Cet amendement vise à modifier la section du code de la consommation encadrant les loteries commerciales, afin d’éviter une condamnation de la France pour manquement à son obligation de transposition de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, dite « directive PCD ».
Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juillet dernier, il apparaît que toute législation nationale interdisant ou encadrant des pratiques commerciales ne figurant pas dans l’annexe de la directive PCD doit être considérée comme non conforme à cette directive. Or les loteries publicitaires, telles qu’encadrées par le droit français, ne figurent pas dans cette annexe.
Le présent amendement vise donc à modifier l’article L. 121-36 du code de la consommation, afin que ce dernier précise que les loteries commerciales sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales à l’égard des consommateurs.
Il tend en outre à abroger les articles L. 121-37 à L. 121-41 du code précité, qui définissent les conditions de participation, de présentation et d’organisation de ces loteries. En pratique, vous l’aurez compris, mes chers collègues, le législateur n’a donc guère le choix.
La commission conditionnait son avis favorable à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’amendement initial. En effet, l’article L. 121-36-1 du code de la consommation avait été omis dans la liste des articles devant être abrogés afin que ce même code soit mis en conformité avec la directive susvisée. Cette rectification ayant été faite, l’avis favorable s’impose désormais.