Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 24 novembre 2014 à 10h00
Loi de finances pour 2015 — Articles additionnels après l'article 8, amendement 120

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

L'amendement n° I-120 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compétitivité », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 33 % pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et 16 % au-delà, sous déduction pour chacune d’elle d’un montant forfaitaire de 1, 5 % de la valeur ajoutée :

« a) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;

« b) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;

« c) Les dépenses liées aux 34 plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014 ;

« d) Les dépenses d’investissement engagées dans les pôles de compétitivité ;

« e) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;

« f) Les dépenses de formation affectées au compte personnel de formation des salariés ;

« g) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;

« h) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er novembre 2015 sur les impôts au titre de 2014.

III. – Un rapport du Parlement au Gouvernement définit les conditions d’une fusion en 2016 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ainsi reconfiguré et du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche dans un crédit d'impôt pour la compétitivité, l'emploi et la recherche.

IV. – L'intitulé du XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche ».

V. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-355, présenté par M. Delattre, Mme Des Esgaulx et M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont toutefois pas éligibles au crédit d’impôt mentionné au présent I les entreprises assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dont la surface commerciale excède les 4000 mètres carrés et qui sont liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-394, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier, Marseille et Canevet, Mme Iriti, MM. Zocchetto, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes et agricoles est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l’entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert aux entreprises individuelles à responsabilité limitée mentionnées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.

« Le crédit d’impôt est assis, pour ces entreprises, sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2 500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu.

« Ce crédit d’impôt est également ouvert aux sociétés visées à l’article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime, que leur régime d’imposition soit réel ou forfaitaire. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

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