L'amendement n° 27 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mmes Laborde et Malherbe, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’article L. 121-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. »
La parole est à M. Yvon Collin.