Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-85 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° II-155 rectifié ter est présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone et MM. Gremillet, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Raison, Revet et D. Robert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
AA L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 1387 A. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans. » ;
III. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
dixième
IV. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à couvrir dans le délai. »
V. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
C bis L’article 1467 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11°, 12° et 13° » ;
b) Après le 2° sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette absence de prise en compte dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises s’applique pendant une durée de sept ans.
« Elle débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’absence de prise en compte dans la base d’imposition s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. » ;
VI. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Les AA, A et C bis du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des AA, A et C bis du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-85 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-155 rectifié ter.