Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-213 rectifié bis est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° I-254 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand, Mme Laborde, MM. Collombat et Barbier, Mme Malherbe et MM. Castelli, Esnol, Fortassin, Hue et Arnell.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 qui s’engagent, avant le 1er avril 2015 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2015 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2012, 2013 et 2014, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2015, celles afférentes à l’exercice en cours. En 2015, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2013 et de 2014 qui n’ont pas déjà donné lieu à attribution s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2015, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2016 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2012, 2013 et 2014, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2016, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2016 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2013 et de 2014 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° I-213 rectifié bis.