À l'instar de l'amendement de la commission, celui de notre groupe vise à aller au-delà de ce que prévoit le projet de loi. Toutefois, nous préférons ne pas nous arrêter en chemin et proposer la prise en charge des expertises par l'ensemble des personnes morales et physiques constituant la société européenne.
En droit français, selon l'article L. 434-6 du code du travail, dans toute entreprise d'au moins trois cents salariés, l'expert-comptable et l'expert auquel le comité d'entreprise peut avoir recours à l'occasion d'un projet important susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi sont rémunérés par l'entreprise.
En outre, l'article L. 432-1 bis du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, le comité d'entreprise peut prévoir le recours à un expert, qui est également pris en charge par l'entreprise.
Dans le cas qui nous occupe, à savoir la constitution d'une société coopérative européenne, nous nous trouvons pour le moins devant un projet important. De plus, ce projet concerne par définition des sociétés constituées dans au moins deux États membres, et peut-être davantage.
À ce stade de formation de la société coopérative européenne, il résulte inévitablement des complexités juridiques. Le groupe spécial de négociation doit être en mesure de pleinement les appréhender avant de mettre en oeuvre les procédures d'implication des travailleurs. II faut surtout qu'il organise cette implication de telle sorte que la représentation des salariés soit efficiente, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui trop souvent dans le cadre du comité d'entreprise européen, comme nous l'avons déjà dit.
Si l'on veut véritablement développer le dialogue social, c'est à ce stade initial que le recours à des experts est le plus important. II est donc souhaitable que le groupe spécial de négociation, par accord entre ses membres, ne soit pas limité par ce qui pourrait vite apparaître comme une mesure financière à visée relativement coercitive à l'encontre des représentants des salariés. II est également préférable que l'Europe ne soit pas l'institution par laquelle la limitation des droits des salariés s'accentue et se répand.
L'imprécision de la directive peut déjà faire craindre que la représentation du personnel ne soit tardive et aléatoire comme dans les comités européens d'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement, qui va un peu plus loin que celui de la commission.