L'amendement n° 211 rectifié bis, présenté par MM. Daudigny, Godefroy, Bérit-Débat et Dilain, Mme Génisson, M. Jeansannetas, Mme Meunier, M. Tourenne, Mmes Schillinger et Emery-Dumas et M. Vergoz, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après la première phrase du I bis de l'article L. 241–10 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déduction est fixée à 1, 50 euro pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221–1 du code du travail employés pour des services destinés aux enfants, aux personnes âgées en perte d'autonomie et aux personnes handicapées. »
II. - Le I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Daudigny.