Les amendements n° I-222 rectifié, I-59 et I-73 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-363 rectifié, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l'article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. »
II.- Le 2° ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-381 rectifié, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code ».
II.- Le 2° ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.