L'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le rapport annuel de l'organe d'administration de la société coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles présenté devant l'assemblée générale de la société indique notamment la proportion de parts sociales détenues par les salariés des organismes coopératifs agricoles auxquels la société adhère en application du 9° de l'article L. 522-3 du même code.
Cette rédaction fait naître une insécurité juridique dans la mesure où la notion d'organismes coopératifs agricoles n'est pas définie ; par ailleurs, l'article renvoie au 9° de l'article L. 522-3 du code susvisé, alinéa qui n'existe plus.
Afin de lever cette insécurité, considérant d'une part qu'il y a lieu de supprimer le renvoi obsolète au 9° de l'article L. 522-3 et, d'autre part, que ce 9° faisait référence aux fonds communs de placement d'entreprise dans l'ancienne rédaction de l'article L. 522-3, il est proposé de viser directement ces fonds communs dans l'article L. 524-2-3 du code.
En conséquence, le présent amendement tend à ce que le rapport présenté en assemblée générale inclue une information sur la proportion de parts sociales détenues par les salariés de la société, par les fonds communs de placement d'entreprise souscrits par ces derniers, et par les salariés des sociétés filiales de ces sociétés.
Il s’agit, là aussi, de procéder au toilettage de textes qui se sont empilés, ont perdu de leur validité et complexifient finalement beaucoup la tâche des coopératives agricoles.