télé-règlement avec les administrations de l'État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers le prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Il s’agit d’autoriser le Gouvernement à prendre une ordonnance en vue de maintenir la validité des autorisations de prélèvement lors de la migration du télé-règlement vers la nouvelle norme dite « prélèvement SEPA » entre entreprises. C’est un amendement de sécurisation juridique du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

La rédaction proposée par le Gouvernement est meilleure que le texte de la commission. L’avis est donc favorable.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 257 est ainsi modifié :

a) Le 3 du I est ainsi rédigé :

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A ;

« 2° Les livraisons à soi-même d’immeubles mentionnés au II de l’article 278 sexies réalisées hors d’une activité économique, au sens de l’article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;

b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;

2° Au 6 de l’article 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

3° Le 1 de l’article 269 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; »

b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

4° À la première phrase du II de l’article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».

II. – Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient après la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 45, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

après la publication

par les mots :

à compter de la date d’entrée en vigueur

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 99, après la référence : « du I », est insérée la référence : « et au I bis » ;

2° Au dernier alinéa du 3° du I de l’article 286, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;

3° Au II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I ou I bis ».

III. – Les modalités d’archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d’information et documentation mentionnés au I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IV. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Requier, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4 -1. – Par dérogation au second alinéa de l’article 4, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l’article 1er :

« 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l’intermédiaire d’un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

« 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 41, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 4-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 108, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

article 41,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les références : « 1er à 4, 5 à 7 » sont remplacées par les références : « 1er à 7 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 723-43 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l’instruction des demandes et du contrôle du remboursement de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. » –

Adopté.

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement, y compris du forfaitde post-stationnement, mentionnée à l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Remplacer les mots :

et de gestion

par les mots :

, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée

II. – Compléter cet article par les mots :

, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Il s’agit de dispositions techniques pour améliorer le dispositif prévu à l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Il a été choisi de faire porter ces mesures par deux ordonnances.

Cet amendement tend à compléter le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement afin de lui permettre d’articuler de la manière la plus sûre les dispositions législatives relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement, à la contestation du forfait et à la contestation de l’action de recouvrement. Il vise ainsi à garantir les fondements juridiques du dispositif mis en place.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Beaucoup de nos collègues sont intervenus sur le sujet de la dépénalisation du stationnement. Une mission interministérielle a été confiée au préfet Bérard et plusieurs groupes de travail associant le Sénat se sont joints à ces travaux.

Le Gouvernement a pris en compte les corrections formulées par la commission concernant le champ des ordonnances. Je suis donc favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 46, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

l’article 63

par les mots :

l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 63

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 312 -1 -8 . – Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 6145-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« A rt. L. 6145 -9. – I. – Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations mentionnées à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, l’ordonnateur d’un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l’organisme payeur mentionné à l’article L. 174-2 du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à l’article L. 162-25 dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

« La réception, par l’organisme payeur mentionné à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l’ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation aux 4° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l’établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d’interrompre la prescription prévue au 3° dudit article. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le chapitre V du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 175-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 175 -3 . – Pour l’application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d’assurance maladie sont insaisissables. » –

Adopté.

I. – Après l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611 -7 -1. – À l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement :

« 1° Du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

« 2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

« 3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes, ainsi que le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

« Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – L’État, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d’investissement ;

3° Les dépenses d’intervention ;

4° Les aides à l’emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

1° Les recettes propres des établissements publics de l’État, des groupements nationaux d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

2° Les recettes tirées des prestations fournies ;

3° Les redevances ;

4° Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’État, de l’établissement public, du groupement national d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes, ainsi que le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application du présent II sont définies par décret.

III. –

Supprimé

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 109, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les mots : « de l’organisme public local » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les mots : « Elle prévoit » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les mots : « de l’organisme public local » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les mots : « Elle prévoit ».

B. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions de cet article, tel qu’il résulte du IA du présent article, dans un délai de douze mois à compter de cette même date.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre l’article 25 relatif aux conventions de mandat tel que modifié par la commission des lois et les dispositions en vigueur de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales sur les dépenses des collectivités pouvant être confiées à un mandataire.

L’amendement vise également à prévoir une mise en conformité des conventions de mandat actuellement en vigueur à ces modifications dans un délai de douze mois.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

L’amendement prévoit de supprimer le caractère écrit de la convention de mandat prévue aux II et III de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales.

Ce dispositif impose à la convention de prévoir le recouvrement et l’apurement par l’organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements. Or, dans certains cas, il peut s’avérer moins coûteux pour le mandant de procéder lui-même au recouvrement des sommes payées à tort, en particulier lorsque le mandataire est une personne morale de droit privé. La liberté ainsi donnée aux cocontractants permet de couvrir toutes les situations pouvant être rencontrées en pratique en leur offrant la possibilité d’organiser la meilleure gestion possible.

Enfin, l’amendement vise à ajouter, à l’article 25, un paragraphe prévoyant la mise en conformité des conventions de mandat des collectivités locales en matière de dépense. Une telle disposition est inutile dans la mesure où le dispositif légal existe déjà depuis 2009 et que le champ et les modalités des conventions de mandat ne sont pas modifiés.

Dans ces conditions, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement sur lequel, sinon, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je ne peux pas retirer cet amendement, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort.

II. - Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Pour permettre le paiement de dépenses, le Gouvernement souhaite qu’il revienne à l’organisme mandant de déterminer s’il souhaite confier le recouvrement des indus à son mandataire.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement vise à rétablir le caractère facultatif au sein des conventions de mandat du paiement par l’organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l’apurement par cet organisme des éventuels indus résultant des paiements.

La commission a estimé que rendre obligatoire cette mention n’empêcherait pas les deux cocontractants de définir l’organisation de leur relation dans le cadre de cette convention de mandat et de s’adapter aux différents cas d’espèce dont ceux mentionnés par le Gouvernement.

Si la discussion sur ce point peut rester ouverte, je regrette que l’amendement du Gouvernement ne reprenne pas les améliorations rédactionnelles adoptées à l’unanimité par la commission des lois.

À mon tour, monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Je ne ferai pas ce plaisir au rapporteur, même si j’aurais aimé lui être agréable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par M. F. Marc.

L'amendement n° 76 est présenté par M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales et au II du présent article peuvent également confier, en tout ou partie, la réalisation de leurs opérations de recettes et de dépenses relevant habituellement de la compétence de leur comptable public à la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu du statut spécial de cet établissement. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Philippe Dominati, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Bien que ces amendements n’aient pas été défendus, je tiens à souligner que le souci de MM. François Marc et Vincent Delahaye, tous deux membres de la commission des finances, était de savoir si la Caisse des dépôts et consignations entrait bien dans le champ d’application de l’article concerné.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Si ces amendements avaient été défendus, j’aurais répondu à leurs auteurs que la Caisse des dépôts et consignations entre bien dans le champ de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes de ces entités.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les entités mentionnées au II antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes ou des dépenses de ces entités.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Le Gouvernement propose de rétablir le III tel qu’il figurait initialement dans le projet de loi déposé au Sénat et qui permet de garantir que les contrats passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne pourront être déclarés nuls simplement à raison de leur objet.

Cette validation législative est le complément nécessaire de la sécurisation des contrats à venir prévus par les I et II de l’article 25 du projet de loi. Cette mesure a pour objet, d’une part, de clarifier et de sécuriser le cadre juridique, s’agissant notamment de la mise en cause de la responsabilité des dirigeants par le juge des comptes en tant que gestionnaire de fait, et, d’autre part, de maintenir l’ouverture des marchés proposés par les personnes morales de droit public.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le présent amendement vise à rétablir la validation législative qui a été supprimée par la commission des lois sur l’initiative de M. Dominati, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Le Gouvernement a malheureusement été incapable de fournir les informations que nous lui avions demandées quant au nombre de conventions de mandat signées, les masses financières qu’elles représentent et le nombre potentiel de contentieux. « Incapable » est peut-être un peu fort, disons…

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

… qu’il n’a pas été à même de le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

qu’il ne l’a pas fait. Je vais le dire ainsi, ayant vu vos collaborateurs réagir, monsieur le secrétaire d'État.

C’est la raison pour laquelle il est apparu plus pertinent de supprimer la validation législative, qui ne répondait pas, par ailleurs, au principe posé par la jurisprudence constitutionnelle, en particulier s’agissant du motif impérieux d’intérêt général, et de la remplacer par une adaptation des conventions actuellement en cours dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Monsieur le secrétaire d’État, je me permets, là aussi, au nom de la commission, de vous demander le retrait de votre amendement. À défaut, la commission sera contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement n° 79 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Même regret que précédemment…

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Nous proposons de supprimer l’alinéa 23 de l’article 25 afin de ne pas prévoir de mise en conformité des conventions en cours aux dispositions du présent projet de loi.

Une telle période de mise en conformité pourrait être source d’insécurité juridique. En effet, l’irrégularité des conventions de mandat, en raison de l’absence d’autorisation législative, a été prononcée à la suite d’évolutions de jurisprudence du Conseil d’État en 2009 et de la Cour des comptes en 2011.

En conséquence, l’encadrement législatif souhaité par le Gouvernement et les conditions restrictives de recours à de telles conventions posées à l’article 25 pourraient remettre en cause certains dispositifs par application rétroactive de conditions plus rigoureuses que celles en vigueur au moment de la conclusion de telles conventions.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement est tout à fait contraire à la position de la commission. Je suis donc au regret d’émettre un avis défavorable, à défaut d’un retrait éventuel, mais j’ai cru comprendre, monsieur le secrétaire d’État, que telle n’était pas votre envie première…

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement n° 83 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Oui, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

(Non modifié)

Le 2 de l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :

« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l’État sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l’établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret. » –

Adopté.

Chapitre VI

Autres mesures de simplification

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

2° Rassemblant et coordonnant l’ensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne ;

3° Permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

2° Rationalisant pour l’ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne :

a) les règles générales de passation et d’exécution de ces contrats ;

b) le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d’harmoniser les règles relatives à ces contrats ;

bis Clarifiant la finalité des autorisations d’occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;

ter Prévoyant pour les contrats globaux :

a) les modalités d’élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;

b) les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;

c) la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;

quater Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Cet amendement vise à préciser que l’unification des règles relatives au marché public doit s’accompagner d’une rationalisation du cadre juridique des contrats globaux, notamment des partenariats public-privé.

Cet amendement rédactionnel résulte d’échanges fructueux et nourris avec votre commission des lois. Il tient compte, je le crois, de ses préoccupations et précise les intentions du Gouvernement en ce qui concerne l’objectif de rationalisation du droit de la commande publique. J’espère qu’il recueillera l’approbation de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

J’aurais pu me contenter de dire « avis favorable », mais, malgré l’heure un peu tardive, je tiens à faire deux observations.

La première a pour but de confirmer que cet amendement est bien le fruit des échanges que nous avons eus avec le Gouvernement. Si les rapprochements avaient été plus fréquents, nous aurions certainement évité un certain nombre de discussions, monsieur le secrétaire d’État.

Sur le fond, conformément au souhait exprimé par la commission, l’amendement précise les dispositions que souhaite modifier ou abroger le Gouvernement dans le cadre de l’habilitation. Nous avons longtemps souhaité de tels éclaircissements de la part du Gouvernement.

La seconde observation que je souhaite faire a trait au fait que l’habilitation reprend des éléments introduits à l’article 27 bis par la commission la semaine dernière, à la suite de l’adoption de plusieurs amendements de nos collègues Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli. Le Gouvernement, à cet égard, a fait preuve d’un bel esprit d’ouverture, je le reconnais volontiers.

Pour être précis, j’indique à la Haute Assemblée que l’habilitation, dans la nouvelle rédaction proposée, autorise le Gouvernement à reprendre plusieurs des mesures suggérées par nos deux collègues, à savoir renforcer l’information contenue dans l’évaluation préalable à la conclusion du contrat de partenariat, revoir les critères de recours au contrat et, enfin, interdire le recours à ce type de contrat en dessous d’un certain seuil financier.

Comme je l’ai dit d’emblée, je suis favorable à l’amendement n° 77 rectifié et, par voie de conséquence, à l’amendement n° 82, que nous verrons tout à l’heure et qui vise à supprimer l’article 27 bis, lequel sera en grande partie satisfait dans son esprit.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je souhaite remercier très sincèrement le Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État, et la commission des lois, monsieur le rapporteur, pour le dialogue très fructueux qui s’est engagé et qui a permis d’arriver à la présente rédaction. Celle-ci reprend une part non négligeable des conclusions du rapport d’information qu’Hugues Portelli et moi-même avons rédigé durant une année de travail. Ces conclusions sont d’ailleurs assez proches de celles du rapport de l’Inspection générale des finances, du rapport de la Cour des comptes et du rapport de Roland Pellet sur l’application des partenariats public-privé dans les universités.

Il ne s’agit nullement de remettre en cause les partenariats public-privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Dans certaines circonstances, ils peuvent être utiles. Pour autant, il n’est pas question de les généraliser.

Avant d’opter pour un partenariat public-privé, il faut faire une étude préalable. L’ennui, c’est que, au moment où l’on réalise cette étude, on ne sait pas qui est candidat au partenariat public-privé ni dans quelles conditions. On ne sait pas non plus qui serait candidat à un marché classique pour le même objet ni dans quelles conditions. Autrement dit, on doit comparer quelque chose dont ne sait rien avec autre chose dont on ne sait rien non plus. Cela a pour effet de produire une littérature qui n’est pas toujours très solide ni convaincante.

L’étude préalable doit porter sur les capacités financières à moyen et long terme de la collectivité, de telle manière que les partenariats public-privé ne soient pas des bombes à retardement. Il ne s’agit pas, à une époque où l’on parle de développement durable, de laisser à nos enfants et petits-enfants ou aux élus des générations futures des factures empoisonnées.

Il convient également de préciser, conformément à la position du Conseil constitutionnel, les critères de complexité et d’urgence et non d’ajouter un critère particulièrement flou qui consiste à dire que les avantages sont supérieurs aux inconvénients.

Il faut en outre veiller à ce que les PME soient parties intégrantes des contrats de partenariat, à l’existence d’un seuil qui pourrait être fixé par décret, à préciser les compétences de la MAPPP, la mission d’appui aux partenariats public-privé, organisme rattaché au ministère des finances, qui doit avoir une attitude totalement objective afin d’aider à analyser les différentes formes de marché public.

Voilà un bon tiers des préconisations de notre rapport !

Je suis vraiment très reconnaissant à la commission des lois et au Gouvernement pour cette solution, qui permettra dans un texte prochain, lors de la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, de procéder à des avancées pragmatiques dans le sens de l’intérêt général.

L'amendement est adopté.

L'article 27 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 14, présenté par M. Navarro, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :

« Art. 2 -.. . – I. – Le pouvoir adjudicateur ne peut publier un avis d’appel public à la concurrence trois fois consécutivement dans un même journal d’annonces légales.

« II. – Le I ne s’applique pas au journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné par l’appel public à la concurrence lorsque, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une telle publication est nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :

A. L’article 2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « ainsi que les capacités financières en investissement et fonctionnement prévisibles de la personne publique et ses capacités de remboursement à moyen et long termes au regard de ses capacités financières » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ne peuvent être conclus que », sont insérés les mots : « pour des projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et » ;

b) Au 1°, après le mot : « complexité », est inséré le mot : « intrinsèque » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

- les mots : «, quelles que soient les causes de ce retard, » sont supprimés ;

- sont ajoutés les mots : « sans que le retard ou la situation ne puisse être imputable à la personne publique » ;

d) Le 3° est abrogé.

B. Le f de l’article 11 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « une partie » sont remplacés par les mots : « au moins 30 % du montant » ;

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : «, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. L’article L. 1414-2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « évaluation préalable », sont insérés les mots : «, réalisée, le cas échéant, avec le concours d’un organisme expert sélectionné sur une liste dont l’élaboration est déterminée par décret » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les capacités financières en investissement et fonctionnement prévisibles de la personne publique et ses capacités de remboursement à moyen et long termes au regard de ses capacités financières » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « pour des projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et » ;

b) Au 1°, après le mot : « complexité », est inséré le mot : « intrinsèque » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « sans que le retard ou la situation ne puisse être imputable à la personne publique » ;

d) Le 3° est abrogé.

B. Le f de l’article L. 1414-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une partie » sont remplacés par les mots : « au moins 30 % du montant » ;

2° A la première phrase du second alinéa, les mots : «, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de conséquence, auquel la commission a déjà indiqué qu’elle était favorable.

L'amendement est adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5. » ;

3° Il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les écoles des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région

« Art. L. 711-17. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.

« Par dérogation à l’article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région détiennent directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d’actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements.

« Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d’une convention, avec d’autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d’enseignement supérieur consulaire.

« Le cas échéant, et par dérogation à l’article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile des représentants des collectivités locales au conseil d’administration d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire, incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des établissements d’enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d’appels d’offres lorsque l’établissement d’enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l’attribution d’un marché public.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 443-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l’étranger, sous réserve de l’accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à leurs missions et activités telles que définies par la convention mentionnée à l’article L. 711-19, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

« Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable au sens du premier alinéa de l’article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.

« Les statuts des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du commerce et de l’industrie.

« Art. L. 711-18. – Le conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire est composé de 12 à 24 membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l’établissement en application du V de l’article 28 de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L’élection est régie par les dispositions des alinéas 4 et suivants de l’article L. 225-28. Un décret en Conseil d’État précise les conditions requises pour être électeur et éligible.

« La représentation du comité d’entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

« Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.

« Art. L. 711-19. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d’enseignement supérieur consulaire qu’elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les dispositions des articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d’État précise les stipulations que doit comporter la convention.

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d’enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.

« Art. L. 711-20. – Les représentants du personnel aux comités d’entreprise des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :

« - le collège des ouvriers et employés ;

« - le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

« - le collège des enseignants.

« Les dispositions de l’article L. 2324-11 et du deuxième alinéa de l’article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.

« Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du code du travail, en cas de constitution de comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2327-1 du code du travail, chaque comité d’établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d’entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.

« Art. L. 711-21. – Les agents de droit public mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire choisissent s’ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l’ancienneté, est prise en compte l’ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d’industrie et au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 443-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1. – Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d’enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l’État, créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales en vertu de l’article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du code de commerce, sont soumises au régime des établissements visés à l’article L. 443-2. » ;

2° L’article L. 753-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 711-5 » est remplacée par la référence : « L. 711-4 » ;

b) Après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du code de commerce. »

III. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur consulaire, créés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue au sens du premier alinéa des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce. Au titre de ce transfert, les établissements d’enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

Les transferts visés à l’alinéa précédent sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région dans le cadre des activités transférées, n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Les opérations dans le présent III ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, impôt, taxe, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV. – Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région relevant d’un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions de la présente ordonnance sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

Lorsque la cession d’un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d’enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l’hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s’opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu’elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

V. – Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l‘établissement obligatoire d ‘un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiersaffectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l’établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

Une convention conclue entre la chambre de commerce et d’industrie concernée et l’établissement d’enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire de l’ensemble des coûts correspondants.

Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d’industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d’industrie concernée. En cas de refus de l’agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d’industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d’un niveau équivalent. –

Adopté.

Après l’article L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent s’unir à leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région et ne disposent plus du statut d’établissement public.

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d’industrie de région exerce, sur l’ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

L’article 28 bis vise à prévoir la possibilité, pour la chambre de commerce et d’industrie territoriale, de perdre son statut d’établissement public pour devenir une chambre de commerce et d’industrie locale rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région.

Il nous semble prématuré de définir le nouveau cadre d’évolution de la carte consulaire, qui nécessite une large consultation du réseau, au moyen de dispositions législatives isolées, comme le prévoit le texte actuel.

Une mission de réflexion associant l’ensemble du réseau va d’ailleurs être lancée très prochainement par le Gouvernement et des propositions seront faites rapidement. Prenons le temps de mener cette consultation !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La commission des affaires économiques a introduit les articles 28 bis et 28 ter dans un but bien précis : offrir aux chambres de commerce et d’industrie des mécanismes souples pour leur permettre d’approfondir leur coopération et de mutualiser leurs moyens, dans un contexte où la recette fiscale dont elles disposent devient rare.

À l’article 28 bis, nous proposons un mécanisme de fusion complète d’une ou plusieurs chambres territoriales avec la chambre de région, sur la base du volontariat. Dans ce schéma, contrairement au mécanisme de fusion qui figure à l’article suivant, la chambre fusionnée disparaît complètement dans la chambre de région, sans subsister en tant que chambre locale, et ne dispose plus de la personnalité morale. C'est un cas de figure qui peut intéresser, par exemple, la chambre métropolitaine de Toulouse, dans la perspective de son rapprochement avec la chambre de région.

Il est vrai, comme le pense le Gouvernement, que ce dispositif n’est pas encore complet, puisqu’il ne prévoit pas de mécanisme électoral permettant de représenter la CCI territoriale qui a été absorbée au sein de la CCI de région. Il ne faudrait évidemment pas que ce type de fusion conduise à priver les entreprises d’un territoire de toute représentation.

Plutôt que de supprimer ce dispositif, monsieur le secrétaire d’État, au motif qu’il n’est pas encore complet, je préfère recommander son maintien dans le texte et mettre à profit le temps qui nous sépare de la commission mixte paritaire pour travailler à son amélioration. CCI France a d’ailleurs des propositions à faire en ce sens. Le Parlement et le Gouvernement doivent les étudier et continuer à travailler sur la question. C’est pourquoi la commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je voudrais appuyer l’argumentation qui a été soutenue par Mme Lamure en tant que rapporteur, par délégation de la commission des lois, au titre de la commission des affaires économiques.

Ce que nous souhaitons, monsieur le secrétaire d’État, c'est de la souplesse dans l’organisation des chambres de commerce et d’industrie en France. Pour avoir eu l’occasion d’aborder ce sujet il y a peu de temps, puisque j’ai commis un rapport avec mon excellent collègue Claude Bérit-Débat au nom de la commission pour le contrôle de l’application des lois, je peux vous dire que, dans le cadre de la concertation qui s’est organisée entre les chambres, des solutions innovantes ont été mises en œuvre et ont recueilli un large consensus.

Vous évoquez dans l’objet de votre amendement la région Nord-Pas-de-Calais. Elle peut servir d’exemple, en effet. Nous avons reçu des représentants de la chambre régionale et de certaines des chambres territoriales et nous avons constaté que ce qui s’y fait est extrêmement intéressant. Mais pourquoi imposer à une région ce qui a été fait dans une autre ? Pourquoi ne pas laisser la région Midi-Pyrénées et la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse mener à bien leur projet ?

L’article 28 bis, qui a été adopté à une large majorité, peut-être même à l’unanimité, par la commission des affaires économiques, permet d’offrir cette souplesse. Laissons l’intelligence des territoires s’exprimer, en particulier dans les chambres de commerce et d’industrie !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La proposition de la commission des affaires économiques est intéressante. D’ailleurs, M. le secrétaire d’État ne s’y oppose pas : il souhaite simplement qu’on ne mette pas la charrue devant les bœufs, c’est-à-dire qu’on n’adopte pas un dispositif législatif avant même d’en débattre avec les chambres consulaires.

Je voudrais tout de même vous rappeler, mes chers collègues, que s’agissant de la question de la fusion au sein d’une entité régionale, il a fallu – cela date du gouvernement précédent, pas celui de M. Ayrault, avant – s’y reprendre à trois fois pour parvenir à trouver une solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le cas du Nord-Pas-de-Calais est effectivement intéressant. Le dispositif fonctionne très bien, en toute bonne entente avec la région, comme j’ai pu le constater lorsque, dans le cadre de mes fonctions ministérielles, j’ai participé à une journée régionale avec les chambres de commerce et la région Nord-Pas-de-Calais. Mais il y a aussi le cas de l’Île-de-France. À cet égard, je me souviens que nous avions proposé une solution assez originale qui avait fait l’objet d’un consensus sur toutes les travées : conserver le caractère local pour l’Essonne et la Seine-et-Marne au sein de la grande entité régionale.

Voilà donc deux exemples intéressants, et la commission des affaires économiques vient d’en citer un troisième. D’autres solutions sont peut-être envisageables.

Je le répète, ce n’est pas une fin de non-recevoir que vous oppose le Gouvernement. M. le secrétaire d’État vous invite à mener d’abord une concertation, ce qui permettra de respecter ce qu’on appelle l’intelligence des territoires – à laquelle nous sommes bien entendu favorables et qui est l’objet même du débat que nous avons eu sur la réforme territoriale –, dont les chambres de commerce ne sont pas dépourvues.

Examinons d’abord toutes les solutions qui peuvent être mises en œuvre avant de faire appel à la loi !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 bis est adopté.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Les chambres de commerce et d’industrie locales des chambres de commerce et d’industrie de région

« Art. L. 711-22. – Une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou une délégation territoriale existant dans une région autre que la région Ile-de-France ou une région d’Outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l’article L.711-8 être rattachée à sa chambre de commerce et d’industrie de région en tant que chambre de commerce et d’industrie locale ne disposant pas du statut juridique d’établissement public.

« Art. L. 711-23. – Les membres de la chambre de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie locales sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« Art. L. 711-24 . – Les présidents des chambres de commerce et d’industrie locales sont membres de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement.

« Art. L. 711-25. – La chambre de commerce et d’industrie de région disposant de chambres de commerce et d’industrie locales exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie de région.

« Les chambres de commerce et d’industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels visés à l’article L. 711-8.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Cet amendement a un objet assez proche de l'amendement précédent que le Sénat vient de rejeter. Il vise à supprimer l’article 28 ter, qui prévoit la possibilité pour une chambre de commerce et d’industrie territoriale de fusionner avec la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée.

Je ne peux que répéter ce que vient de dire excellemment Mme Bricq : on peut réfléchir à des solutions, mais celles-ci doivent être imaginées en sachant qu’une négociation va être engagée avec le réseau des chambres consulaires. Cette négociation devrait aboutir au début de l’année 2015. Il s’agit donc non pas de renvoyer ces questions aux calendes grecques, mais de prendre le temps d’approfondir la réflexion.

Si l’on permettait à une CCI territoriale de fusionner avec sa CCI de région de rattachement sans prévoir les modalités d’élection des membres de la nouvelle chambre, on ferait une erreur, car ce type de fusion conduirait à priver tout un territoire de sa représentation. En effet, les élections des membres des chambres sont organisées au niveau de chaque CCI territoriale, alors que certains candidats se présentent également dans ce cadre à la CCI de région et y siègent en tant que représentant d’une CCI territoriale. Pour que cette disposition puisse être effective, il faudrait très concrètement, si l’article restait en l’état, l’accompagner d’autres modifications de nature législative relatives notamment au mode d’élection et d’organisation des chambres au sein d’une région.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous suggère d’adopter cet amendement de sagesse et de nous laisser un délai de trois mois pour faire aboutir la consultation engagée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L’article 28 ter prévoit un dispositif de fusion à la carte des CCI territoriales dans la CCI de région, toujours sur la base du volontariat. La représentation de proximité des entreprises est maintenue grâce à des CCI locales dépourvues de la personnalité morale.

Madame Bricq, ce dispositif des CCI locales est en fait l’extension du modèle de l’Île-de-France à l’ensemble des régions qui souhaitent s’en inspirer. Il permet aux CCI territoriales qui veulent être rattachées à la chambre de région de le faire sans être bloquées par la règle de l’unanimité.

Nous ne voyons que des avantages à ce dispositif. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement de suppression du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Monsieur le secrétaire d’État, sauf votre respect, il me semble que vous venez de présenter votre amendement précédent.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Pas du tout !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Les lecteurs du Journal officiel risquent de trouver nos échanges incohérents : vous avez en effet évoqué le régime électoral, qui relève de l’objet de l’amendement n° 97.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 15 rectifié quater est présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. D. Laurent, Cornu, Vaspart, Charon, Commeinhes, Grosperrin, Grand et Carle, Mme Hummel, M. Frassa et Mme Deromedi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, la limitation d’âge fixée par le présent alinéa n’est pas applicable aux présidents et vice-présidents élus des établissements publics qui exercent leur fonction à titre bénévole. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Une fois n’est pas coutume, j’ai déposé le même amendement que certains de mes collègues de l’UMP. C'est dire à quel point notre proposition doit être républicaine !

Cet amendement a pour objet de permettre aux présidents et vice-présidents bénévoles et élus des conseils d’administration des établissements publics d’exercer leur fonction sans limite d’âge.

Les nombreux établissements ici concernés sont notamment ceux qui participent directement et indirectement au développement économique des territoires en raison de leurs liens étroits avec le monde économique. Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public s’applique aux personnes ci-dessus désignées sous réserve d’une disposition législative ou réglementaire.

On est bien dans le cadre du débat sur la simplification, le Président de la République ayant lui-même déclaré que ce débat ne devait pas simplement porter sur la réduction des politiques normatives, mais qu’il devait aussi favoriser l’exécution des projets. Simplifier la vie des entreprises s’étend donc aux différentes facettes de l’activité entrepreneuriale, qui doit être soutenue. Le projet de loi aborde d'ailleurs le cas des établissements publics en lien avec les entreprises, comme les établissements d'enseignement supérieur consulaire ou encore UbiFrance et l’Agence française pour les investissements internationaux, l’AFII, qui doivent fusionner.

Il s’agit bien ici de l’exercice à titre bénévole des fonctions de président et de vice-président d’un conseil d’administration d’établissement public. Seules sont concernées les personnes élues par l’organe compétent de l’établissement public ; en sont donc exclues les personnes nommées.

Autant je trouve légitime que la limite d’âge s’applique à des personnes rémunérées, par assimilation avec la fonction publique, autant je considère que, lorsqu’il s’agit de bénévoles élus pour exercer les fonctions de président ou de vice-président, il revient à l’organe compétent d’examiner si l’âge constitue ou non un obstacle. Pour ma part, je ne considère pas qu’une personne âgée de plus de soixante-huit ans ne doive plus pouvoir exercer de responsabilités à titre bénévole dans les établissements publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Les amendements n° 4 rectifié et 15 rectifié quater visent à supprimer toute limite d’âge pour les présidents et vice-présidents élus et bénévoles dans les établissements publics.

La commission des lois a estimé qu’il n’était pas raisonnable de supprimer de façon absolue toute limite, sous prétexte que les fonctions exercées sont électives et bénévoles.

En l’état du droit, la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans et portée à soixante-huit ans pour les magistrats, conformément à la limite d’âge spécifique à leur corps. Il n’existe nulle part de fonction à la tête d’un établissement public qui ne soit pas assortie d’une limite d’âge.

C'est la raison pour laquelle je sollicite, au nom de la commission, le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

L’avis du Gouvernement est strictement identique à celui de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 rectifié et 15 rectifié quater.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de rassembler dans un groupement d’intérêt économique, d’une part, l’Agence française pour les investissements internationaux et, d’autre part, UbiFrance, Agence française pour le développement international des entreprises.

Ce groupement concourt à la lisibilité ainsi qu’à l’efficacité des actions d’information, de soutien et d’accompagnement destinées aux entreprises françaises à l’exportation et aux investisseurs étrangers en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 52 est présenté par Mme Bricq, MM. Mohamed Soilihi, M. Bourquin, Filleul, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 95 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

rassembler dans un groupement d’intérêt économique

par les mots :

fusionner en un établissement public unique de l’État

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 52.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Par cet amendement, il s'agit de revenir au texte du Gouvernement, qui souhaite donner une base juridique à la fusion de deux opérateurs de l’État, l’Agence française pour les investissements internationaux, l’AFII, et UbiFrance, dont la mission est d’aider les entreprises, particulièrement les PME et les entreprises de taille intermédiaire – il en a beaucoup été question tout au long de la discussion de ce texte. C’est précisément au bénéfice de ces entreprises que toutes les mesures du texte trouveront à s’appliquer. L’idée qui sous-tend cette fusion est de se doter d’un pool qui soit véritablement favorable à l’internationalisation des entreprises.

Madame Lamure, vous proposez de passer par une étape supplémentaire, à savoir la création d’un groupement d’intérêt économique, un GIE. Cela ne correspond pas du tout à l’esprit de la réforme – je la connais bien, pour l’avoir portée. Cette réforme m’a demandé des mois de travail, car il n’est jamais facile de fusionner deux opérateurs de l’État. Quoi qu’il en soit, au final, cela représente une vraie simplification.

Sans revenir sur le passé, je veux rappeler que ce travail était vraiment parti des entreprises. En effet, dans le cadre de la réforme de l’administration publique qu’avait voulue le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, il était bien question d’avoir des méthodes nouvelles, respectueuses de l’avis des entreprises.

À la suite d’un important travail, qui a duré des mois, un rapport a été rendu, qui faisait apparaître qu’il était vraiment très compliqué, pour les PME, de se retrouver dans le maquis des opérateurs qui favorisent leur internationalisation. C’est pour donner droit à cette demande que nous avions engagé la fusion.

S’il est vrai que le GIE constitue une structure intermédiaire, il ne permet pas d’avoir une stratégie commune. Il ne mutualise pas les forces et ne définit ni une entreprise commune ni un objet commun. À cet égard, je pense qu’un projet de loi relatif à la simplification des entreprises constitue un vecteur juridique particulièrement bienvenu.

Après la remise du rapport que je viens d’évoquer, le Premier ministre avait hésité. Il avait confié une nouvelle mission à M. Pierre Lepetit, inspecteur général des finances, pour vérifier que la formule choisie était la bonne. Je me souviens que M. Lepetit, dans le rapport qu’il avait rendu quelques semaines plus tard, avait écarté la formule du GIE.

Si vous voulez vraiment aider les entreprises, il faut revenir à l’esprit original et à la lettre du texte que le Gouvernement nous a proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 95.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

L’amendement gouvernemental vient d’être excellemment défendu par Mme Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Monsieur le secrétaire d'État, je tiens d’emblée à vous rassurer : je ne suis pas du tout opposée à la fusion d’UbiFrance et de l’AFII. Simplement, lorsque j’ai étudié ce dispositif au nom de la commission des affaires économiques, j’ai estimé que, pour les entreprises, le plus simple, puisque le présent projet de loi est « relatif à la simplification de la vie des entreprises », était d’avoir un seul interlocuteur, un seul guichet, et non une multitude. Or il y a aujourd'hui, en France, des dizaines et des dizaines d’acteurs autour du commerce extérieur. Et, bien souvent, les entreprises sont obligées de frapper à toutes les portes avant de trouver la bonne… En réalité, l’idée d’un groupement d’intérêt économique est partie de ce constat. La commission l’a bien compris et l’a admis.

Entre-temps, d’aucuns nous ont opposé un certain nombre d’arguments, d'ailleurs tout à fait recevables. On nous a surtout dit qu’il ne fallait pas faire perdre de temps à la fusion entre UbiFrance et l’AFII. Nous avons bien compris que la fusion était prête, puisqu’elle sera effective au 1er janvier prochain, même si elle a un coût important – je le rappelle, entre 8 millions et 10 millions d’euros, l’État ayant annoncé qu’il investirait 5 millions d’euros pour cette fusion.

Pour ma part, j’estime qu’il ne faut pas en rester là : il faut donner aux entreprises toutes les facilités pour se rendre ou se développer à l’export, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. C’est pourquoi je suis assez favorable à ce que l’on travaille, ultérieurement, à la possibilité de grouper un certain nombre d’organismes. Madame Bricq, il me semble que vous aviez dressé ce constat, à l’époque où vous étiez chargée du commerce extérieur.

La semaine dernière, j’ai interrogé M. Fabius, qui, lui aussi, a répondu être très favorable à un guichet unique pour les entreprises. Je pense donc qu’un certain nombre de convergences existent pour aller vers ce type de groupements.

Pour ce qui me concerne, je suis tout à fait disposée à travailler sur le sujet avec le Gouvernement. Encore faudrait-il me dire avec quel ministère je dois travailler… Est-ce avec Bercy, dont dépendent, aujourd'hui, à la fois l’AFII et UbiFrance ou est-ce avec le ministère des affaires étrangères, qui a en charge le commerce extérieur ?

Madame Bricq, monsieur le secrétaire d'État, nous sommes favorables à vos amendements respectifs, dont l’adoption permettra la fusion de l’AFII et d’UbiFrance au 1er janvier prochain.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je voudrais ajouter quelques éléments à ce que vient d’indiquer Élisabeth Lamure.

Lorsque nous avons examiné cette question, l’idée n’était évidemment pas de contrarier ce qui était en cours. Au contraire, il s’agissait de favoriser l’émergence d’un outil performant, qui s’inspire du modèle du guichet unique.

D'ailleurs, comme Mme Lamure l’a souligné, nous avions été fortement influencés par ce que nous avait dit M. Fabius, ministre des affaires étrangères, mais également du développement international, que nous avions auditionné. M. Fabius avait fortement insisté sur l’intérêt de développer des guichets uniques. Il avait cité quelques exemples extrêmement intéressants et, de lui-même, avait indiqué qu’il était important, au-delà de la fusion entre l’AFII et UbiFrance, d’intégrer d’autres organismes, comme Sopexa et, pourquoi pas, les chambres de commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Mme Bricq, qui a vu à l’œuvre ces différents organismes, ne peut que confirmer cette orientation. Nous étions donc évidemment influencés par les échanges que nous avions eus au cours de cette audition.

Dans ces conditions, je tiens à ce qu’il n’y ait pas de malentendu. Le texte qui a été adopté par la commission des affaires économiques a suscité un grand émoi un peu partout : un certain nombre de personnes qui avaient participé de près au rapprochement et au projet de fusion entre l’AFII et UbiFrance se sont inquiétées à l’idée que ce projet puisse être contrarié.

Monsieur le secrétaire d'État, si j’ai tenu à prendre la parole ce soir, c’est surtout pour formuler, en présence du Gouvernement, le souhait qu’a la commission des affaires économiques d’être associée aux évolutions à venir. Concrètement, nous souhaiterions que les projets de contrats d’objectifs et de performance du nouvel EPIC soient transmis, avant leur signature, à la commission des affaires économiques du Sénat comme à celle de l’Assemblée nationale. De plus, et je m’exprime en cet instant en tant que président de la commission des affaires économiques, nous souhaitons une présence renforcée des parlementaires – portée à deux sénateurs et deux députés – au sein du conseil d’administration de ces deux établissements.

Ces demandes ne sont pas exorbitantes. D'ailleurs, la loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État prévoit très expressément que ces deux dispositifs peuvent être mis en œuvre. Nous souhaitons simplement qu’ils puissent être mis en œuvre, dans le sens que je viens d’indiquer, à l’occasion de la création du nouvel EPIC.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Je veux simplement dire aux parlementaires que j’ai entendu leur intérêt pour la vie de cette nouvelle structure, structure unique, qui va d’ailleurs s’élargir : le rapprochement avec Sopexa est en marche et devrait intervenir en janvier prochain.

Pour l’heure, les modalités très précises de travail avec les parlementaires restent à préciser. Les deux ministres compétents, M. Fabius pour ce qui concerne les affaires étrangères et M. Macron pour ce qui est de l’économie, vous répondront directement sur les suggestions que vous venez, par mon intermédiaire, de leur transmettre.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 52 et 95.

Les amendements sont adoptés.

L'article 29 est adopté.

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 47, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

L’article 30 concerne le Fichier bancaire des entreprises, le FIBEN.

Lors d’une première réunion, la commission des finances, saisie d’une ordonnance par le Gouvernement, a émis un certain nombre de réserves sur ce fichier, compte tenu de son coût, de sa faisabilité ou encore de la mention de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, qui n’était pas directement concernée par le sujet. Cependant, elle n’a pas voulu entraver un dispositif qui pouvait permettre de contribuer au financement des entreprises.

Mais, après cette première réunion, nous n’avons pas obtenu les informations de nature à rassurer nos collègues de la commission des finances. Ce qui avait été voté à l’unanimité au cours du premier examen a donc été défait par l’adoption du présent amendement, toujours à l’unanimité des commissaires. En effet, nous ne comprenons pas comment un tel mécanisme peut prendre place dans un texte destiné à simplifier la vie des entreprises, alors qu’il aboutit surtout à la complexifier, dans la mesure où il s’agit de mettre en place un fichier emportant des obligations pour les entreprises concernées. À ce sujet, ni la Banque de France ni le Gouvernement ne nous ont donné suffisamment d’informations complémentaires.

Pour en avoir une certaine expérience, nous sommes un peu réservés sur les fichiers de la Banque de France, sur leur fonctionnement, sur leur faisabilité et sur leur coût.

En l’occurrence, nous n’avons pas ressenti d’urgence, raison pour laquelle le présent amendement a été adopté à l’unanimité des membres de la commission des finances.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

À l’écoute de l’argumentation de M. le rapporteur, il m’est apparu regrettable que, sur quelques articles du présent projet de loi, nous n’ayons pas su trouver les moyens de mieux nous comprendre. Je suis persuadé que des problèmes tels que celui qui vient d’être soulevé auraient pu être réglés ! Cela tient-il au calendrier, ou encore aux méthodes de préparation du texte ?... Ce point mériterait d’être examiné, mais dépasse largement le cadre de cette séance.

J’en viens précisément à l’amendement n°47, sur lequel le Gouvernement émet un avis défavorable.

En effet, l’article 30 du projet de loi vise à permettre un certain nombre d’aménagements dans les dispositifs de suivi des crédits aux entreprises, afin de tirer les conséquences de nouvelles pratiques de financement et d’en accompagner le développement. Son adoption n’emporterait a priori aucune conséquence opérationnelle sur les entreprises. En revanche, elle favoriserait le développement de nouveaux instruments de financement.

Cette évolution sera utile aux entreprises – elles-mêmes la réclament d’ailleurs –, car elle sera de nature à simplifier leurs recherches de financement. Elle est aussi attendue par les nouveaux acteurs qui jouent un rôle croissant en matière de financement et d’aide des ETI et des PME, à la suite des évolutions récentes, notamment du code des assurances et du code monétaire et financier.

Elle n’est cependant certainement pas dictée par un besoin propre de connaissances statistiques exprimé par la Banque de France ou par l’État, comme vous semblez le sous-entendre, monsieur Dominati, par exemple en évoquant la question de l’accès au fichier FIBEN.

Il s’agit en réalité de permettre aux nouveaux acteurs du financement de prendre des décisions d’octroi de crédit aux entreprises en disposant d’une information suffisante, similaire à celle qui est mise à la disposition des banques. Ni plus ni moins ! Cet accès doit aussi les aider à gérer dans le temps un type d’actifs dont ils ne sont pas familiers. Enfin, dans le cadre des travaux de place en cours, la Banque de France comme les services de l’État participant à ces travaux ont toujours affirmé leur volonté de limiter toute charge opérationnelle nouvelle imposée aux entreprises.

En résumé, il s’agit d’un outil sans incidence opérationnelle sur les entreprises, susceptible de mieux éclairer des acteurs nouvellement arrivés sur le marché du crédit aux entreprises et de leur permettre d’accorder plus facilement des prêts. Il serait dommage de s’en dispenser !

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

La seconde phrase de l’article L. 941-4 du code de la sécurité sociale est supprimée. –

Adopté.

I. – L’article 2422 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 2422. – L’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

« Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

« La convention de rechargement qu’il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

« Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

« Sa publication détermine le rang des créanciers inscrits sur la même hypothèque.

« Le présent article est d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

II. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rétablie :

« Section 6

« Crédit garanti par une hypothèque rechargeable

« Art. L. 313-14. – La présente section s’applique aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l’article 2422 du code civil.

« Les opérations mentionnées à l’article L. 311-16 du présent code ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

« Art. L 313-14-1. – Est annexé au contrat de crédit un document intitulé situation hypothécaire dont un exemplaire est remis à l’emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

« Ce document comporte :

« 1° La mention de la durée de l’inscription hypothécaire ;

« 2° L’identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d’hypothèque ;

« 3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d’hypothèque ;

« 4° Le montant de l’emprunt initial souscrit ;

« 5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;

« 6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l’hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;

« 7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l’hypothèque ;

« 8° La mention que, sans préjudice de l’application des articles L. 311-23 et L. 311-24 du présent code s’il s’agit d’un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23 s’il s’agit d’un crédit immobilier, la défaillance de l’emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué en application de l’article 2458 du code civil.

« Art. L. 313-14-2. – Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit accompagnée d’un document satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 313-14-1 est puni d’une amende de 3 750 €.

« En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d’intérêt au taux légal du jour de leur versement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Le présent amendement vise à abroger l’article 31 bis A, introduit par amendement en commission et tendant à rétablir, à l’article 2422 du code civil et à la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, le dispositif d’hypothèque rechargeable à destination des seules entreprises.

Créé par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, ce mécanisme instituait la faculté d’offrir, successivement ou simultanément, la même hypothèque en garantie de plusieurs créances présentes ou futures. Il concernait tant les particuliers que les professionnels. Il a été supprimé par l’article 46 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, car il lui était reproché de présenter un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur.

Dans un souci de cohérence, de stabilité de la norme et de préservation de la lisibilité de cette dernière, il ne paraît pas opportun, quand bien même ce serait au bénéfice unique des entreprises, de revenir sur une modification de la loi voulue par le législateur, voilà moins d’un an.

Au demeurant, sur le plan strictement rédactionnel, le rétablissement dans le code de la consommation d’un dispositif qui serait désormais réservé aux seuls emprunteurs professionnels n’est pas satisfaisant.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Monsieur le secrétaire d’État, nous aurions véritablement gagné à mener, ensemble, un travail plus approfondi. Je suis persuadé que, sur le présent sujet, comme sur d’autres, nous aurions pu trouver une solution « gagnant-gagnant », pour reprendre une expression couramment employée aujourd'hui.

Cela étant, l’amendement n° 105 est tout à fait contraire à la position de la commission des lois, qui, vous venez de le rappeler, a jugé opportun de rétablir l’hypothèque rechargeable pour les professionnels, permettant ainsi aux entreprises d’accéder plus facilement au crédit.

Lors de sa création en 2006, le dispositif concernait tant les particuliers que les professionnels. Il a été supprimé par l’article 46 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il lui était reproché d’inciter les particuliers à engager leurs biens immobiliers pour garantir un crédit à la consommation et, donc, de présenter un risque d’endettement excessif.

L’article 31 bis A réintroduit le mécanisme d’hypothèque rechargeable, mais à destination des seuls professionnels. Facilitant ainsi l’accès au crédit de ceux-ci, ce dispositif devrait contribuer à dynamiser l’activité économique. Nous devons être logiques, mes chers collègues : nous ne pouvons pas nous plaindre de l’insuffisance des crédits accordés à nos entreprises ou des délais pour obtenir ces crédits et, par la suite, nous opposer à un mécanisme simple et sans risque pour personne !

De plus, l’hypothèque rechargeable comporte un mécanisme intrinsèque de protection contre les excès. En effet, l’article 2422 du code civil précise bien que l’emprunteur ayant garanti un premier emprunt d’une hypothèque avec option de rechargement ne peut réutiliser cette sûreté en gage d’un nouveau prêt que dans la limite de la valeur du bien inscrit dans l’acte constitutif de l’hypothèque. L’enveloppe de départ de l’hypothèque reste donc toujours la même, et nous sommes très loin des dérives que nous avons pu connaître, notamment dans le cas des subprimes !

J’y insiste, rétablir ce dispositif au bénéfice des professionnels serait faire œuvre utile, en termes tant de simplification que de dynamisation de la vie économique. C’est pourquoi la commission des lois ne souhaite pas la suppression de l’article 31 bis A du projet de loi et émet, sur l’amendement n° 105, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je tiens à soutenir la proposition du Gouvernement, jugeant le mécanisme de l’hypothèque rechargeable extrêmement dangereux.

Les États-Unis nous ont offert l’exemple d’un dispositif similaire avec, en matière d’accession à la propriété, le mécanisme des subprimes. Plusieurs facteurs expliquaient la dangerosité de ce dernier : le recours aux taux variables a certes eu une incidence – mais en France, reconnaissons-le, ces taux sont historiquement moins élevés –, mais c’est surtout la valeur du bien à l’instant t qui a compté. Cette valeur peut baisser et, dès lors, celui qui a utilisé le mécanisme de l’hypothèque est fragilisé.

Dans de nombreux cas, l’hypothèque rechargeable entraîne donc un endettement, un appauvrissement, un affaiblissement. De très nombreux chefs d’entreprise de petite taille, persuadés d’avoir obtenu des prêts grâce à leur hypothèque rechargeable, se retrouveront en fait dans des situations très périlleuses.

Nous devons réaliser d’importants efforts pour que les banques et, quand cela s’avère nécessaire, la Banque publique d’investissement garantissent un accès correct au crédit des PME et des PMI de façon à assurer dans de bonnes conditions leur financement.

À cet égard, je souhaiterais que le Gouvernement exige des banques un rapport détaillé sur l’usage qu’elles font des sommes déposées sur le livret A et confiées à leur soin. Ces fonds ont crû et doivent servir au financement des PME et PMI. Or les banques ne nous ont jamais certifié, au travers d’éléments détaillés, qu’elles employaient bien ces sommes à l’octroi de prêts à ces entreprises.

Donc, autant il est des outils bénéfiques aux PME et PMI dont nous pouvons longuement discuter, autant l’hypothèque rechargeable fait figure de mécanisme à haut risque !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 112, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Remplacer le mot :

celles

par le mot :

celui

II. - Alinéas 8 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le I de cet amendement présente une modification rédactionnelle. Quant au II, il découle de la limitation du dispositif de l’hypothèque rechargeable aux seuls professionnels, conformément au vote qui vient d’intervenir.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement est adopté.

L'article 31 bis A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Bas, Türk, Détraigne, Chatillon, Lenoir et Delattre, est ainsi libellé :

Après l’article 31 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat d’assurance peut prévoir que le règlement est effectué par la remise de titres financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, sous-jacents de fonds communs de placement à risques ou de fonds contractuels spécialisés, dans une proportion n’excédant pas la part du capital garanti investi en unités de comptes constituées de tels titres. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Cet amendement est à la fois original et innovant.

Il est original dans la mesure où il a été cosigné par des sénateurs appartenant à quatre groupes différents de la Haute Assemblée, ce qui est tout de même relativement rare. Il est le fruit de notre réflexion commune.

Il est innovant puisqu’il porte sur le financement des petites et moyennes entreprises.

Je ne vais pas développer longuement la question, bien connue des uns et des autres. Les PME peinent à obtenir des crédits. La plupart d’entre elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux marchés de capitaux et, par conséquent, ne peuvent que recourir aux crédits bancaires, ce dans une proportion qu’il convient de connaître : 92 % de leurs besoins de financement sont assurés par de tels crédits !

Nous proposons de diriger une partie des fonds collectés dans le cadre de l’assurance vie vers les PME, à l’image des contribuables redevables de l’ISF qui sont autorisés à distraire une partie des sommes normalement destinées à l’État pour l’orienter vers de petites ou moyennes entreprises.

De fortes objections à caractère juridique vont nous être opposées, je le sais. Mais je voudrais souligner à quel point nous nous sommes efforcés de trouver un système permettant d’assurer un meilleur financement des PME. Je me dois de préciser que, sans remettre le moins du monde en cause le droit existant, ce dispositif s’inspire de l’exemple luxembourgeois.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité, pour les assureurs, de commercialiser des contrats d’assurance vie, dont la sortie se ferait obligatoirement par la remise d’actions de PME non négociables.

En l’état, ce dispositif n’est pas conforme aux principes prévus à l’article L. 131-1 du code des assurances en matière de protection des épargnants et d’équilibre des contrats, alors qu’il mettrait en place des outils financiers particulièrement risqués. En outre, aucune règle de protection des épargnants n’est prévue, à l’image de celles qui existent dans le code monétaire et financier.

Dès lors, une telle proposition ne peut s’envisager que dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’évolution de l’assurance vie comme outil d’épargne, réflexion qu’il appartiendrait à la commission des finances, le cas échant, de mener. Compte tenu de la qualité des signataires de cet amendement, il paraît tout à fait souhaitable que cette dernière se saisisse du sujet.

J’ajoute que cet amendement, même s’il n’a pas été déclaré irrecevable par la commission – par mansuétude, dirais-je –, ne présente qu’un lien particulièrement ténu avec le projet de loi examiné ce jour.

Pour toutes ces raisons, la commission vous demande, monsieur Lenoir, de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Je partage l’argumentation de M. le rapporteur sur bon nombre de points. Effectivement, l’option proposée mérite une analyse très fine. Elle pourrait faire l’objet d’une étude à la suite de la présente discussion mais, à l’heure actuelle, il semble prématuré d’accueillir favorablement un tel amendement, posant non seulement de véritables questions juridiques, mais aussi, même si cet aspect est peut-être moins important aux yeux de ses auteurs, des questions relatives au régime fiscal ou à l’assiette fiscale.

Quoi qu’il en soit, prenons cet amendement comme une suggestion fort intéressante. Néanmoins, s’il était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Lenoir, l’amendement n° 30 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Les épithètes employées justifient pleinement la défense de l’amendement. J’y vois un encouragement à poursuivre. Mes collègues cosignataires et moi-même allons continuer à y travailler.

Pour ce qui me concerne, je vais solliciter le président de la commission des lois, afin que nous puissions étudier ensemble ce sujet avec le président et les membres de la commission des finances.

Il s’agissait d’un amendement d’appel. Nous obtenons un encouragement qui va au-delà de ce que nous pouvions espérer. §Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 30 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.

Chapitre VI bis

Secteur du tourisme

(Division et intitulé supprimés)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification dans le secteur touristique.

Ces mesures concernent en particulier :

1° La simplification des procédures de mise aux normes et d’urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;

2° La suppression de l’obligation déclarative pour les établissements d’hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d’hébergement ;

3° La simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et en matière d’organisation des offices de tourisme ;

4° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Après le mot :

simplification

insérer les mots :

et l’adaptation

II. - Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’adaptation des missions du groupement d’intérêt économique mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme ;

...° La mise en place d’un cadre réglementaire approprié applicable aux aires d’accueil des camping-cars ;

III. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et l’introduction des chèques-sport

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Sans entrer dans le détail à cette heure tardive, cet amendement vise à affiner et à compléter l’habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance dans le domaine du tourisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le sous-amendement n° 106, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 94, alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour avis, pour présenter le sous-amendement n° 106 et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur l'amendement n° 94.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le sous-amendement n° 106 tend à restreindre la portée de l'amendement n° 94, qui vise à étendre l’habilitation législative de l’article 31 bis à trois nouveaux champs, à la seule adaptation des missions du groupement d'intérêt économique, ou GIE, Atout France.

Je considère que les autres extensions ne sont pas porteuses de simplification et ajoutent à la réglementation existante.

Le premier champ d’extension proposé par le Gouvernement est l’adaptation des missions du GIE Atout France. La commission des affaires économiques y est favorable, parce qu’il s’agit d’alléger ces missions en transférant la charge de l’immatriculation des opérateurs de tourisme aux services de l’administration, ce qui permettra à Atout France de se concentrer sur son cœur de métier.

Le deuxième champ est la mise en place d’un cadre réglementaire applicable aux aires d’accueil des camping-cars. La commission des affaires économiques n’y est pas très favorable, dans la mesure où, loin de simplifier, cette disposition introduirait au contraire une nouvelle réglementation. En outre, elle réduirait la liberté d’action des touristes alors que, pour autant que je sache, les camping-cars ne soulèvent pas de difficulté particulière. Cessons de vouloir tout régenter et gardons nos rares domaines de liberté encore existants !

Le troisième champ d’extension est l’introduction des chèques-sport. Là encore, la commission des affaires économiques n’y est guère favorable. Elle estime que l’on ne simplifie rien en créant une nouvelle catégorie de chèques. À la limite, mieux vaudrait substituer aux actuels chèques-vacances des « chèques-loisirs » englobant vacances et sport. Ce serait une véritable simplification.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires économiques ne serait favorable à l'amendement du Gouvernement qu’en cas d’adoption du sous-amendement qu’elle a déposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 106 ?

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Le Gouvernement est évidemment défavorable à ce sous-amendement, qui tend à réduire sa demande d’extension de l’habilitation à un seul point.

Je suis quelque peu surpris, même si les échanges de points de vue sont la règle de nos débats, de l’argumentation de Mme la rapporteur pour avis : considérer que travailler à un cadre réglementaire applicable aux aires d’accueil de camping-cars complexifie les choses et que ces véhicules peuvent finalement s’installer où ils veulent ne me semble pas forcément adéquat.

Quant aux chèques-sport, vous savez qu’ils existent déjà. En l’espèce, il s’agit plutôt de régulariser juridiquement une pratique existante après des travaux réalisés ensemble par l’Agence nationale pour les chèques-vacances et le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement est, je le répète, défavorable au sous-amendement n° 106.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Requier et Mézard, Mme Laborde, MM. Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 322-3 et le 1° de l’article L. 322-4 du code du sport sont abrogés.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Les articles L. 322-3 et R. 322-1 du code du sport imposent aux exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives, les APS, de déclarer leur activité à l'autorité administrative deux mois au moins avant l’ouverture du lieu en cause.

Le 7° de l’article 31 bis initial introduit lors des débats à l’Assemblée nationale crée une exception en exonérant de cette déclaration les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement. Il s’agit à l’évidence pour ces établissements de tourisme d’une mesure de simplification, mais qui va de fait complexifier le droit en créant deux régimes juridiques différents.

Il faut aller dans le sens de la simplification, mais en étant plus ambitieux, me semble-t-il : le présent amendement vise ainsi à étendre cette mesure de simplification à l’ensemble des établissements d’activités physiques et sportives.

Pour les responsables des établissements où sont pratiquées de telles activités, la suppression de la déclaration serait synonyme d’un allégement important des formalités administratives lors de l’ouverture de leur structure. Pour les services déconcentrés de l’État, la procédure actuelle de déclaration, qui n’existe que sous forme papier, représente de plus une charge de travail particulièrement importante.

Il convient de préciser que la suppression de cette déclaration n’est pas équivalente à une réduction des contrôles exercés sur ces établissements. Elle permettra, au contraire, de redéployer les moyens des services déconcentrés actuellement affectés à la déclaration des établissements d’APS, afin d’améliorer les capacités de contrôle des services grâce au développement d’une politique nouvelle de ciblage des risques.

L’article L. 322-5 du code du sport, qui permet à l’autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement ne respectant pas les garanties prévues également par la loi, est au demeurant maintenu.

Tel est le sens de cet amendement, que je vous invite, mes chers collègues, à adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement vise à supprimer toute obligation déclarative pour les établissements de pratique d’activités physiques et sportives. Il tend à introduire une mesure de simplification pour les entreprises concernées, certes, mais aussi pour les services déconcentrés du ministère des sports, comme le précise son exposé des motifs.

Sur le fond, ce sujet ne relevant pas de son domaine, la commission des lois propose, une nouvelle fois, monsieur le président, de s’en remettre à l’avis du Gouvernement.

Je voudrais néanmoins préciser que la commission des lois s’est inquiétée ce matin même des risques d’affaiblissement des contrôles qui pourraient résulter de l’adoption du présent amendement, alors que sont en cause la santé et la sécurité des personnes pratiquant des activités physiques et sportives.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 31 bis est adopté.

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1121-3, après le mot : « accepter », sont insérés les mots : «, en tout ou partie, » ;

2° Après les mots : « fixées à la », la fin de l’article L. 2124-27 est ainsi rédigée : « section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier. » ;

3° À l’article L. 2124-28, la référence : « par l’article L. 123-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 123-6 et L. 133-8 » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2323-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

5° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 5211-1 est ainsi modifié :

– au 1°, les références : « L. 1121-6, » et «, L. 1212-6 » sont supprimées ;

– au 2°, la référence : « L. 2222-3, » est supprimée ;

– au 4°, la référence : « L. 4111-5 et » est supprimée ;

b) L’article L. 5222-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5222 -1. – Pour l’application de l’article L. 1212-3, la référence à l’article L. 5211-27-2 est supprimée. » ;

c) L’article L. 5242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5242 -1. – Pour l’application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l’article L. 5211-37 est supprimée. » ;

d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du même titre II, les articles L. 5232-1 et L. 5241-2, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV et le titre V sont abrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du titre II et les articles L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Le présent amendement vise à assurer, en tant que de nécessité, s'agissant des dispositions qui concernent plusieurs subdivisions du plan de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le parallélisme des plans de la partie législative et de la partie réglementaire du code susvisé et à garantir ainsi la cohérence de cette codification, dans un souci de plus grande lisibilité du droit.

L'amendement est adopté.

L'article 32 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 rectifié ter est présenté par MM. Hyest, Bizet, D. Dubois, Houel et Tandonnet.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - L’article L. 523-5 est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots : «, en application des dispositions de l’article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, » sont supprimés.

III. - Au huitième alinéa (c) de l’article L. 524-2-1, les mots : « visées au premier alinéa de l’article L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu’elle contrôle ».

IV. - À l'article L. 529-6, la référence : « L. 523-5 » est supprimée.

L’amendement n° 58 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 69 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’article L. 523-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit un dispositif de déclaration des prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions auprès du Haut Conseil de la coopération agricole, ou HCCA, chargé notamment de l’agrément de ces sociétés et du suivi de l’évolution économique et financière du secteur coopératif.

Ce mécanisme se révèle peu efficace dans la mesure où les informations qui doivent être communiquées au HCCA en application de cette disposition ne le sont pas systématiquement par les sociétés concernées, et celles qui omettent de transmettre ces informations ne s’exposent pas à une sanction de la part du Haut Conseil.

Par ailleurs, aux termes de la nouvelle loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, promulguée le 13 octobre dernier, l’organe d’administration de la société coopérative informe les associés, via le rapport aux associés, sur l’activité et le résultat des filiales et des sociétés contrôlées. Ce rapport est transmis tous les ans au Haut Conseil dans le cadre de l’activité de contrôle des sociétés coopératives confiée à ce dernier. Par le biais de ce document, le Haut Conseil dispose des informations sur le périmètre d’activité des groupes coopératifs utiles à ses missions.

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation faite aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions de transmettre des informations au HCCA relatives à leurs prises de participations.

Bref, il s’agit d’éviter la redondance des documents transmis au HCCA par les coopératives agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Dans un esprit de simplification, cet amendement tend à imposer une obligation d’information du HCCA non pas au fil de l’eau, mais en une seule fois, à l’occasion du rapport annuel.

Il s’agit d’un amendement de bon sens, sur lequel la commission des affaires économiques émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Avis favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Hyest, Bizet, D. Dubois, Houel et Tandonnet.

L'amendement n° 71 est présenté par Mme Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « ou par les fonds communs de placement d'entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales. »

L'amendement n° 57 rectifié n’est pas défendu.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 71.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le rapport annuel de l'organe d'administration de la société coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles présenté devant l'assemblée générale de la société indique notamment la proportion de parts sociales détenues par les salariés des organismes coopératifs agricoles auxquels la société adhère en application du 9° de l'article L. 522-3 du même code.

Cette rédaction fait naître une insécurité juridique dans la mesure où la notion d'organismes coopératifs agricoles n'est pas définie ; par ailleurs, l'article renvoie au 9° de l'article L. 522-3 du code susvisé, alinéa qui n'existe plus.

Afin de lever cette insécurité, considérant d'une part qu'il y a lieu de supprimer le renvoi obsolète au 9° de l'article L. 522-3 et, d'autre part, que ce 9° faisait référence aux fonds communs de placement d'entreprise dans l'ancienne rédaction de l'article L. 522-3, il est proposé de viser directement ces fonds communs dans l'article L. 524-2-3 du code.

En conséquence, le présent amendement tend à ce que le rapport présenté en assemblée générale inclue une information sur la proportion de parts sociales détenues par les salariés de la société, par les fonds communs de placement d'entreprise souscrits par ces derniers, et par les salariés des sociétés filiales de ces sociétés.

Il s’agit, là aussi, de procéder au toilettage de textes qui se sont empilés, ont perdu de leur validité et complexifient finalement beaucoup la tâche des coopératives agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La commission est favorable à cet amendement, qui apporte une clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 39 AA quater, au V de l’article 44 quindecies, à l’antépénultième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, au premier alinéa du VI de l’article 244 quater T, au IV de l’article 885-0 V bis A, au V de l’article 1464 I et au troisième alinéa de l’article 1594 I ter, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa des articles 39 AH et 39 AK, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de l’article 44 sexies, au IV de l’article 44 sexies A, au 3 du VI de l’article 44 septies, au dernier alinéa du V de l’article 44 octies, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, à l’antepénultième alinéa du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du IV de l’article 244 quater Q, au dernier alinéa de l’article 722 bis, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase de l’antépénultième alinéa des articles 1383 H et 1383 I, au IV de l’article 1464 L, dans sa rédaction résultant du E du I de l’article 25 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I quinquies A et à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, au dernier alinéa de l’article 1602 A et au VII de l’article 1647 C septies, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

ter (nouveau) Au second alinéa de l’article 1457, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° À la première phrase du second alinéa du VI de l’article 244 quater T, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa du VI de l’article 44 octies, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 244 quater Q, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 885-0 V bis, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

bis (nouveau) Au VII de l’article 302 bis ZA, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies -0 A, à la fin du IV de l’article 200 undecies, à l’antépénultième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à la fin du IV de l’article 244 quater L, à la fin de la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 885-0 V bis et à la fin du IV de l’article 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture » ;

5° Au b du 2 de l’article 119 ter, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie conformément » sont supprimés ;

6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD est supprimée ;

bis À l’avant-dernier alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K, les mots : «, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa du II de l’article 1522 bis, les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 534-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’agriculture ».

III. – Le 7° du I s’applique à compter du 1er janvier 2015 pour la transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du II de l’article 1522 bis du code général des impôts relatifs aux impositions dues à compter de cette même date.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 48, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

du I quinquies A

par les mots :

des I quinquies A et I quinquies B

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

– Au dernier alinéa du IV de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Également favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 33 est adopté.

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 121-15 est ainsi rédigé :

« 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n’a pas fait l’objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; »

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-18-1, après le mot : « exemplaire », il est inséré le mot : « daté » ;

b) À la première phrase de l’article L. 121-22, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 121-17, » ;

c) Est ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous-section 10

« Dispositions communes

« Art. L. 121 -25 . – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. » ;

3° L’article L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

4° L’article L. 121-49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l’article L. 141-1. » ;

5° Au début du 2° de l’article L. 121-87, les mots : « Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées téléphoniques et électroniques » ;

6° La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 121-97 est supprimé ;

b) Il est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -98 -1 . – Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

7° La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L. 121-113 et L. 121-114 ainsi rédigés :

« Art. L. 121 -113. – Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l’article L. 141-1.

« Art. L. 121 -114. – Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

8° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

9° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les références : «, 2, 3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » est remplacée par les références : «, 12 et 15 » ;

b) Au 3° du I, la référence : « 4 et 5 » est remplacée par la référence : « à 6 » ;

c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 7 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Bizet et Cambon, Mme Cayeux, MM. Charon, del Picchia et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi et Duchêne, M. Frassa, Mme Giudicelli, MM. Gournac et Houel, Mme Hummel, MM. Hyest, Karoutchi, Lefèvre, Mayet et Mandelli, Mme Mélot et MM. Milon, Pellevat, Raison, Trillard, Vial et Vogel.

L'amendement n° 27 rectifié est présenté par M. Cadic.

Tous deux sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens immobiliers. » ;

- Le II est abrogé ;

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Cadic ne pouvant pas présenter l’amendement similaire qu’il a déposé, je défendrai celui-ci pour deux.

Cet amendement vise à exclure du champ d’application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », la vente de biens immobiliers.

Afin de mieux protéger le consommateur, la loi en question prévoit, pour les biens acquis dans le cadre de contrats conclus hors établissement, un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la livraison de l’objet de la vente.

À cet égard, les ventes de biens immobiliers, notamment les ventes en l’état futur d’achèvement, peuvent être réalisées dans des bulles de vente. De la conclusion du contrat à la demande de prêt et à la signature de l’acte notarié, tout est très encadré par le code de la construction et de l’habitation.

Or il semble que le fait d’avoir pris en considération, dans la loi Hamon, la vente des biens immobiliers ait entraîné une certaine insécurité juridique.

Le Conseil supérieur du notariat a donné des avis divergents sur les bulles de vente, les qualifiant, au mois de juin dernier, d’établissement, avant de revenir sur cette décision.

Toujours est-il qu’une personne ayant fait l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement, l’ayant payé et ayant signé un acte notarié disposerait encore d’un délai de rétractation de quatorze jours au moment de la remise des clés.

Une directive de 2011 indiquait pourtant que le code de la construction et de l’habitation était suffisamment protecteur et qu’aucune disposition supplémentaire n’était nécessaire.

Voilà pourquoi, par cet amendement, je vous propose d’exclure les biens immobiliers du champ d’application de la loi Hamon.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 27 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mmes Laborde et Malherbe, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) L’article L. 121-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.

« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. »

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Cet amendement, similaire à celui que vient de présenter M. Dallier, est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 7 rectifié ter et 16 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

La commission est favorable à l’amendement n° 7 rectifié ter et défavorable à l’amendement n° 16 rectifié.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Si j’ai bien compris ce qui vient d’être indiqué en cette heure tardive, l’amendement n° 7 rectifié ter, auquel le Gouvernement donne un avis défavorable, vise à supprimer le II de l’article L.121-16-1 du code de la consommation et ainsi à faire échapper les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers à l’application des règles encadrant la formation des contrats conclus hors établissement, c’est-à-dire par démarchage.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Par contrats conclus hors établissement, on entend ceux qui ne sont conclus ni dans une agence immobilière ni dans une bulle de vente, contrairement à ce que vous avez dit à l’instant, monsieur Dallier.

Quel est l’état actuel du droit en la matière ? Le consommateur a la possibilité de se rétracter dans un délai de quatorze jours, ces contrats étant par ailleurs soumis à un formalisme particulier destiné, du fait des conditions singulières de la vente, à s’assurer du consentement exprès du consommateur.

Le professionnel ne peut donc recevoir aucun paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat. Encore une fois, cela s’entend d’un contrat conclu hors agence et hors bulle de vente.

Ces dispositions sont justifiées en raison des modalités particulières de commercialisation, à savoir une sollicitation directe du consommateur hors des lieux de vente et sans que ce dernier dispose, au moment où il est sollicité, de tous les éléments pour s’engager en connaissance de cause.

Le Gouvernement reconnaît néanmoins une incertitude relative au calcul du point de départ du délai durant lequel le consommateur peut exercer son droit de rétractation sur un contrat de vente d’un bien immobilier conclu hors établissement.

C’est la raison pour laquelle je m’apprête à soutenir l’amendement n° 16 rectifié, lequel précise très clairement ce calcul.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 7 rectifié ter et favorable à l’amendement n° 16 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Pour être tout à fait clair, la commission émet un avis totalement inverse de celui du Gouvernement : favorable à l’amendement n° 7 rectifié ter et défavorable à l’amendement n° 16 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Oui, pourquoi ? Je souhaiterais que la commission précise son point de vue !

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

L’amendement n° 7 rectifié ter vise à exclure les contrats immobiliers du dispositif applicable aux contrats conclus hors établissement.

Soumettre ces contrats particuliers au dispositif des contrats hors établissement entretient une certaine confusion puisqu’ils obéissent déjà aux règles du code de la construction et de l’habitation.

De plus, l’application de ce dispositif aux contrats immobiliers pose des difficultés juridiques importantes.

Dès lors, pour remédier à cette sur-transposition de la directive susvisée par la loi de 2014, la commission est favorable à l’amendement n° 7 rectifié ter.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

La Haute Assemblée vote bien évidemment comme elle l’entend mais, à cette heure tardive, j’aimerais être sûr qu’elle sait sur quoi elle se prononce.

L’amendement n° 7 rectifié ter vise à faire disparaître les garanties créées par la loi Hamon en matière de vente de biens immobiliers après démarchage.

L’adoption de cet amendement supprimerait un certain nombre de garanties et de possibilités de rétractation dont dispose celui qui achète un bien immobilier en dehors des surfaces de vente habituelles.

Compte tenu de cette commercialisation particulière, le Gouvernement estime que ces garanties sont nécessaires et souhaite les conserver

En revanche, le Sénat a probablement raison d’insister sur le mode de calcul du départ du délai et donc de chercher à encadrer plus précisément les conditions de la rétractation, car il y a sans doute une exagération.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le ministre, vous ayant bien entendu, je vais retirer mon amendement au profit de l’amendement n° 16 rectifié.

Je me suis laissé convaincre par vos arguments, qui me semblent aller dans le bon sens. Le cas échéant, la navette parlementaire nous permettra d’y revenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 7 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

) Le 2° de l’article L. 121-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le consommateur doit être en mesure d’exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Cet amendement tend à préciser que la rétractation est possible dès l’achat, surtout en cas de contrat de services.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le sous-amendement n° 113, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 87, alinéa 4

Remplacer les mots :

Toutefois, le consommateur doit être en mesure d'

par les mots :

Le consommateur peut

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 113 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 87.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le sous-amendement n° 113 est d’ordre rédactionnel.

Quant à l’amendement du Gouvernement, il vise à apporter une protection supplémentaire au consommateur.

S’agissant des contrats à distance et hors établissement, l’article L. 121-21 du code de la consommation dispose que ce même consommateur peut se rétracter à compter de la réception du bien.

Le présent amendement tend à préciser que ce dernier peut toutefois exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat, sans attendre la réception.

C’est la raison pour laquelle, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 113, la commission est favorable à l’amendement n° 87.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 113 ?

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Le Gouvernement est en parfait accord avec la commission : avis favorable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article L. 121-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -36 . – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1. » ;

b) Les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 sont abrogés ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d'État

Par cet amendement, le Gouvernement souhaite modifier la section du code de la consommation encadrant les loteries commerciales et rappeler, à l’article L. 121-36 du même code, la licéité des loteries commerciales, sous réserve qu’elles ne constituent pas des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs.

Il souhaite également abroger les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 du code de la consommation, qui soumettent ces opérations à des exigences n’étant plus conformes au droit de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement vise à modifier la section du code de la consommation encadrant les loteries commerciales, afin d’éviter une condamnation de la France pour manquement à son obligation de transposition de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, dite « directive PCD ».

Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juillet dernier, il apparaît que toute législation nationale interdisant ou encadrant des pratiques commerciales ne figurant pas dans l’annexe de la directive PCD doit être considérée comme non conforme à cette directive. Or les loteries publicitaires, telles qu’encadrées par le droit français, ne figurent pas dans cette annexe.

Le présent amendement vise donc à modifier l’article L. 121-36 du code de la consommation, afin que ce dernier précise que les loteries commerciales sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales à l’égard des consommateurs.

Il tend en outre à abroger les articles L. 121-37 à L. 121-41 du code précité, qui définissent les conditions de participation, de présentation et d’organisation de ces loteries. En pratique, vous l’aurez compris, mes chers collègues, le législateur n’a donc guère le choix.

La commission conditionnait son avis favorable à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’amendement initial. En effet, l’article L. 121-36-1 du code de la consommation avait été omis dans la liste des articles devant être abrogés afin que ce même code soit mis en conformité avec la directive susvisée. Cette rectification ayant été faite, l’avis favorable s’impose désormais.

L’amendement est adopté.

L’article 34 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Tout manquement aux dispositions de la section 2 du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 110, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d’un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2. » ;

2° À l’article 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article 6 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement vise à compléter l’ordonnance du 7 mai 2014, ratifiée par le II de l’article 34 ter.

Il tend à aligner les sanctions pénales applicables localement aux actions frauduleuses commises en matière de limitation et d’entrave au libre jeu de la concurrence ainsi qu’en matière d’abus de position dominante sur celles qui existent en métropole.

En effet, la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit commercial n’ôte pas la compétence de l’État en matière pénale. Il convient donc pour le législateur de tirer les conséquences de la législation locale en assurant la cohérence des peines pour garantir l’égalité de traitement devant la loi pénale sur l’ensemble du territoire de la République.

Le présent amendement a par conséquent pour objet d’assurer l’égalité de traitement, sans ajouter de sanctions.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 68, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Sueur, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions dont l’application est étendue aux îles Wallis et Futuna par le 4° de l’article L. 950-1 du code de commerce sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 954-8. – L’article L. 450-1 est ainsi modifié :

« 1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

« 2° Au II, les mots : « Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « Les agents du service des affaires économiques et du développement ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Après la Nouvelle-Calédonie, je vous propose, mes chers collègues, de nous rendre à Wallis-et-Futuna. Il s’agit là aussi de clarifier une ordonnance, en l’espèce celle du 15 mai 2014.

Le présent amendement a un double objet.

Il tend, tout d’abord, à lever une ambiguïté et à préciser que le livre IV du code de commerce est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction actuelle et sous réserve des dispositions qui ne s’y appliqueraient pas à ce jour.

Il vise à préciser, ensuite, que ce sont les agents du service des affaires économiques et du développement qui, dans cette collectivité, disposent des pouvoirs d’enquête que confère le titre V du livre IV du code de commerce pour mener les missions de contrôle, notamment contre les pratiques anticoncurrentielles.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le présent amendement tend à répondre effectivement à des difficultés d’application de la loi à Wallis-et-Futuna, territoire régi par le principe de spécialité législative.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d’État

Il est malheureusement défavorable, monsieur le président, pour une raison que le Sénat, je le crois, va comprendre.

C’est avec regret que je défends cette position, monsieur Mohamed Soilihi, mais je ne vois pas comment faire autrement. En effet, par le biais de votre amendement, vous ne vous contentez pas de préciser les conditions d’application de l’extension des dispositions du code de commerce à Wallis-et-Futuna ; vous modifiez au fond le contenu de l’ordonnance du 15 mai 2014, en remplaçant la référence aux « agents habilités […] par le ministre de l’économie » par la référence aux « agents du service des affaires économiques et du développement ».

Cette différenciation, qui pourrait paraître secondaire, peut avoir des conséquences très lourdes. En effet, la suppression de la référence aux « agents habilités […] par le ministre de l’économie » aboutirait à priver de toute habilitation – je suis persuadé que c’est un effet que vous n’aviez pas perçu – tous les agents habilités actuellement par le ministre de l’économie, c’est-à-dire les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour effectuer à Wallis-et-Futuna des enquêtes visant à contrôler le respect des dispositions du livre IV du code de commerce.

Pour cette raison, et pour cette raison seulement, le Gouvernement se voit contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, à moins que, instruit de l’effet induit de votre proposition, vous ne décidiez vous-même de le retirer, monsieur le sénateur. Sachez en tout cas que je ne doute pas une seconde de vos intentions.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Sans être spécialiste de la collectivité concernée, je voudrais tout de même signaler que l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a très clairement approuvé cette proposition. En effet, elle a considéré que, dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, se posait bien la question de la mise en œuvre effective de dispositions du code de la consommation et du code de commerce applicables, pour la simple raison que les agents du service chargé des questions de consommation et de commerce et exerçant des fonctions similaires à ceux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi n’avaient pas de pouvoir de contrôle.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 68 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Finalement, l’invitation au voyage est périlleuse !

Je ne suis pas non plus spécialiste de la législation de cette collectivité. Je vous avoue que, face aux incertitudes soulevées par M. le secrétaire d’État, je ne veux pas courir le risque de bouleverser la situation à vouloir trop bien faire.

Dès lors, par précaution, je retire cet amendement, monsieur le président, en espérant ne pas rater là une occasion de bien faire les choses.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d’État

J’ai bien compris votre intention, monsieur le sénateur. L’effet induit que j’ai évoqué – nous vérifierons ensemble – ne remet pas en cause le bien-fondé de votre amendement, que je vous remercie néanmoins d’avoir retiré. Nous trouverons le moyen de répondre favorablement à votre préoccupation dans un prochain texte, sans effet induit.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 68 est retiré.

Je mets aux voix l’article 34 ter, modifié.

L’article 34 ter est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 621-20-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 71 de la loi n° 2013-1117 du 6 novembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, devient l’article L. 621-20-4. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mmes Laborde et Malherbe, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

L’ordonnance du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement a renforcé la protection des acquéreurs en supprimant la possibilité pour les promoteurs de recourir à une garantie d’achèvement intrinsèque reposant sur leurs fonds propres. Cette dernière constituait un blocage aux acquisitions immobilières sur plan, les acquéreurs étant réticents face à une éventuelle défaillance du promoteur.

La garantie d’achèvement intrinsèque délivrée par un tiers – une banque, une société d’assurances –, rendue alors obligatoire par l’ordonnance précitée, permet d’obtenir des fonds nécessaires pour achever les travaux ou le remboursement des versements effectués.

Toutefois, l’ordonnance précitée n’ayant pas précisé les conditions d’application de cette mesure, il convient d’indiquer qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il n’est pas nécessaire qu’une disposition législative prévoie expressément une mesure réglementaire d’application pour que le Gouvernement en prenne une. Cet amendement peut donc être considéré comme un amendement d’appel, visant à interroger en séance le Gouvernement sur les conditions d’application de l’ordonnance du 3 octobre 2013.

Par conséquent, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d’État

Il est favorable, monsieur le président.

L’amendement n’est pas adopté.

I A

I. – Les ordonnances prévues aux articles 1er, 13 et 14 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter, 2 quater, 7, 7 ter, 12, 21, 27 et 29 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 28 et 30 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les ordonnances prévues aux articles 3, 28 et 30 sont prises

par les mots :

L’ordonnance prévue à l’article 3 est prise

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Il s’agit d’un amendement de coordination avec la transformation de l’habilitation prévue à l’article 28 du projet de loi en modification directe du code de commerce, prise sur l’initiative de la commission des affaires économiques. Il tend également à tenir compte de la suppression de l’article 30 adoptée lors de l’examen du texte en séance publique sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, Philippe Dominati.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 36 est adopté.

(Non modifié)

Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La commission a ainsi rédigé l’intitulé du projet de loi : « Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, s’il n’était pas parfait, présentait néanmoins pour le groupe écologiste beaucoup d’intérêt et laissait à la navette parlementaire la possibilité de l’enrichir.

Je tiens de nouveau à saluer la méthode collaborative engagée par M. le secrétaire d’État pour écrire ce texte visant à simplifier la vie des entreprises.

Malheureusement, l’examen du projet de loi au Sénat a permis à la nouvelle majorité d’en atténuer sensiblement la portée et de brouiller l’ordonnancement juridique, notamment par la suppression de deux dispositions essentielles : la suppression pure et simple du compte personnel de prévention de la pénibilité, sans aucune modalité de remplacement ; la suppression de l’information préalable des salariés d’une entreprise avant cession, disposition phare de la toute récente loi relative à l’économie sociale et solidaire.

En plaçant le droit de propriété au-dessus de tous les autres, la nouvelle majorité sénatoriale fait tomber une mesure permettant de favoriser la reprise des entreprises, le maintien de l’emploi, la préservation du capital humain, matériel et immatériel d’une entreprise. C’est fort regrettable.

Le refus d’une forte majorité de la Haute Assemblée de remettre en cause la dérogation au code de l’environnement permettant l’utilisation des motoneiges à des fins de loisir, et au détriment de la préservation de l’intérêt public, est également, pour mon groupe, vraiment fâcheux. Mais je suis convaincu que le décret ne pourra jamais être signé, eu égard à la complexité juridique du dispositif proposé.

Pour toutes ces raisons, c’est avec grand regret que les membres du groupe écologiste ne voteront pas le présent projet de loi, désormais vidé d’une partie de son sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le présent projet de loi procède d’une démarche innovante et moderne, associant administrations et entreprises. Il tend à atteindre un objectif réclamé et attendu par tous : la simplification des démarches administratives entourant la vie des entreprises, afin d’améliorer leur compétitivité.

Je rappelle en cet instant que le processus de simplification est un processus perpétuel, que nous découvrons au fur et à mesure de l’application des textes que nous votons.

La simplification n’est pas une fin en soi. La complexité de la règle de droit n’est parfois que le reflet de la complexité de la réalité économique du terrain. Il ne faut pas, alors, s’acharner à chercher à simplifier la loi.

La complexité de la réalité économique a justifié la mise en place de deux dispositifs majeurs : l’information préalable des salariés des entreprises employant moins de 250 personnes en cas de projet de cession, d’une part, le dispositif de prise en compte de la pénibilité, d’autre part. Ces deux apports essentiels ont été introduits dans la législation à la suite de débats intenses, mais ils ont été malheureusement supprimés lors de l’examen du présent projet de loi de simplification, qui a servi de prétexte fallacieux à ces suppressions.

Pour cette raison, c’est à contrecœur que les membres du groupe socialiste voteront contre l’adoption de ce projet de loi, qui visait pourtant un objectif ambitieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Alain Joyandet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Joyandet

Je me réjouis évidemment de tout ce qui peut contribuer à la simplification du droit, y compris pour les entreprises.

Je saisis l’occasion de cette explication de vote pour exprimer un regret. Il me semble que nous ne sommes pas allés assez loin lors de l’examen d’un amendement que vous nous avez proposé, monsieur le secrétaire d’État, tendant à habiliter le Gouvernement à réduire le nombre d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Peut-être une étude d’impact plus approfondie aurait-elle été judicieuse. J’ai d’ailleurs observé un flottement au moment du vote.

J’ai été étonné par cette proposition et je ne me suis pas prononcé lors du vote, alors même que j’étais plutôt séduit par cette idée. En effet, cette mesure pourrait intéresser les entreprises organisées en groupe, qui comptent plusieurs sociétés anonymes en pyramide et doivent trouver des actionnaires, lesquels sont parfois des cadres salariés, ce qui oblige à leur demander de rendre leurs parts lorsqu’ils quittent l’entreprise. Je n’ai pas compris pourquoi la commission avait émis un avis défavorable et je n’ai pas souhaité aller plus loin.

Du point de vue de la simplification, il me semble qu’une telle disposition s’impose. En effet, la société anonyme n’est pas soumise au même régime juridique que la société par actions simplifiée, ou SAS, qui permet l’unité d’actionnaires. Il me semblerait donc intéressant d’étudier de manière plus approfondie la possibilité d’avoir des sociétés anonymes qui conservent leur régime tout en ayant un nombre moindre d’actionnaires. La navette devrait permettre de revenir sur ce point.

J’ai défendu tout à l’heure la suppression du droit d’information des salariés en cas de cession d’une entreprise de moins de 250 salariés, parce qu’il me semble que cette mesure simplifie la vie des entreprises. Celle-ci serait également bien simplifiée si l’on pouvait ramener le nombre d’actionnaires des sociétés anonymes à un seul. Peut-être faut-il couper la poire en deux ? En effet, passer de sept actionnaires à un seul est un peu brutal. Il me semble que l’idée mérite malgré tout d’être creusée, car cette mesure permettrait de gagner un temps fou en matière de gestion des conseils d’administration et des assemblées générales. Quelle simplification formidable de la vie des entreprises !

Je pense que la navette nous permettra de revenir sur ce point et peut-être de réparer cet oubli…

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Joyandet

D’ailleurs, le flottement que nous avons pu observer au moment du vote m’incite à penser que personne n’en est responsable.

Il va de soi que je voterai ce projet de loi, mais je pense que personne n’en doutait.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Je serai très brève, puisqu’il se fait tard et que nous avons déjà longuement débattu. Le groupe UMP votera bien évidemment le présent projet de loi. Il est heureux que nous ayons pu adopter des dispositions attendues par les chefs d’entreprise, …

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

… notamment ceux des petites entreprises, qu’il s’agisse du compte personnel de prévention de la pénibilité ou de l’information des salariés en cas de cession de l’entreprise. Ce texte est donc très important pour nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici le résultat du scrutin n° 18 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Thierry Mandon, secrétaire d’État

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’heure des traditionnels remerciements après le vote d’un projet de loi, je dois vous faire part de mon trouble.

Lorsque nous avons commencé nos débats, hier après-midi, M. Lenoir, féru de littérature ancienne, citait, me semble-t-il, Socrate disant que le bonheur, c’est le plaisir sans remords. Or les remords sont considérables après cette discussion.

Nous avons pourtant accompli ensemble un bon travail sur un certain nombre d’articles. Des amendements dont les signataires siègent sur les différentes travées de cet hémicycle ont été adoptés. Nous avons consolidé le dispositif du titre emploi-service entreprise – c’est une avancée de ce projet de loi –, comme nous avons consolidé le dispositif du rescrit, validé de nouvelles dispositions en matière de marchés publics et conforté les propositions de l’Assemblée nationale bonifiées par nos travaux dans les domaines de l’aménagement et de la construction.

Nous avons réalisé un très beau travail de simplification, de manière ouverte, mais le Gouvernement a dû se résigner à accepter – c’est la règle du jeu parlementaire – l’adoption de deux dispositions qui n’avaient pas leur place dans ce projet de loi, à savoir la suppression du compte personnel de prévention de la pénibilité et la suppression du droit à l’information des salariés en cas de cession de l’entreprise. Ces suppressions viennent perturber le beau travail collectif que nous avions accompli. Voilà pour les remords.

Quant au plaisir, il a été véritable lorsque nous avons fait œuvre commune ou lorsque, dans la vérité de nos différences d’appréciation, nous avons échangé avant de soumettre nos désaccords au vote souverain de votre assemblée.

Je vous le dis franchement et sans amertume, parce que nous aurons sans doute à travailler ensemble à nouveau, ce plaisir a été ténu quand il m’a semblé que nous ne nous sommes pas compris, peut-être parce que nous n’avons pas pu ou su travailler en amont du présent texte. Cela tient peut-être à une organisation imparfaite, ou à un manque de fluidité dans nos rapports. J’ai beaucoup souffert, pour ma part, de n’avoir pu rencontrer le rapporteur et la commission : je crois que c’est une tradition dans votre assemblée, je la respecte, mais je le regrette, car nous aurions pu mieux nous comprendre, par exemple lors de l’examen de l’article 4. Je le dis, parce que je suis persuadé que nous pouvons améliorer notre fonctionnement sur ce point.

J’ai évoqué des remords, un plaisir maîtrisé et je conclurai en rappelant que l’œuvre de simplification doit être plus forte que les regrets que nous pouvons nourrir après ce débat. Ce projet de loi a été adopté par votre assemblée. Comme vous le savez, la procédure accélérée a été engagée : ses dispositions ne reviendront donc plus devant le Sénat. La commission mixte paritaire fera son travail et l’Assemblée nationale sera peut-être amenée à avoir le dernier mot.

Comme note ultime, je veux retenir la courtoisie de nos débats, qui est de tradition dans cet hémicycle : nul n’y a manqué. J’ajouterai, pour ma part, le plaisir de la découverte de votre assemblée où j’avais l’honneur de représenter le Gouvernement pour la première fois. Merci à toutes et à tous.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 6 novembre 2014 :

À neuf heures trente :

1. Projet de loi autorisant l’approbation des amendements de Manille à l’annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) (n° 269, 2013-2014) ;

Rapport de M. Jeanny Lorgeoux, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (63, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 64, 2014-2015).

2. Projet de loi autorisant l’adhésion de la France au protocole à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (270, 2013-2014) ;

Rapport de M. André Trillard, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (67, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 68, 2014-2015).

3. Projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise (371, 2013-2014) ;

Rapport de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (69, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 70, 2014-2015).

4. Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan relatif aux services aériens (370, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (65, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 66, 2014-2015).

5. Projet de loi autorisant l’approbation du cinquième avenant à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l’avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la construction et l’exploitation d’un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par la convention du 19 juillet 1974 entre les deux Gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relative à l’adhésion de ce dernier Gouvernement à la convention et par l’avenant du 27 juillet 1976, le deuxième avenant du 9 décembre 1981, le troisième avenant du 25 mars 1993 et le quatrième avenant du 4 décembre 2002 entre les trois Gouvernements susmentionnés (Procédure accélérée) (n° 570, 2013-2014) ;

Rapport de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (71, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 72, 2014-2015).

6. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (Procédure accélérée) (n° 4, 2014-2015) ;

Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (57, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 58, 2014-2015).

7. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (45, 2014-2015) ;

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (55, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 56, 2014-2015) ;

Avis de M. Jean Marie Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales (46, 2014-2015).

De quinze heures à quinze heures quarante-cinq :

8. Questions cribles thématiques sur le logement étudiant.

À seize heures :

9. Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.