En cas de reprise de provision devenue sans objet, il existe un risque d’imposition de bénéfices inexistants pour les entreprises ayant comptabilisé et déduit une provision au titre d’un exercice antérieur qui a débouché sur un report déficitaire n’ayant pu être imputé en l’absence de bénéfices fiscaux.
Cette situation résulte de la combinaison d’une jurisprudence récente du Conseil d’État concernant l’obligation qu’ont les entreprises de déduire les provisions comptables remplissant les conditions de déductibilité du 5° du 1. de l’article 39 du code général des impôts et les dispositions de l’alinéa 3 du I de l’article 209 du même code relatives à la limite d’imputation du report déficitaire sur les bénéfices de l’exercice.
Ainsi, dans le cas d’une entreprise qui réalise chaque année un résultat très légèrement positif ou négatif et qui est obligée de déduire fiscalement une provision comptable significative générant un déficit fiscal, il peut y avoir, en cas de reprise ultérieure de cette provision devenue sans objet, une imposition d’un profit jamais réalisé, si le déficit n’a pu être imputé en totalité sur des bénéfices imposables préalablement à la reprise. La doctrine administrative du 26 novembre 1996 autorisait les entreprises n’ayant pu utiliser les déficits fiscaux provenant de dotations de provisions comptables, déduites sur le plan fiscal, à ne pas réintégrer la reprise de ces provisions.
L’objet de cet amendement est d’éviter que les entreprises respectant leurs obligations comptables et fiscales de provisionnement ne se trouvent dans une situation où elles pourraient être amenées à acquitter un impôt sur les sociétés sur des bénéfices qui n’existent pas.