L'amendement n° I-73, présenté par MM. Patient, Antiste et Cornano, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements achevés depuis plus de quinze ans, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d'acquérir les performances techniques requises par leur localisation en zone sismique. Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des travaux ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher.