Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 22 novembre 2014 à 10h00
Loi de finances pour 2015 — Articles additionnels après l'article 6 septies, amendement 233

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-233 est présenté par M. Cadic, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Iriti et MM. Duvernois, Mandelli, Pellevat, Laufoaulu et Commeinhes.

L’amendement n° I-306 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés en commandite par actions qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AC. » ;

2° Au 1 de l’article 206, après la référence « 239 bis AB », est insérée la référence : «, 239 bis AC » ;

3° Au deuxième alinéa du 2 de l’article 221, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : «, 239 bis AB et 239 bis AC » ;

4° Après l’article 239 bis AB, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions exerçant une activité de location d’établissements meublés ou équipés dans le secteur du tourisme et constituant des placements collectifs relevant du III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« II. – L’option ne peut être exercée que si elle est prévue dans les statuts constitutifs. Elle est notifiée par le représentant légal de la société au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Cette option est irrévocable. »

II. – Le I est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° I-233.

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