Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° I-393 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Marseille et Canevet, Mme Iriti, M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Une compensation à due concurrence du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires, et affectée au compte de concours financier avances aux organismes de sécurité sociale. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 241-6 sont supprimés.
II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale d’assurance maladie de la réduction des cotisations patronales prévue au 2° du I, et de la diminution des taux visés au II du présent article, s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-2 du même code.
III. – Il est ouvert un compte de concours financier intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».
a) Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées par l’État aux régimes de sécurité sociale.
b) Le compte de concours financier intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale » est abondé par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. La détermination du taux de cette fraction d’affectation est déterminée annuellement par un décret en Conseil d’État.
c) Un décret en Conseil d’État fixe annuellement les taux de cotisations sociales, salariales et patronales, nécessaires pour atteindre l’équilibre des branches de la sécurité sociale. Ces taux sont établis après avoir pris en compte de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé ;
2° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5, 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. Le Gouvernement remet au Parlement, annuellement, et au plus tard le 15 octobre, un rapport établissant l’évaluation du dispositif de TVA-compétitivité.
VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.