L'amendement n° I-285, présenté par Mme Archimbaud, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : «, le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;
3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.
« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 milligrammes par kilomètre d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;
« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;
« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;
« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;
« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;
« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;
« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;
« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;
« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »
Cet amendement n’est pas soutenu.