Si, comme je viens de l’indiquer, je souscris au principe de l’inscription de la DGC en loi de finances, je veux, par cet amendement, proposer une nouvelle rédaction de l’article 12.
La DGC étant une dotation, elle est inscrite à la section de fonctionnement du budget de la collectivité. Elle fait partie des dépenses obligatoires. La DGC constitue, à ce jour, une charge fixe, qui représente 17 % du budget de fonctionnement de la collectivité. Ce poids, d’une lourdeur particulière, réduit par ailleurs les marges de manœuvre en matière d’investissement.
Si l’investissement peut être ajusté en fonction des ressources, il va sans dire qu’il n’en va pas de même d’une dépense fixe. Il faut souligner, à cet égard, que la collectivité est l’unique donneur d’ordres public de l’île, et qu’elle soutient, à ce titre, l’activité économique.
Je veux également souligner que, aux termes de l’article L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales, la DGC évolue dans le même sens que la DGF. Si la conjoncture budgétaire a imposé sa variation à la baisse ces dernières années, je ne crois pas me tromper en considérant que la DGF a vocation à augmenter, et non l’inverse. Cela fait de la DGC une charge potentiellement exponentielle, en tout cas probablement vouée à connaître une hausse constante.
Certes, aujourd'hui, la situation économique de l’île de Saint-Barthélemy lui permet de disposer d’une ressource fiscale suffisante. Toutefois, cette ressource demeure fragile, dès lors qu’elle repose presque intégralement sur le tourisme. Dans ces conditions, il convient de ne pas préjuger de l’avenir en maintenant une charge aussi élevée – et, j’y insiste, appelée à augmenter – sur le budget.
Dans cette optique, je reste persuadé que l’État, garant des finances de la nation, n’a pas vocation à fragiliser l’une de ses collectivités, même si celle-ci est autonome.
Parallèlement, depuis 2008, la collectivité de Saint-Barthélemy a engagé d’importants travaux, notamment de rattrapage. Eu égard au niveau de ses investissements en infrastructures, notamment pour assurer l’hébergement des personnes âgées dépendantes ou l’enfouissement de son réseau électrique, son allocation au titre du FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA, s’établit à 2, 5 millions d’euros par an.
Dans ce contexte, mon amendement vise à ce que la collectivité renonce au versement du FCTVA, et partant à la seule ressource régulière qu’elle perçoit de l’État, en contrepartie de la réduction de sa DGC d’un montant voisin de la part départementale. Pour l’État, la renonciation de la collectivité au versement du FCTVA représenterait une compensation sensiblement équivalente à la DGC.
Je dois dire, à ce stade de mon propos, que la question de la DGC parasite les relations de la collectivité de Saint-Barthélemy avec l’État, entendu dans sa continuité. À cet égard, mon amendement n’a pas pour objet de décider de la part que la collectivité souhaite reverser à l’État ; il s’agit de trouver une solution de compromis, afin de sortir du contentieux.
Cet amendement est également conforme à l’article L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales et à la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2014, en ce qu’il ne remet pas en question le principe de la DGC. Il vise simplement à demander au Parlement de fixer la part de DGC à payer par la collectivité, sans remettre en cause le montant arrêté aux termes des travaux de la commission consultative d’évaluation des charges.