L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Bas, Türk, Détraigne, Chatillon, Lenoir et Delattre, est ainsi libellé :
Après l’article 31 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat d’assurance peut prévoir que le règlement est effectué par la remise de titres financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, sous-jacents de fonds communs de placement à risques ou de fonds contractuels spécialisés, dans une proportion n’excédant pas la part du capital garanti investi en unités de comptes constituées de tels titres. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.