La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la convention entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Fonds national d’innovation – Partenariats régionaux d’innovation ».
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2015, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :
Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Francis Delattre, Vincent Delahaye, Jean Germain et Thierry Foucaud ;
Suppléants : MM. Michel Bouvard, Vincent Capo Canellas, Yvon Collin, Jacques Genest, Roger Karoutchi, Claude Raynal et Richard Yung.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
Nous reprenons la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous en sommes parvenus à l’article 42.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1387 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
B. – Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
C. – Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
II. – A. – Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
B. – Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d’une discussion commune.
L'amendement n° II-313, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept ».
II. – Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :
« Art. 1464… – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
III. – Le II s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à rendre facultative, sur délibération des communes ou, le cas échéant, de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, l’exonération de cotisation foncière des entreprises, CFE, prévue à l’article 42 en faveur de la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation.
La commission des finances n’a aucune hostilité envers la possibilité d’exonérer ces activités de cotisation foncière des entreprises. Elle souhaite toutefois que cette exonération soit facultative, décidée sur délibération des collectivités. Cela a été la position constante de la commission. Je vous renvoie à cet égard aux débats que nous avons eus sur la première partie du projet de loi de finances relatifs aux taxes dont nous avions refusé la suppression en raison non de leur produit, mais de la restriction qu’elles imposaient à la liberté locale. Dans le droit fil de cette logique, la commission souhaite donc rendre cette exonération facultative.
Par cohérence, elle exprimera un avis défavorable sur les amendements suivants qui prévoient cette exonération de manière obligatoire.
Ces exonérations obligatoires se traduiraient par une perte de recettes de 5 millions d’euros pour les collectivités territoriales en 2016, coût qui pourrait culminer à 17 millions d’euros en 2020.
Dès lors qu’aucune compensation de ces exonérations n’est prévue et que le caractère obligatoire de l’exonération s’impose, la commission a donc émis un avis défavorable.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-85 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° II-155 rectifié ter est présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone et MM. Gremillet, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Raison, Revet et D. Robert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
AA L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 1387 A. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans. » ;
III. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
dixième
IV. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à couvrir dans le délai. »
V. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
C bis L’article 1467 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11°, 12° et 13° » ;
b) Après le 2° sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette absence de prise en compte dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises s’applique pendant une durée de sept ans.
« Elle débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’absence de prise en compte dans la base d’imposition s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. » ;
VI. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Les AA, A et C bis du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des AA, A et C bis du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-85 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-155 rectifié ter.
Le présent amendement, proposé par René-Paul Savary et un certain nombre de collègues dont moi-même et qui concerne l’article 42, s’explique comme indiqué dans son objet. Je ne vous en donnerai pas lecture car celui-ci est long et très détaillé.
Cet amendement concerne le développement de l’activité de méthanisation agricole, à laquelle le Gouvernement a apporté son soutien dans le cadre du plan Énergie méthanisation autonomie azote. Comme toutes les autres mesures tendant à favoriser directement l’essor de la méthanisation agricole, cet amendement aura des retombées budgétaires bénéfiques pour les collectivités locales à moyen et long termes.
L’amendement n° II-154 rectifié ter, présenté par MM. Savary, Bouchet, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone et MM. Gremillet, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Raison, Revet et D. Robert, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
AA L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
A bis Après l’article 1387 A, il est inséré un article 1387 A... ainsi rédigé :
« Art. 1387 A.. . – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans dès lors que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. » ;
III. – Après l’alinéa 15
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1463 B – Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. » ;
C bis Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11°, 12° et 13° » ;
IV. – Alinéa 16
Remplacer la référence :
1463 A
par la référence :
1463 B
V. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Les AA, A bis, C, C bis et D du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des AA, A bis, C, C bis et D du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Comme indiqué dans son objet, cet amendement concerne le compostage agricole.
J’ai présenté le présent amendement de façon synthétique et j’avais d’ailleurs fait de même en ce qui concerne l’amendement précédent.
L'amendement n° II-121, présenté par M. César, Mme Espagnac et M. Lasserre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.
L’article 42 veut inciter à développer la méthanisation agricole, dont nous avons longuement parlé sur ces travées. Il met en place une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la contribution foncière des entreprises pour les méthaniseurs alimentés principalement par des matières premières agricoles, en particulier des effluents d’élevage.
L’amendement de la commission des affaires économiques que je vous présente prend en compte une particularité de la méthanisation agricole. Celle-ci nécessite, en effet, de disposer de locaux de stockage des matières entrantes, mais aussi de digestats produits par les méthaniseurs, qui ne sont pas forcément utilisés tout de suite. Or les hangars agricoles, les silos et autres bâtiments d’élevage sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties par l’article 1382 du code général des impôts. Il conviendrait de faire de même pour les locaux de stockage des méthaniseurs agricoles, qui répondent à la même logique.
Les méthaniseurs étant très peu nombreux à ce jour, un tel amendement ne coûte quasiment rien, ou pas grand-chose aux finances publiques.
De plus, si le traitement fiscal diffère entre les fumiers stockés en exploitation et les fumiers stockés à proximité du méthaniseur, nous allons au-devant de belles complications administratives.
Pour toutes ces raisons, l’amendement prévoit d’ajouter les installations de stockage des méthaniseurs agricoles à la liste des constructions exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties. C’est donc la taxe foncière sur le non-bâti qui s’appliquera sur les surfaces concernées.
L'amendement n° II-368 rectifié, présenté par Mme Primas et M. César, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération instituée par le présent article est exclusif de celui prévu à l’article 1387 A. »
II. – Alinéas 17 et 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2015 ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Cet amendement tend à limiter les distorsions entre les unités de méthanisation agricole.
En effet, l’exonération concernera les unités de méthanisation achevées et opérationnelles à partir du 1er janvier 2015 qui seront exonérées durant sept ans. Cela engendre une distorsion entre celles qui seront créées à partir du 1er janvier 2015 et celles qui ont déjà été créées – par exemple, au cours de l’année 2014.
L’amendement prévoit de réduire cette distorsion, en rendant cette exonération rétroactive, mais pour une durée qui n’excéderait pas sept ans au total. Ainsi, sans pour autant revenir sur ce qui a déjà été réglé, un méthaniseur qui est déjà opérationnel depuis deux ans se verra exonéré encore cinq années.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° II-155 rectifié ter, II-154 rectifié ter, II-121 et II-368 rectifié ?
La commission a émis soit un avis défavorable, soit une demande de retrait pour deux raisons : ou bien ces amendements sont déjà satisfaits par la rédaction de l’article 42, ou bien ils sont en contradiction avec la position de la commission qui souhaite rendre facultatives ces exonérations.
Ce n’est pas une critique de la méthanisation, du stockage ou des volontés qui viennent d’être exprimées, mais voter ces amendements se traduirait purement et simplement par une perte de recettes de plusieurs millions d’euros pour les collectivités. Cela peut être un choix des collectivités. Si les communes ou les EPCI à fiscalité propre décident d’encourager la méthanisation agricole, pourquoi pas, mais ils doivent en assumer les conséquences, et donc la perte de recettes afférente.
Dans le contexte actuel de baisse des dotations dont nous avons parlé, rendre ces exonérations obligatoires et sans compensation pour les collectivités ne paraît pas acceptable.
Cela a conduit la commission à émettre un avis défavorable sur les amendements n° II-155 rectifié ter et II-154 rectifié ter. Elle a demandé le retrait de l’amendement n° II-121, qui est satisfait par la rédaction de l’article 42 et qui, de plus, prévoit une exonération qui n’est pas facultative. Enfin, l’avis sur l’amendement n° II-368 rectifié est également défavorable, compte tenu de la perte de recettes qu’il engendrerait.
Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement estime qu’il ne s’agit pas d’une perte de recettes, mais qu’il s’agit de la perte d’une recette qui, la plupart du temps, n’existe pas, …
… puisque sont concernés les opérations ou bâtiments qui pourraient être créés à partir du 1er janvier 2015. On pourrait à la rigueur parler d’un manque à gagner.
Nous souhaitons encourager la montée en puissance des unités de méthanisation agricole et nous proposons, pour des raisons de simplification, de prendre en compte d’abord l’ensemble des bâtiments – cela a fait l’objet d’un débat, puisque l’on trouve, à côté des bâtiments propres à la méthanisation, les installations de stockage –, sur une durée limitée à sept ans.
Certains des amendements qui ont été présentés tendent à rendre cette exonération pérenne et définitive. Or, nous considérons que, au bout de sept ans, ces unités trouvent leur équilibre financier. Aussi, dans un souci de développer le plan de méthanisation, de préserver à terme les recettes des collectivités territoriales, l’abandon, pour une durée limitée, d’une recette qui n’est pour l’instant pas perçue par les collectivités est tout à fait compatible avec les équilibres déjà trouvés.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements, aussi bien à l’amendement n° II-313 de la commission qui rend l’exonération facultative, ce qui est déjà le cas puisque vous proposez en fait de revenir au droit antérieur, qu’aux amendements qui, de façon excessive à notre sens, la rendraient définitive, à savoir les amendements II-155 rectifié ter, II-154 rectifié ter, II-121 et II-368 rectifié.
Pour la parfaite compréhension du Sénat, je préciserai qu’il ne s’agit pas du retour au droit existant, puisque l’article 42 étend l’exonération à la cotisation foncière des entreprises, ce qui n’est pas prévu actuellement, et pour une durée de sept ans.
Sur le chiffrage, si on peut sans doute jouer sur les mots, il s’agit en tous les cas d’un manque à gagner, puisque, à l’Assemblée nationale, ma collègue Valérie Rabault a estimé la part de recette du fait de l’exonération à 5 millions d’euros en 2016, 8 millions en 2017 et 17 millions en 2020.
Dès lors que cette mesure est facultative, la commission est cohérente avec sa position de défense de la liberté locale. Je ne suis pas certain que, rapportée à 1 000 installations, l’exonération de taxe foncière soit de nature à favoriser la méthanisation. Il existe peut-être d’autres raisons pour lesquelles cette activité ne se développe pas, et l’on peut partager l’objectif de développer ce type d’énergie alternative. Toutefois, le développement de ce type d’installations ne doit pas être réalisé sur le dos des collectivités.
Une perte à venir est une perte ! Honnêtement, au moment où l’État replie ses dotations, le respect du choix des collectivités locales de garder ou non une ressource devrait être un principe général.
En matière de logement social, le Gouvernement et la législation actuelle exonèrent de taxe foncière les logements sociaux à venir.
On peut jouer sur les mots quant à une perte ou un manque à gagner. Le Gouvernement souhaite développer ces énergies renouvelables et estime qu’il s’agit non pas d’une perte mais d’un manque à gagner. Ensuite, chacun interprétera les choses à sa guise.
Concernant les logements sociaux, j’ai entendu de nombreuses demandes d’exonération de plein droit sur des durées généralement plutôt longues, de mémoire quinze ou vingt ans, …
… voire vingt-cinq ans dans certains cas.
En l’occurrence, une exonération seulement sur sept ans ne peut être considérée comme une perte ; c’est une absence de croissance, mais sur une durée limitée et pour une cause qui nous semble tout à fait intéressante.
Je souhaiterais revenir sur l’amendement n° II-121, qui tend à donner un statut particulier aux hangars de stockage des matières entrantes et du digestat. Comment pourrons-nous, sur une exploitation agricole, différencier un hangar où est stocké du fumier – veuillez me pardonner ce terme – pour un autre usage, un stockage agricole classique et un stockage pour les méthaniseurs ? Cela posera des problèmes administratifs sans fin. Aussi, je vous demande de réexaminer cet amendement.
Madame la sénatrice, votre amendement est satisfait par celui qu’a adopté l’Assemblée nationale et visant à étendre l’article 42 au stockage. C’est la raison pour laquelle la commission n’avait pas émis un avis défavorable sur cet amendement, mais avait sollicité son retrait.
Il est incontestable que ces activités créent des emplois, en particulier dans le monde rural. Néanmoins, compte tenu des arguments avancés par M. le rapporteur général, je retire les amendements n° II-155 rectifié ter et II-154 rectifié ter, qui pouvaient d’ailleurs être considérés comme des amendements d’appel.
Les amendements n° II-155 rectifié ter et II-154 rectifié ter sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° II-313.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 42 est ainsi rédigé et l’amendement n° II-368 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II–335 rectifié est présenté par M. Lefèvre, Mme Mélot, M. Cambon, Mme Imbert, MM. Charon, Bonhomme, Bizet, César, B. Fournier, Laménie, Perrin, Raison, Delattre, Morisset, Husson et G. Bailly, Mme Deroche et MM. Houpert, D. Laurent, Trillard, Genest et Darnaud.
L'amendement n° II-378 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Cadic et Longeot, Mmes Gatel, Joissains et Férat et MM. Delahaye, Kern et Jarlier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-335 rectifié.
Cet amendement, dont l’initiative revient à Antoine Lefèvre et plusieurs de nos collègues dont moi-même, vise à clarifier la situation fiscale des installations de stockage de déchets et plus particulièrement la taxe foncière à appliquer.
Il vise à indiquer que les casiers ou alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets sont exonérés de taxe foncière sur les terrains bâtis, afin d'éviter une imposition non justifiée du fait de la cessation de l'activité principale de l'exploitation d'une alvéole.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° II–378 rectifié.
Cet amendement, dont Yves Détraigne a été l’initiateur, vise à clarifier la situation fiscale des installations de stockage de déchets au regard de la taxe foncière à appliquer.
Il importe de distinguer deux régimes fiscaux pour deux phases de vie très différentes d’une installation imposée : la phase d’exploitation des casiers ou alvéoles produisant des revenus, et la phase de suivi d’une durée minimale de trente ans imposée par la loi ne produisant aucun revenu, et sans changement d’affectation du périmètre concerné qui aurait pu changer la destination des terrains.
Si cette distinction n’est pas opérée, l'exploitant restera imposable dans le cadre d'une imposition en foncier bâti alors qu'il ne sera plus en situation de recevoir de recettes au titre de l'activité d'enfouissement. Ainsi, l’exploitant sera conduit à devoir provisionner la somme d'impôt correspondant à cette période de suivi trentenaire. Cette innovation dans l'application des textes conduit donc, selon les situations, à une surcharge qui peut représenter de l'ordre de 18 euros à 22 euros hors taxe par tonne de déchets réceptionnés dans une alvéole, soit près de 20 % du coût actuel estimé selon l’ADEME à environ 79 euros par tonne.
L’incertitude d’interprétation du code général des impôts engendre un certain nombre de contentieux ou de redressement fiscaux qui fragilisent la situation des exploitants de ces installations.
Cet amendement vise donc à indiquer expressément que les casiers ou alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets sont exonérés de taxe foncière sur les terrains bâtis afin d’éviter une imposition non justifiée du fait de la cessation de l’activité principale de l’exploitation d’une alvéole.
Dès lors que les alvéoles telles qu’elles viennent d’être décrites entrent dans la longue liste des exonérations obligatoires de taxe sur le foncier bâti, cela entraînerait ipso facto une perte de recettes non compensées pour les collectivités.
Par conséquent, la commission émet sur ces amendements identiques un avis défavorable, par cohérence avec la position qu’elle a exprimée précédemment.
Cette exonération n’a pas lieu d’être, puisque les installations de stockage de déchets ne cessent pas d’être exploitées lorsque les alvéoles sont pleines. En effet, ces installations font l’objet d’une exploitation pendant une période avec un suivi sur trente ans. Elles continuent naturellement d’être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe foncière est un impôt dû à raison de la propriété d’un bien, quels que soient les revenus qui sont tirés de la propriété.
Le fait qu’aucun revenu ne soit perçu après l’enfouissement des déchets ne signifie pas qu’une installation de stockage cesse d’être exploitée.
Exonérer les installations de stockage à partir du moment où elles cessent d’accueillir de nouveaux déchets pourrait, de proche en proche, conduire à exonérer tous les locaux industriels ou commerciaux dont l’activité a diminué pour des raisons tenant aux risques normaux et prévisibles de la profession.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques.
Compte tenu des explications qui m’ont été données par M. le rapporteur général et par M. le secrétaire d’État, je retire mon amendement.
Faisant miens les propos de mon collègue, je retire également mon amendement !
Les amendements identiques n° II-335 rectifié et II-378 rectifié sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-83 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° II-151 rectifié est présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mmes Estrosi Sassone et Férat, MM. B. Fournier, Gremillet, Husson, Laménie et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Milon, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Primas et MM. Raison, Revet, D. Robert et Vaspart.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Ou l’acquisition d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité agricole et respectueuses des obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret ;
« 4° Ou l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité agricole qui s'incorporent à des installations de production agricole et destinées à satisfaire aux obligations visées au 3° du présent I. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-83 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-151 rectifié.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° II-151 rectifié et II–156 rectifié.
Ces deux amendements tendent à modifier le dispositif du code général des impôts qui a été institué par la loi de finances pour 2002.
En effet, les exploitants agricoles sont tenus d’investir en permanence, mais ces investissements coûtent très chers. Nous proposons donc d’utiliser la déduction pour investissement, la DPI, notamment pour l’acquisition ou la création d’immobilisations amortissables qui s’incorporent à des installations de productions agricoles respectueuses des normes environnementales prescrites par le code de l’environnement.
S’agissant de l’amendement n° II-156 rectifié, je précise simplement qu’une réintégration « trop massive » des DPA pratiquées antérieurement aurait nécessairement des conséquences fiscales et sociales qui limiteraient de fait d’éventuels abus.
Par la loi de finances pour 2012, les immobilisations amortissables ont été exclues du champ des déductions pour investissement. L’existence d’abus semble avoir motivé cette décision.
Cet amendement tend à offrir de nouveau cette possibilité de déduire des investissements de cette nature. La commission y est défavorable : les voies et moyens ne nous précisent pas le coût de cette déduction, mais nous ne souhaitons pas revenir, dans ce domaine, à l’état de la fiscalité antérieur à la loi de finances pour 2012.
Monsieur Laménie, comme M. le rapporteur général vient de le rappeler, la possibilité d’utiliser la DPI pour l’acquisition d’immobilisations corporelles a disparu en 2012. Il n’est pas envisageable de rouvrir cette possibilité, ne serait-ce que pour le type d’immobilisations que vous venez de décrire.
En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-156 rectifié est présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mmes Deroche et Estrosi Sassone et MM. Gremillet, Laménie, Lefèvre, Milon, Mouiller, de Nicolaÿ, Raison, Revet et D. Robert.
L'amendement n° II-224 rectifié bis est présenté par MM. Kern, V. Dubois, Luche et Guerriau, Mme Gatel et MM. Tandonnet, Roche et D. Dubois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2. Du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au d), les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
2° À la première phrase du e), les mots : «, dans la limite de cette différence » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-156 rectifié a été défendu.
L’amendement n° II-224 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-156 rectifié ?
L’amendement n° II-156 rectifié vise à étendre le champ d’un avantage fiscal dont peuvent bénéficier les exploitants agricoles. Plus précisément, ces derniers pourraient retrancher de leurs revenus imposables la déduction pour aléas, la DPA.
Force est de reconnaître que cette déduction pour aléas, notamment climatiques, est somme toute rarement employée. Une telle disposition garantirait une certaine souplesse. Toutefois, la commission s’interroge quant à d’éventuels abus. Voilà pourquoi elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur ce problème qui, au demeurant, est bien réel : dans un certain nombre de cas, la DPA est extrêmement difficile à mettre en œuvre.
Tout d’abord, je rappelle que la déduction pour aléas a pour vocation d’aider les exploitants agricoles à faire face à des dépenses déterminées.
Il est normal que la mobilisation de l’épargne constituée par ce biais serve à couvrir ces dépenses, et elles seules.
Le raisonnement est le même pour l’atténuation d’un aléa. La part de DPA initialement déduite, qu’il est logique de réintégrer au résultat, est celle qui permet de lisser le bénéfice de l’exercice, et pas davantage.
De surcroît, permettre la reprise de la DPA sans aucune limite serait sans cohérence avec l’incitation à la constitution d’une épargne. Si un véritable aléa survenait au cours des exercices suivants, l’exploitant ne pourrait plus y faire face en puisant dans l’épargne constituée à cette fin, étant donné que ses réserves auraient déjà été consommées de manière arbitraire.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Le fait est que la déduction pour aléas est assez peu utilisée. Répétons que son emploi n’est pas aisé. Cela étant, compte tenu des réserves émises par M. le rapporteur général et des explications très détaillées de M. le secrétaire d’État, dont je le remercie, je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° II-156 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-123, présenté par M. César, Mme Espagnac et M. Lasserre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « taux d’intérêt légal ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Cet amendement a lui aussi pour objet la déduction pour aléas qui – ce constat a été rappelé sur les diverses travées – est assez peu employée. Cette dépense fiscale représente à peine 17 millions d’euros par an, somme bien inférieure aux 100 millions d’euros que coûtait la déduction pour investissement, la DPI, avant la réforme survenue il y a deux ans.
Un accord général se dessine en faveur d’un assouplissement de la DPA. Le but est d’en diffuser l’usage. Or l’un des freins à l’utilisation de ce dispositif est le taux d’actualisation des montants épargnés. En effet, au bout de sept ans, si ces sommes ne sont pas utilisées, il faut les réintégrer au revenu imposable, ce qui est bien normal, mais le taux d’intérêt de retard s’élève à 0, 4 % par mois, soit 4, 8 % par an et 33, 6 % pour une période de sept ans. Les niveaux de ces taux sont extrêmement pénalisants, ou, à tout le moins, dissuasifs pour les agriculteurs.
Aussi, cet amendement tend à réviser les taux d’actualisation pour les fixer au niveau du taux d’intérêt légal appliqué aux retards de paiement en droit civil. Pour une assemblée comme la nôtre, une telle disposition semble de sagesse.
La commission est tout à fait sensible à ces arguments : au regard des taux d’intérêt pratiqués actuellement, un taux mensuel de 0, 4 % est pour ainsi dire usuraire ou confiscatoire. Évidemment, lui substituer le taux d’intérêt légal appliqué aux retards de paiement en droit civil est tout à fait indiqué.
Aussi, la commission des affaires économiques sera pleinement satisfaite par l’article 30 sexies du projet de loi de finances rectificative, qui contient précisément cette disposition. Nous allons l’examiner dans quelques jours, ce qui nous permettra de revenir sur ce sujet.
Madame Primas, je peux vous indiquer d’ores et déjà que j’émettrai un avis très favorable sur cet article. Toutefois, dans l’immédiat, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.
Madame Primas, vos collègues députés ont adopté hier, sur proposition du Gouvernement, une disposition répondant exactement à la préoccupation que vous exprimez. Certes, l’Assemblée nationale n’a pas encore voté le projet de loi de finances rectificative, dans lequel cette mesure a été inscrite. Ce texte fera l’objet d’un vote solennel mardi prochain.
De nombreux éléments laissent penser que cette disposition vous satisfera. Si tel n’est pas le cas, nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir. Cela étant, compte tenu de ces éléments, il serait à mon sens opportun de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, par courrier en date du 4 décembre 2014, M. Didier Guillaume, président du groupe socialiste et apparentés, a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’espace réservé à son groupe du jeudi 11 décembre 2014 au matin de la proposition de résolution relative à la reconnaissance de l’État de Palestine, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution.
Le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 50 ter du règlement étant expiré, cette proposition de résolution peut être inscrite à l’ordre du jour du jeudi 11 décembre au matin, avant l’examen de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant.
Il est proposé d’attribuer un temps d’intervention de vingt minutes à l’auteur de la proposition de résolution, d’attribuer un temps d’intervention de dix minutes à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et de fixer à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
Les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 10 décembre 2014, à dix-sept heures.
Les interventions des orateurs vaudront explications de vote.
Compte tenu de l’importance de ce texte et des conditions particulières de son inscription à l’ordre du jour, qui ne sauraient faire précédent, les modalités d’organisation du débat seront à confirmer par la conférence des présidents lors de sa réunion du 10 décembre 2014.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 42.
L'amendement n° II-153 rectifié, présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone, MM. Gremillet, Laménie, Lefèvre, Mayet, Milon, de Nicolaÿ et Perrin, Mme Primas et MM. Raison, Revet et D. Robert, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt maximum dont peuvent bénéficier les groupements agricoles d’exploitation en commun est égal au crédit d’impôt dont bénéficient les exploitants individuels, multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de trois. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Bouvard.
Mes chers collègues, cet amendement tend à harmoniser, pour les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun, ou GAEC, le droit au crédit d’impôt existant pour les congés des exploitants agricoles.
Vous le savez, soit les agriculteurs membres d’un même GAEC se remplacent mutuellement, soit ils ont recours aux services de remplacement, qui sont désormais assez généralisés. Or, à ce jour, les membres d’un GAEC ne peuvent bénéficier des dispositions prévues pour les exploitants agricoles. Dans un souci de cohérence, il est proposé de limiter cet avantage aux GAEC constitués d’au maximum trois agriculteurs : au-delà, des formes de mutualisation permettraient une organisation quelque peu différente.
Ainsi, cette disposition traduit un souci d’harmonisation fiscale exprimé par la Commission européenne lors de la réforme de la politique agricole commune, sur le principe de la transparence fiscale dont bénéficient les GAEC.
En effet, dans le domaine de l’élevage et dans un certain nombre de métiers agricoles, il est extrêmement difficile de se faire remplacer pour prendre des congés. Voilà pourquoi a été créé ce crédit d’impôt pour congé, dont les exploitants agricoles bénéficient.
Étendre ce crédit d’impôt aux petits GAEC, qui existent notamment dans les régions d’élevage, …
… serait possible pour un coût fiscal extrêmement faible. Par ailleurs, cette mesure présenterait un réel intérêt dans la mesure où elle permettrait aux exploitants agricoles de prendre des congés.
Néanmoins, ne pouvant établir le coût précis de cette extension du crédit d’impôt, …
… la commission n’a pas été jusqu’à émettre un avis favorable. Elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
Monsieur Bouvard, les normes en vigueur permettent déjà la souplesse à laquelle vous aspirez. Au sein des GAEC comme dans tout autre groupement agricole, on peut compter autant de crédits d’impôt que d’associés, si ces derniers prennent des congés et se font remplacer par une personne autre qu’un associé, dans la limite de quatorze jours de remplacement par an. En effet, toutes les exploitations agricoles doivent pouvoir bénéficier du même nombre de jours pris en charge, quelle que soit leur forme. C’est bien ce que permet le dispositif actuel.
En tout état de cause, je vous rappelle qu’un texte de loi relatif à la fiscalité agricole devrait être examiné au premier ou au deuxième trimestre de l’année prochaine. Le Gouvernement renvoie donc en général à cette discussion les points qui lui sont soumis à ce titre. Dans la perspective de ce débat, l’Assemblée nationale a déjà réuni une mission d’information. J’ignore si le Sénat en a fait de même. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement accueillera toutes les questions – elles sont nombreuses et légitimes – susceptibles d’être posées sur ce sujet. Son but est de regrouper l’ensemble des dispositions qui en découleront au sein d’un même texte.
Cela étant, je le répète, cet amendement me semble déjà satisfait.
Monsieur le secrétaire d’État, les précisions que vous venez d’apporter me laissent supposer que les textes en vigueur connaissent des problèmes d’interprétation. J’ai discuté de ces questions avec un certain nombre d’agriculteurs directement concernés, et je n’ai pas l’impression que la situation soit aussi claire que cela.
Vous nous annoncez qu’un texte consacré à la fiscalité agricole sera prochainement soumis au Parlement. La disposition que je propose peut parfaitement s’y inscrire.
Je précise néanmoins que, par penchant naturel, je préfère voir les mesures fiscales figurer en loi de finances. Je m’étonne même qu’un tel texte, consacré à la fiscalité agricole, puisse être établi ainsi à part. Il aurait mieux valu que ces dispositions soient examinées dans le cadre du budget. Cette méthode est toujours préférable : elle permet une appréciation globale des coûts et, surtout, elle garantit une cohérence, une vision d’ensemble.
Cela étant, je suis prêt à attendre l’examen de ce texte de loi et je retire mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° II-153 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° II-2 rectifié bis est présenté par M. Chiron.
L'amendement n° II-37 rectifié sexies est présenté par MM. Marseille, Bonnecarrère, Luche et V. Dubois, Mme Joissains, MM. Cadic, Bockel, Tandonnet, Guerriau, Kern et J.L. Dupont, Mme Jouanno, M. D. Dubois et Mme Billon.
L'amendement n° II-102 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Cambon, Bizet, Gilles, D. Laurent, Longuet et Mandelli, Mmes Gruny et Imbert, MM. Pellevat, Savary et Trillard, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Revet, G. Bailly, Raison et Perrin, Mmes Hummel, Estrosi Sassone et Giudicelli, MM. Saugey et Kennel, Mme Deroche, MM. Charon, Doligé, Genest et Darnaud et Mmes Cayeux et Troendlé.
L'amendement n° II-411 rectifié est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, les mots « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements n° II-2 rectifié bis et II-37 rectifié sexies ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l’amendement n° II-102 rectifié bis.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° II-411 rectifié.
Cet amendement a pour objet de favoriser la réalisation de logements sociaux en garantissant une marge d’autofinancement assise sur le réemploi des plus-values de cession d’actifs. Nous avons déjà discuté de cette question, je n’y reviendrai donc pas en détails.
De manière générale, et de sorte à rendre notre fiscalité plus intelligente encore sur le plan économique, il faudrait poser comme condition à l’exonération de la taxation de quelque plus-value que ce soit le réemploi vertueux de celle-ci. Ainsi pourrait-on drainer plus sûrement vers des dépenses utiles à la collectivité certaines sommes qui en demeurent aujourd’hui distraites.
Cet amendement a pour objet de réactiver entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, soit pour trois ans, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions immobilières réalisées par les bailleurs sociaux pour d’autres biens que des logements sociaux.
Ce dispositif existait donc par le passé.
Par principe, la commission n’est pas favorable à l’idée de réactiver d’anciennes niches fiscales ou d’autres réductions d’impôt éteintes. Deux éléments pourtant tempèrent son avis et la conduisent à s’en remettre à la sagesse de notre assemblée : tout d’abord, la situation de la construction, qui est extrêmement difficile et tous les dispositifs de soutien doivent être encouragés ; ensuite, l’annexe « Voies et moyens » indique que la dépense liée à cet avantage fiscal est faible, de l’ordre de 1 million d’euros.
Le Gouvernement ne souhaite pas rouvrir un dispositif fermé. Il s’agit d’une disposition qui pourrait paraître séduisante mais qui est susceptible de présenter un coût largement supérieur à celui que vient d’évoquer M. le rapporteur général, dont le chiffre, extrapolé d'un dispositif fermé, ne prend sans doute en compte que des queues de programme. Je dispose d’évaluations qui évoquent plus de 100 millions d’euros. Le Gouvernement n’y est donc pas favorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-102 rectifié bis et II-411 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-4 rectifié bis est présenté par MM. Chiron et Lalande.
L'amendement n° II-38 rectifié quinquies est présenté par MM. Marseille, Bonnecarrère, Luche et V. Dubois, Mme Joissains, MM. Cadic, Bockel, Guerriau, Kern et J.L. Dupont et Mme Billon.
L'amendement n° II-104 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Cambon, Bizet, Gilles, D. Laurent, Longuet et Mandelli, Mmes Gruny et Imbert, MM. Pellevat, Savary et Trillard, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Revet, Raison et Perrin, Mmes Hummel et Giudicelli, M. Saugey, Mme Deroche, MM. Charon, Doligé, Genest et Darnaud et Mme Cayeux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le neuvième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) quinquies - De sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme et qui ont notamment pour mission la présentation au public d’œuvres artistiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, dramatiques, lyriques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements n° II-4 rectifié bis et II-38 rectifié quinquies ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l’amendement n° II-104 rectifié bis.
De nombreuses collectivités territoriales ont créé des sociétés publiques locales, ou SPL, agissant dans le domaine culturel.
Ces sociétés publiques locales agissant dans le domaine culturel ou touristique répondent aux critères ouvrant droit à une réduction d’impôts de 60 %, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la SPL intervient au bénéfice exclusif des collectivités actionnaires. Ensuite, l’objet social de la SPL agissant dans le domaine de la culture ou du tourisme répond à un besoin d’intérêt général. En outre, la SPL engendre des emplois qui ne sont pas délocalisables. Elle s’inscrit dans la stratégie territoriale. Sa valeur ajoutée, dans le cadre de ses missions culturelles ou touristiques, participe au rayonnement du territoire. De plus, la SPL travaille uniquement pour ses actionnaires, sans mise en concurrence, dans le cadre d’une relation in house. Enfin, la SPL participe à la rénovation des instruments juridiques des services culturels locaux.
C’est un vrai sujet : comment encourager le mécénat dans un certain nombre de sites ou d’activités culturelles ou touristiques, comme l’abbaye de Fontevraud ou le mémorial de Caen, gérés par des sociétés publiques locales, ou SPL ?
Il semble en effet tout à fait intéressant de mobiliser le mécénat en permettant aux entreprises de bénéficier de la réduction d’impôt de 60 % sur leurs versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général.
Toutefois, plutôt que d’étendre la niche relative aux dons aux œuvres ou organismes d’intérêt général, la solution réside peut-être dans la création par les SPL concernées d’un fonds de dotation. Elles peuvent soit créer une fondation d’utilité publique, soit créer un fonds de dotation puisqu’un tel fonds peut être créé à l’initiative d’une personne publique.
Nous préférons donc nous en tenir au droit existant. Si les collectivités veulent bénéficier du mécénat, des dispositifs existent déjà, qui produisent le même résultat que ce que propose cet amendement. J’en demande donc le retrait.
Le régime du mécénat est en principe réservé aux seuls organismes sans but lucratif. Il est vrai toutefois que le dispositif actuel prévoit une dérogation expresse. Sont éligibles certaines sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un établissement public national et une ou des collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée, et qui ont pour activité principale la présentation au public de spectacles vivants, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.
Il s’agit d’une dérogation au principe général, qui n’a pas vocation à être étendue. Votre proposition vise à ouvrir le dispositif aux SPL, qui sont des sociétés de capitaux dont les actionnaires sont les collectivités ou leurs groupements, et ne prévoit pas qu’elles soient soumises aux mêmes conditions, à savoir la nécessité d’une gestion désintéressée et l’exercice à titre principal des activités éligibles au mécénat.
Je vous rappelle que le coût du dispositif de réduction d’impôt en faveur du mécénat des entreprises devrait atteindre 635 millions d’euros en 2014. Votre proposition, qui n’est pas chiffrée, va à l’encontre de l’objectif de réduction des dépenses fiscales et le rapporteur général vient à l’instant de proposer une solution permettant de concourir au même objectif au travers de dispositions qu’il a parfaitement décrites.
Le Gouvernement partage la position de votre commission et suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° II-104 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° II-128 rectifié, présenté par M. Percheron et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. …. - À compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe de sûreté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.
« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.
« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.
« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droit de douane.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Daniel Percheron.
Cet amendement concerne l’Europe et l’espace Schengen, mais également le traité du Touquet, signé en 2003 entre la France et la Grande-Bretagne. Il concerne les autorités portuaires et les ports transmanche, principalement le port de Calais.
Le port de Calais est non seulement un des plus grands ports de voyageurs du monde, c’est également, depuis plus d’une décennie, l’une des portes du monde.
La ville de Calais et son port, et à travers eux la République elle-même, accueillent des milliers, des dizaines de milliers de migrants, avec la patience et la dignité nécessaires.
Le traité du Touquet permet à nos obstinés amis britanniques de surveiller, à partir du sol français, principalement dans les ports transmanche, mais également dans la gare du Nord pour l’Eurostar, la traque des migrants et des clandestins.
Car ces milliers de migrants et de clandestins ne souhaitent pas s’installer en France, ils n’ont qu’un but : gagner le paradis britannique. C’est pourquoi, sous l’autorité des Britanniques, dans le port de Calais, 250 personnes traquent le moindre battement de cœur. Celles et ceux d’entre vous qui ont vu le remarquable film Welcome savent de quoi il s’agit.
Cette traque mobilise énormément de monde, je l’ai dit, et elle coûte très cher au port régional depuis 2007 : entre 10 millions d’euros et 15 millions d’euros.
Il n’est pas indifférent non plus de savoir et de rappeler que l’arrondissement de Calais – cela s’appelle la désindustrialisation – est l’arrondissement de France qui compte le plus fort taux de chômage, plus de 16 %.
L’État, jusqu’à présent, a toujours refusé d’assurer le coût de cette surveillance, de cette traque des migrants qui, je le répète, par dizaines de milliers, campent aux portes de la ville, parfois même à l’intérieur du port.
C’est pourquoi cet amendement prévoit qu’une taxe soit possible, à la demande de l’autorité portuaire – il s’agit ici de la Région, mais dans les autres ports le statut est peut-être différent –, pour faire face à cette obligation qui coûte, je le répète, entre 10 millions d’euros et 15 millions d’euros.
La taxe, bien entendu, serait légère, les millions de passagers, les millions de poids lourds indiquent que l’assiette serait très large. Une taxe supplémentaire ? me direz-vous. Non ! puisque cette taxe concernant le raccourci transmanche, le trafic transmanche pèserait à plus de 80 % sur les usagers britanniques du Transmanche et des ports transmanche. Par conséquent, elle ne pénaliserait pas notre pays et elle ne pénaliserait pas l’économie de la région ni de l’arrondissement.
Nous espérons, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous soutiendrez ; nous espérons que le Gouvernement sera à nos côtés. Le port de Calais a de grands désirs de développement. L’État a mis sur pied une mission, humanitaire, qui nous demande de nous associer à la dignité de la République et à l’accueil correct, humain de ces milliers et milliers de citoyens de la planète déstabilisés par les guerres actuelles. §
La commission s’est interrogée sur cet amendement. Nous sommes tous sensibles aux considérables problèmes de sécurité que rencontrent malheureusement certains ports, en particulier le port de Calais.
Pour les collectivités gestionnaires, cette charge représente des montants importants. On ne peut donc que souscrire à l’analyse qui vient de nous être présentée.
Cet amendement soulève toutefois deux questions.
Première question : cela ne relève-t-il pas des missions régaliennes de l’État, ainsi que semble l’indiquer une jurisprudence citée dans l’objet de l’amendement ? Si c’est le cas, celui-ci doit en assumer le coût au titre de son budget général. Il faudrait, à défaut, instaurer une taxe affectée.
La rédaction de cet amendement est en outre trop imprécise pour être opérationnelle : on ne peut pas renvoyer à un décret en Conseil d’État, donc au pouvoir réglementaire, la fixation de la taxe dès lors que les bases de celle-ci ne sont pas définies dans la loi.
Cela étant dit, nous aimerions entendre le Gouvernement puisque, s’agissant de la sûreté et la sécurité, nous sommes typiquement dans l’exercice d’une mission régalienne de l’État.
Seconde question : pourquoi l’État n’affecte pas les budgets nécessaires ?
Nous souhaitons donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce délicat problème.
Il serait quelque peu curieux de faire financer des missions de sécurité liées à l’arrivée intempestive de personnes sur le site de Calais au moyen d’une taxation sur les usagers de l’infrastructure maritime. Je ne vois d’ailleurs pas comment on peut faire. La réponse se trouverait plutôt du côté de l’État. C’est pourquoi cet amendement ne me paraît pas opportun.
Les problèmes spécifiques que vous avez évoqués, monsieur le sénateur, sont connus. Je suis prêt à en discuter avec vous, et un certain nombre de mes collègues ministres pourront aussi vous rencontrer. Je le répète, le dispositif proposé ne me paraît pas adapté et nuirait bien sûr à la compétitivité, même si ce n’est pas le principal argument.
Prélever une taxe sur des usagers réguliers pour contrebalancer les effets induits par les utilisateurs irréguliers – ne voyez aucune agression dans mes propos – me paraît contradictoire.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, s’il était maintenu.
Je ne vous le cache pas, je suis très surpris par votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
Permettez-moi de vous rappeler le contexte.
C’est le traité du Touquet qui fait converger des milliers et des milliers de citoyens de toute la planète vers Calais. C’est aujourd'hui un port assiégé, avec 2 500 migrants qui campent et errent dans les environs parce qu’ils veulent faire la traversée vers Douvres par la voie la plus courte.
Les Britanniques ont obtenu que la traque de ces migrants, de ces clandestins, soit implacable. C’est le port régional qui l’assume, pour 15 millions d’euros, dans un arrondissement qui bat des records en termes de chômage. Je ne vois donc pas pourquoi les usagers du port, à 80 % ou 85 % des Britanniques, n’assumeraient pas cette dérogation aux règles de Schengen que leur gouvernement a réclamée.
Je sais bien que les Britanniques ont mis vingt-cinq ans pour dominer la Révolution française et ses conséquences, vingt-cinq ans à conquérir l’Europe, mais là, nous sommes dans un cas limite : c’est la région et même l’arrondissement qui supportent l’insupportable ! Aussi, je demande au Gouvernement de nous entendre. C’est son devoir !
Vos arguments ne m’ont absolument pas convaincu, monsieur le secrétaire d'État. Je vous demande de revoir votre position.
À titre personnel, je suis sensible aux arguments de M. Percheron.
Pour en avoir souvent discuté avec ma collègue Natacha Bouchart, maire de Calais, je sais qu’elle se retrouve dans une situation épouvantable à gérer.
Humainement, la situation est intolérable pour les migrants et elle est difficile à vivre – il faut avoir le courage de le dire ! – pour les habitants. De plus, cela devient insupportable pour les collectivités territoriales en termes de coût.
Je ne sais pas si nos collègues du groupe socialiste proposent le bon dispositif ou si, malgré la situation des finances publiques, il faut imputer ces charges à l’État. En tout cas, il faut entendre le cri poussé aujourd'hui par M. Percheron. C’est pourquoi je voterai cet amendement.
Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni, pour la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord, permet de créer des bureaux de contrôles nationaux dans les ports maritimes des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État. Ainsi, le Royaume-Uni a investi 15 millions d’euros dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l’État français les frais de maintenance et ceux qui sont liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.
Un port tel que celui de Calais est amené à assurer des missions relatives à la sécurité portuaire en raison d’engagements internationaux, issus du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, en vigueur depuis 2004. À la suite des attentats du 11 septembre, ce code a établi une procédure permettant la prise en compte de la possibilité qu’un navire puisse être pris pour cible potentielle par des terroristes.
Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, qui est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, se trouve obligé d’engager les dépenses de sûreté portuaire. L’exploitant portuaire est amené aujourd’hui à supporter le coût d’une mission d’intérêt général, qu’il revient, en principe, à l’État de prendre en charge, d’autant plus qu’en matière de sûreté des routes et des aéroports le juge administratif a rappelé, à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt du Conseil d’État du 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien, que les mesures relatives à la sécurité et à la surveillance relevaient de missions d’intérêt général.
La jurisprudence ayant par ailleurs exclu que les dépenses liées aux missions régaliennes de l’État puissent être supportées par l’usager, via une redevance – Conseil d’État, 20 mai 1998, Syndicat des compagnies aériennes autonomes –, il en résulte que seul un financement public peut être de nature à compenser les charges financières relatives à la sûreté portuaire. Dès lors, deux solutions sont envisageables : soit un financement par l’État sur le budget général, soit l’instauration d’une taxe de sûreté portuaire.
Au regard de la situation des finances publiques de l’État, qui tergiverse et ne donne aucune réponse à la région Nord–Pas-de-Calais, il apparaît que le financement de la sûreté portuaire ne peut être assuré que par une taxe, sur le modèle de celle des aéroports. Cette « taxe d’aéroport », prévue à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, sera d’ailleurs revue dans le cadre du projet de loi de finances rectificative que nous examinerons prochainement. La taxe proposée, qui a pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées, serait assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqué.
À titre d’information, les dépenses de sûreté portuaire représentent, dans la région Nord-Pas-de-Calais, 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus. Si le Gouvernement nous assure que l’État va prendre en charge les dépenses de sûreté portuaire, nous retirerons notre amendement ; dans le cas contraire, nous le maintiendrons.
Au-delà de la logique budgétaire, il y a la logique tout court !
M. Jean Germain. Il y a des gens qui souffrent. À force de ne pas en tenir compte, on voit ce qui se passe dans la société !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur plusieurs travées de l'UMP.
Avec la question du financement par le port d’un dispositif d’intérêt général, qui relève à l’évidence des missions régaliennes de l’État, notre collègue Percheron pointe là un véritable problème.
L’analogie avec la taxe d’aéroport doit cependant être considérée avec prudence. De manière générale, je crois savoir que le système ne s’équilibre pas : le produit de la taxe est inférieur aux investissements demandés. En outre, il me semble que les dépenses sont plus centrées sur l’investissement que sur le fonctionnement, mais ce point reste à vérifier. Enfin, la taxe vise à assurer la sûreté des passagers détenteurs d’un billet. Ici, le cas de figure est différent.
Même si je comprends le sens de la démarche engagée par nos collègues et que je la partage, il faut, me semble-t-il, regarder les choses d’un peu plus près.
Le Gouvernement ne nie pas la difficulté, même si des situations similaires, dans des proportions différentes, peuvent se rencontrer ailleurs. C’est pourquoi je pense qu’il faut approfondir le dialogue.
Je vais être franc, je découvre un peu l’amendement. Il me semble que la solution qu’il apporte n’est pas forcément la bonne. Le dispositif proposé doit-il s’appliquer partout ? Comment les choses doivent-elles s’équilibrer ? À quel niveau ? Je pourrais me retrancher derrière des arguments techniques pour répondre à ces questions – le rapporteur général les a soulevés –, mais, pour l’instant, je les laisse de côté.
Logiquement, ces dépenses semblent devoir être à la charge de l’État. Une contribution locale ou nationale peut-elle être une solution ? A priori, je ne suis pas en mesure de me prononcer ce soir sur ce point. Parviendrons-nous à le faire avant la fin de nos travaux budgétaires ? Je ne le sais pas.
Si le ministère de l’intérieur est bien évidemment concerné par le sujet, le ministère du budget ne peut être étranger à cette situation. C’est pourquoi, je le répète, je suis prêt, avec mes services, à examiner cette question avec vous, monsieur le sénateur.
Quoi qu’il en soit, la Haute Assemblée se prononcera de façon souveraine et autonome, comme à son habitude.
Je veux simplement redire que, si l’amendement était adopté en l’état, deux problèmes se poseraient.
D’une part, la taxe serait applicable à tous les ports, et pas seulement à ceux du Nord-Pas-de-Calais.
Dont acte ! Mais telle n’avait pas été notre analyse.
D’autre part, le taux de la taxe n’est pas précisément fixé. Dans sa rédaction actuelle, cet amendement n’est donc pas opérationnel. Personne n’est capable de dire le montant qui serait dû par passager.
Je mets aux voix l'amendement n° II-128 rectifié.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
I. – À la fin des premier et second alinéas du I ter et à la fin de la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». –
Adopté.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet abattement s’applique uniquement aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au même I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;
3° Les II bis à IV sont abrogés.
II. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015.
III. – Le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.
IV. – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2016 et le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° II-385, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « lorsque ces logements sont situés », la fin du I est ainsi rédigé : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - L’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu’elle prévoit.
« Lorsque le logement est situé dans une commune faisant l’objet d’un contrat de ville en application de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette convention constitue une annexe à ce contrat de ville. » ;
3° Le II bis est abrogé ;
4° La deuxième phrase du III est ainsi rédigée :
« Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention visée au premier alinéa du II ainsi que, des documents justifiant du suivi des actions entreprises au titre de cette convention pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l’administration. Elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la copie du contrat de ville visé au deuxième alinéa du II. » ;
5° Le IV est ainsi rédigé :
« IX. - Au titre de l’année 2015, la date limite de signature de la convention visée au premier alinéa II et de la déclaration visée au III est fixée au 1er juin 2015. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 42 ter, introduit par voie d’amendement à l'Assemblée nationale.
Cet article prévoit de proroger l’abattement de 30 % applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements sociaux situés en zone urbaine sensible.
En 2015, le régime serait reconduit à l’identique. À partir de 2016, l’abattement s’appliquerait non plus dans les zones urbaines sensibles, mais dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont plus nombreux, sous réserve que le propriétaire des logements ait signé un contrat de ville.
Le présent amendement vise, d’une part, à avancer d’une année, de 2016 à 2015, le basculement de l’exonération des zones urbaines sensibles vers les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il tend, d’autre part, à conditionner l’abattement à la signature avec les collectivités territoriales et l’État d’une convention annexée au contrat de ville, définissant les engagements précis du bailleur en contrepartie de l’abattement.
Monsieur le secrétaire d’État, j’écouterai avec intérêt votre réponse, comme celle de M. le rapporteur général, sur le fond du dossier. En ce qui concerne les modalités d’application, j’ai cru comprendre, dans les échanges que j’ai eus avec vos services, que certains problèmes techniques se posaient. En particulier, il semble que, si la date limite de signature des conventions nécessaires au basculement était fixée, conformément à mon amendement, au 1er juin 2015, les services fiscaux n’auraient pas le temps d’agir.
Pour prévenir ce problème, monsieur le président, j’apporte une rectification au 5° de mon amendement, en remplaçant la date du 1er juin 2015 par celle du 1er avril 2015 et en fixant celle du 15 février 2015 pour la date limite de déclaration. Ces nouveaux délais devraient permettre aux services de mettre en œuvre le basculement dès 2015.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-385 rectifié, présenté par Mme Lienemann, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « lorsque ces logements sont situés », la fin du I est ainsi rédigé : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - L’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu’elle prévoit.
« Lorsque le logement est situé dans une commune faisant l’objet d’un contrat de ville en application de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette convention constitue une annexe à ce contrat de ville. » ;
3° Le II bis est abrogé ;
4° La deuxième phrase du III est ainsi rédigée :
« Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention visée au premier alinéa du II ainsi que, des documents justifiant du suivi des actions entreprises au titre de cette convention pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l’administration. Elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la copie du contrat de ville visé au deuxième alinéa du II. » ;
5° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Au titre de l’année 2015, la date limite de signature de la convention mentionnée au premier alinéa II est fixée au 1er avril 2015 et la date limite de la déclaration mentionnée au III est fixée au 15 février 2015. »
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
J’ai cru comprendre que d’autres difficultés techniques se posaient. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un amendement d’appel : si le Gouvernement se déclare favorable à ma proposition dans son principe, je ne verrai pas d’inconvénient à ce qu’elle soit examinée lors d’une lecture ultérieure, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, dans une forme plus aboutie.
Si, en revanche, le Gouvernement ne souscrit pas à ma proposition, je maintiendrai mon amendement pour manifester ma volonté que le basculement des zones urbaines sensibles vers les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville se produise rapidement. En effet, l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est un facteur déterminant du renouvellement urbain.
L'amendement n° II-314, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer le mot :
uniquement
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement n° II-315, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer l'année :
par l'année :
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à rendre l’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable non plus jusqu’en 2020, mais jusqu’en 2018. Il s’agit d’être cohérent avec le principe que le Sénat a énoncé à l’article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, aux termes duquel les créations ou extensions de dépenses fiscales entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2015 ne sont applicables qu’au titre des quatre années qui suivent leur entrée en vigueur.
L'amendement n° II-316, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de ville
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement n° II-317, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 42 ter du projet de loi de finances pour 2015 prévoit notamment que les organismes propriétaires de logements sociaux bénéficiant de l’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville devront transmettre annuellement aux autres signataires des contrats de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions qu’ils ont entreprises pour l’amélioration des conditions de vie des habitants.
Nous considérons que cette disposition, qui ajoute de nouvelles obligations documentaires, serait mieux à sa place dans les contrats de ville que dans la loi. Ce n’est pas que les informations en question ne soient pas importantes, mais, dans un souci de simplification, nous pensons qu’elles doivent figurer dans le contrat plus que dans la loi.
L'amendement n° II-318, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer le mot :
due
par le mot :
établie
et remplacer le mot :
dues
par le mot :
établies
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement n° II-319, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
à la présente loi
par les mots :
au 1er janvier 2015
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement n° II-320, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Les dispositions du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 sont applicables aux pertes de recettes résultant du II, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent II bis dans son périmètre.
La parole est à M. le rapporteur général.
Le Sénat a adopté, à l'article 9 du projet de loi de finances, un amendement du Gouvernement tendant à tirer les conséquences de la prorogation pour l'année 2015 de l'abattement de 30 % applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le présent amendement est un amendement de cohérence avec la disposition introduite à cet article, aux termes de laquelle la compensation de l’abattement, versée aux collectivités territoriales par l'État, figurera parmi les variables d'ajustement de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales.
L'amendement n° II-321, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s’applique aux impositions établies au titre de 2015.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-385 rectifié.
L’amendement n° II-321, rédactionnel et de cohérence, vise à corriger une erreur matérielle.
En ce qui concerne l’amendement n° II-385 rectifié, je rappelle que l’abattement s’applique actuellement aux immeubles situés en zone urbaine sensible. Pour l’année prochaine, en attendant la mise en place des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, il nous paraît préférable de conserver ce principe. La commission est donc défavorable à l’amendement de Mme Lienemann, qui, même rectifié, remet en cause le lien entre la signature du contrat de ville et l’abattement.
Madame Lienemann, le Gouvernement entend bien vos préoccupations, mais, comme vous en êtes convenue, votre proposition pose certains problèmes.
Vous proposez d’appliquer l’abattement dès 2015 sur la base du périmètre des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui n’existeront pas encore à la date du 1er janvier 2015 puisque le décret nécessaire à l’application de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fait encore l’objet de concertations. Or il paraît difficile d’appliquer un abattement de taxe foncière dont le fait générateur est le 1er janvier de l’année dans des zones géographiques certes connues, mais dont la délimitation n’a pas encore été précisément arrêtée. C’est la raison pour laquelle la secrétaire d’État chargée de la politique de la ville a repoussé la date limite de signature des contrats de ville à juin 2015.
Pour contourner cette difficulté, vous proposez de conditionner l’octroi de l’abattement non pas à la signature du contrat de ville, mais à la conclusion d’une convention spécifique, qui devrait intervenir, selon la version rectifiée de votre amendement, avant le 1er avril 2015.
Le Gouvernement ne souhaite pas déconnecter l’abattement et le contrat de ville, qui permettra d’associer l’ensemble des acteurs à la mise en place d’actions concourant à la cohésion sociale et au développement du territoire. En effet, la conclusion d’une convention séparée de ce contrat dans des territoires qui ne seraient pas nécessairement identiques nuirait à la cohérence d’ensemble. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite lier l’abattement de taxe foncière à la signature du contrat de ville, ce qui, d’ailleurs, incitera à la signature de ces contrats.
Madame la sénatrice, vous conviendrez que ces questions sont un peu compliquées. Dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article 42 ter évite les ruptures par rapport à la situation existante, le Gouvernement préférerait que vous retiriez votre amendement, quitte à ce que votre proposition soit réexaminée en commission mixte paritaire ou, éventuellement, dans le cadre d’un autre texte, puisque quelques-uns sont encore à venir. Dans son état actuel, en effet, elle nous paraît un peu confuse et inaboutie.
Des problèmes techniques se posent, qui ne sont pas de votre fait. En particulier, je vous confirme qu’il est difficile à nos services d’établir les rôles d’imposition en temps utile lorsqu’ils n’ont pas connaissance des données avant le mois d’avril ou de mai.
Pour le reste, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-314, mais défavorable à l’amendement n° II-315, qui vise à ramener de 2020 à 2018 la limite de la prorogation de l’abattement.
À cet égard, vous considérez, monsieur le rapporteur général, que, même si les contrats de ville courent jusqu’en 2020, il est préférable de proroger le dispositif pour quatre ans seulement, conformément à l’article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Je comprends votre position, mais, dans un souci de cohérence et de simplification, j’estime qu’il est plus opportun de faire coïncider la durée de l’avantage fiscal avec celle des contrats de ville. Cela étant, mon opposition n’est pas d’une fermeté extrême.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-316, qui est rédactionnel.
L’amendement n° II-317 vise à supprimer une disposition destinée à obtenir des bailleurs qu’ils objectivent mieux les efforts qu’ils accomplissent en contrepartie de la prorogation de l’abattement de 30 %. Il est indispensable que la loi elle-même prévoie l’élaboration obligatoire par les bailleurs d’un document annuel de suivi. Cette obligation ne saurait être renvoyée à la négociation des quelque 500 contrats de ville qui couvriront les 1 300 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Compte tenu de ces explications, je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.
Le Gouvernement est favorable aux amendements n° II-318 et II-319, qui sont rédactionnels.
En ce qui concerne l’amendement n° II-320, je vous signale que la prorogation de l’abattement par l’Assemblée nationale permet de garantir la continuité des dispositions au bénéfice des quartiers prioritaires dans l’attente de la signature des nouveaux contrats de ville. La rédaction de l’article 42 ter ne prévoit pas la compensation des pertes de recettes, ce que l’amendement de la commission permet de corriger. Le Gouvernement est donc favorable à celui-ci.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-321, qui est rédactionnel.
Monsieur le président, le Gouvernement avait déposé un amendement n° II-459, mais il ne figure plus sur le dérouleur de séance.
En réalité, il est satisfait par l’amendement n° II-321 de la commission des finances.
Merci à la commission des finances !
Monsieur le secrétaire d’État, si l’application de l’article 42 ter se révèle compliquée, c’est bien parce qu’on attendait pour la fin du mois d’octobre la liste des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville.
J’ignore si le Conseil d’État a terminé l’examen de cette liste, en tout cas pour ce qui est de l’outre-mer. Quoi qu’il en soit, c’est le retard dans l’élaboration de celle-ci qui est à l’origine des problèmes de date exposés par Mme Lienemann.
Si ce n’est pas fait avant le 1er janvier, je ne vois pas comment on pourra mettre en place ces abattements pendant l’année 2015.
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, la signature d’un document entre l’organisme d’HLM et l’État est nécessaire. Indépendamment du contrat de ville, une contrepartie est obligatoirement donnée : accords de gestion de proximité ou autres.
Il n’échappera à personne que les détails techniques, qui rendent compliqué le passage d’un système à l’autre, permettent à l’État de gagner un an. J’ai bien entendu que telle n’était pas l’intention du Gouvernement. M. le secrétaire d’État n’est pas opposé à l’idée de revoir ce point durant la navette, car le tuilage technique permettant de passer d’un système à l’autre doit être réalisé au plus vite.
Il nous faudra trouver des formes juridiques incontestables. Pour le coup, un certain lien avec les contrats de ville peut être utile. J’espère que ce ne sera pas une façon de gagner du temps, car vous savez tous, chers collègues, avec quelle rapidité nous signons des contrats de ville ! L’État pourrait montrer une diligence très modérée dans la signature de ces contrats s’il sait qu’il doit payer. Voilà pourquoi un lien avec les contrats de ville serait intéressant, mais c’est aussi une sorte d’épée de Damoclès pouvant retarder le financement des organismes et du renouvellement urbain.
Je sais que le Gouvernement n’a pas d’arrière-pensées. J’espère donc que nous trouverons des formules juridiques adaptées à la réalité pour éviter de différer le basculement tout en faisant en sorte qu’il soit réaliste.
Confiante dans le Gouvernement, je retire mon amendement, mais je resterai vigilante.
L'amendement n° II-385 rectifié est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Je vous remercie, madame la sénatrice, d’avoir retiré cet amendement.
Le Gouvernement n’a pas la volonté de gagner un an ni de pénaliser qui que ce soit. Dans le cas contraire, je sais que vous seriez vigilante pour l’en empêcher. Ce n’est donc pas le secrétaire d'État chargé du budget qui provoque des retards de publication de la liste des quartiers prioritaires.
Cela étant, je représente le Gouvernement. En conséquence, j’assume cette situation.
Quelques derniers réglages sont encore nécessaires. Nous tâcherons de trouver tous les dispositifs de raccordement pour que personne ne soit perdant. À l’Assemblée nationale, certains députés sont, comme vous, attentifs à ces questions. Le Gouvernement aurait donc bien du mal à passer au travers des mailles du filet s’il était coupable de vouloir gagner un peu d’argent ou de temps.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 42 ter est adopté.
L'amendement n° II-296 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bizet, Bonhomme, Calvet, Cambon, Cardoux, Charon et Darnaud, Mme Debré, MM. Delattre, de Legge et del Picchia, Mmes Des Esgaulx, Deroche et Duchêne, MM. Dusserre et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Genest, Grand, Grosdidier, Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Malhuret, Mandelli, Milon, Morisset et Perrin, Mme Procaccia, MM. Raison et Trillard et Mme Troendlé, est ainsi libellé :
Après l’article 42 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du IV de l’article 790 G du code général des impôts, après le mot : « donataire », sont insérés les mots : « ou le donateur ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement de simplification vise à faire en sorte que les donations soient enregistrées au service des impôts du domicile du donataire ou du donateur.
La commission est très favorable à cet amendement qui vise à prévoir que les donations puissent, au choix, être enregistrées au service des impôts du domicile du donateur ou du bénéficiaire. N’oublions pas que le donataire peut être à l’étranger. Je pense aux étudiants, par exemple, qui reçoivent de l’argent de leurs parents. Soit ils enregistrent la donation au centre des non-résidents – je vous laisse imaginer la complexité des formalités –, soit ils n’enregistrent pas le don, et ils se trouvent dans de grandes difficultés. Il s’agit donc d’une mesure de simplification, par parallélisme avec ce qui se pratique en matière de ventes de parts de sociétés civiles.
Étrangement, pour les dons, alors que beaucoup de personnes vivent à l’étranger, le dispositif d’enregistrement est extrêmement complexe. La mesure proposée ne changera strictement rien à la perception des droits, bien au contraire puisqu’elle s’en trouvera facilitée.
Il me paraît plus cohérent que ce soit le redevable des droits de donation qui accomplisse les démarches déclaratives. Or le redevable des droits est le bénéficiaire, et non le donateur.
Il existe un service spécifique de la Direction générale des finances publiques – la direction des résidents à l’étranger et des services généraux – qui permet d’accomplir ces démarches de façon simple. Il n’y a donc pas de source de difficulté pour le contribuable.
Voilà pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
La réponse du Gouvernement m’étonne.
Lors de la vente de parts de sociétés civiles, l’enregistrement peut avoir lieu, au choix, auprès du service des impôts du domicile du vendeur ou de l’acheteur. Dans tous les cas, c’est l’acquéreur qui paie les droits.
Pourquoi faire une exception pour les donations, alors que les personnes concernées peuvent vivre en Australie ou en Birmanie, dans des pays où il n’y a pas de centre d’enregistrement ? Il faut alors aller au centre des non-résidents, ce qui est source de complexité. Nous ne demandons pas que l’enregistrement ait lieu au domicile du donateur ; nous souhaitons laisser le choix, selon ce qui paraît le plus simple.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 ter.
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zi ainsi rédigé :
« zi) Au titre de 2015, à 1, 009 pour les propriétés non bâties, à 1, 009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1, 009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. » –
Adopté.
I. – Lorsque, à la suite du rattachement d’une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l’article 1647 D du code général des impôts entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d’appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.
II. – Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d’autre part, celles qu’il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue. –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-29 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Genest, Darnaud, B. Fournier, Milon et Delattre, Mme Lamure et M. Morisset.
L'amendement n° II-134 rectifié bis est présenté par MM. Savary, G. Bailly, Bouchet, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mmes Estrosi Sassone et Férat, MM. Gremillet, Laménie, D. Laurent et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Mandelli, Milon, Mouiller, de Nicolaÿ, Revet et D. Robert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultat pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l’amendement n° II-29 rectifié bis.
Sont exonérés de taxe foncière les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux, pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent, et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, et ce lorsque ces immeubles sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
De même, sont exonérées de taxe foncière les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette exonération semble toutefois concerner uniquement les acteurs privés.
Il en résulte que les immobilisations des collectivités et de leurs groupements, destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, ne sont pas spécifiquement visées par l’exonération de taxe foncière. Ainsi, une collectivité qui cherche à investir dans la production d’électricité d’origine photovoltaïque sur l’un de ses immeubles voit sa taxe foncière augmenter au lieu de l’encourager dans cette démarche.
Le présent amendement prévoit par conséquent de faire bénéficier explicitement de l’exonération de taxe foncière les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° II-134 rectifié bis.
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement, car il lui a semblé que ces deux amendements étaient satisfaits par la rédaction actuelle de l’article 1382 du code général des impôts. En effet, cet article prévoit une longue liste d’exonérations de la taxe foncière, qui commence par les immeubles nationaux – le Palais du Luxembourg y figure ! Le 12° de cet article prévoit que sont également exonérées « les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ». L’article ne distingue pas si les bâtiments appartiennent ou non à des collectivités.
Si le Gouvernement confirme que ces deux amendements sont bien satisfaits, la commission en demandera le retrait.
Le Gouvernement confirme l’analyse de la commission : le 12° de l’article 1382 du code général des impôts permet d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations qui concourent à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Ces deux amendements identiques étant satisfaits, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Monsieur Pellevat, l'amendement n° II-29 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° II-29 rectifié bis est retiré.
Monsieur Bouvard, l'amendement n° II-134 rectifié bis est-il maintenu ?
Compte tenu de la réponse extrêmement claire et précise de M. le secrétaire d’État, je retire également mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° II-134 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° II-425 rectifié ter, présenté par M. Longuet, Mme Debré et M. Charon, est ainsi libellé :
Après l'article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 … ainsi rédigé :
« Art. 1390-… – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-426 rectifié, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 1464 A du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-196 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Médevielle, Canevet, de Montesquiou et Bockel, Mmes Morin-Desailly et Gatel, MM. D. Dubois et Gabouty, Mmes N. Goulet et Gourault et MM. Luche, Guerriau, Longeot, Maurey et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 7, 21 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Cet amendement prévoit de relever le tarif relatif à la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, applicable aux éoliennes, de 7, 21 euros à 9 euros par kilowatt de puissance installée. Il s’agit d’une adaptation technique du régime fiscal applicable à ces entreprises à laquelle tient particulièrement notre collègue Pierre Jarlier.
Nous avons eu un long débat en commission sur la composante de l’IFER applicable aux éoliennes puisque nous sommes un certain nombre à considérer que c’est une activité qui bénéficie d’avantages très particuliers, notamment avec un tarif de rachat garanti payé par la CSPE. Or la contribution au service public de l’électricité risque de voir son montant augmenter considérablement et la facture pour les Français pourrait passer de 6 milliards à 11 milliards d’euros. C’est une sorte d’imposition pour laquelle, étrangement, le Parlement n’intervient pas totalement pour la fixation du taux de son prélèvement.
Lorsque l’IFER a été instaurée, lors de la suppression de la taxe professionnelle, son tarif a été fixé sans qu’on connaisse réellement le gain pour les producteurs d’électricité photovoltaïque ni la perte éventuelle de recettes pour les collectivités. C’est la raison pour laquelle le tarif a ensuite été revalorisé.
L’intention des auteurs de cet amendement est tout à fait louable. Sans doute l’IFER ne couvre-t-elle pas réellement la perte de recettes par rapport à la situation qui existait antérieurement à la suppression de la taxe professionnelle. Néanmoins, le tarif de 9 euros est-il le bon ? Aujourd’hui, nous n’avons pas les moyens de répondre à cette question. C’est un débat que nous devrons avoir prochainement, lors de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui sera sans doute également l’occasion d’examiner attentivement des questions aussi importantes que l’évolution de la CSPE, le coût réel des énergies renouvelables et la fiscalité y afférente.
La commission a considéré que la question soulevée était légitime et qu’il y avait sans doute lieu de relever le tarif de l’IFER éolien. Néanmoins, avant de se prononcer sur le bon tarif, il nous faudra disposer de plus d’éléments. Je vous invite donc, mon cher collègue, à réunir le plus d’informations possible en vue de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte qui nous occupera prochainement.
C’est la raison pour laquelle la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le rapporteur général soulève en creux le sujet de la CSPE. Rien n’est dissimulé en la matière ! Lorsque j’étais moi-même rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, j’avais demandé et obtenu l’ensemble des renseignements relatifs à cette contribution : non seulement son évolution, mais aussi le retard accumulé puisque, aujourd’hui, le montant de la CSPE ne permet pas de combler le gap, disons-le franchement, qui s’est creusé au fil du temps. Je pense que, là encore – pour en venir à des éléments plus politiques –, certaines responsabilités sont très largement partagées.
Le niveau des créances de l’État vis-à-vis d’EDF au titre de la CSPE est essentiellement lié au tarif de rachat, mais pas seulement. Il résulte également des missions de service public qui incombent aux distributeurs en termes d’égalité de desserte de certains territoires isolés. Le moment venu, nous aurons ce débat.
Il est vrai qu’il faut s’attendre – le Gouvernement ne l’a pas caché, il l’a d’ailleurs dit très récemment lors d’une conférence de presse – à ce qu’il y ait parmi les éléments de fiscalité qui auront à subir une évolution, outre la contribution climat-énergie qui a été évoquée, la CSPE. Celle-ci, nous aurons l’occasion d’y revenir, subit des variations que nous maîtrisons mais qui ne sont pas complètement adaptées au retard de créances de l’État à l’égard d’EDF, essentiellement pour les tarifs de rachat.
Quant à l’IFER, dont la mise en place, là encore, faisait suite à la suppression de la taxe professionnelle, elle n’est peut-être pas arrivée à compenser complètement la perte du produit de la taxe professionnelle sur ce type d’installation, mais on n’en est tout de même pas très éloigné.
Le Gouvernement, qui a observé les évolutions antérieures, ne souhaite pas de hausse aussi significative du tarif que celle qui est proposée. Il est donc défavorable à cet amendement.
Je ne veux pas allonger les débats, mais je souhaiterais évoquer deux aspects de la question.
Un vrai problème se pose s’agissant de la CSPE. Le montant de cette contribution, qui est en réalité une taxe, est fixé par une autorité indépendante et échappe en grande partie au Parlement. Cette situation n’est pas satisfaisante pour la représentation nationale.
L’autre sujet, c’est le pourquoi de la CSPE et le coût auquel on a abouti. On a favorisé des énergies très coûteuses et maintenu des entraves sur un certain nombre d’énergies parfaitement adaptées au fonctionnement du réseau. Quand on voit qu’on ne peut pas, uniquement pour des raisons de régime de taxation, entre autres avec la CSPE, construire de stations de transfert d’énergie par pompage qui correspondent à du stockage d’énergie et ce que coûte le rachat de l’énergie produit par les éoliennes, il y a de quoi se poser des questions. Nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Je souhaite qu’on puisse avoir conscience que ce débat existe et que la CSPE ne pourra rester indéfiniment en dehors du champ de compétences du Parlement. C’est pourquoi je suis plutôt enclin à voter l’amendement.
Nous voterons contre cet amendement, parce que nous considérons qu’en matière d’éolien un certain nombre de choses sont tout à fait inacceptables dans notre pays en ce moment.
Ce n’est ni le lieu ni l’heure d’en parler, mais nous manifestons notre intention de ne pas laisser ce sujet sans réponse.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-144 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Lopez et MM. Mandelli, Mayet, Milon, de Nicolaÿ, Raison, Revet, D. Robert et Vaspart, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au a) du 1 du I bis, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés ;
b) Après le 1 du I bis, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;
3° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception de 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »
II. – La perte des recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Les EPCI à fiscalité propre peuvent choisir leur régime fiscal parmi différents régimes fiscaux.
Cet amendement, cosigné par M. Savary et un certain nombre de nos collègues, vise à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes, et ce quel que soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Les départements percevront toujours 30 % de cette composante de l’IFER et les EPCI à fiscalité propre percevront désormais tous 50 %.
Dans cette optique, il convient de modifier le code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement.
Cet amendement revient sur le principe de la fiscalité unique. Pourquoi devrait-on faire une exception pour les éoliennes ?
Par ailleurs, les nuisances, notamment visuelles, occasionnées par une éolienne, qui s’élève parfois à une centaine de mètres dans le ciel, ne concernent pas que la seule commune d’implantation. Il est donc normal que les retombées économiques ne soient pas limitées à cette seule commune.
Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement est du même avis que la commission, même si ce n’est pas forcément pour les mêmes raisons.
L’adoption de cet amendement serait dommageable aux EPCI à fiscalité professionnelle unique et à fiscalité éolienne unique et viderait d’une grande partie de son sens l’existence de ces options fiscales.
Au surplus, les EPCI à fiscalité éolienne unique versent déjà aux communes concernées une fraction de leurs ressources via une attribution visant à compenser les nuisances.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, s’il était maintenu.
L’amendement n° II-144 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-362 rectifié bis, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mme Deroche, MM. Vogel, Savary, Pellevat, Morisset, Mayet, Mandelli, Longuet, D. Laurent, Laufoaulu, Genest et B. Fournier, Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1°bis, il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :
« 1° ter La révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »
2° Au b) du 1 du 5°, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ;
3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».
La parole est à M. Cyril Pellevat.
Cet amendement vise à donner plus de souplesse aux EPCI pour fixer les attributions de compensation qu’ils reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations de l’État va se faire cruellement ressentir dans toutes les collectivités territoriales.
Actuellement, pour réviser le montant des attributions de compensation, l’unanimité du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de la communauté est exigée. Or, avec l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires depuis mars 2014, l’unanimité est difficile, voire quasiment impossible à obtenir dans les EPCI sur des questions liées à l’élaboration des budgets.
Nous proposons donc la révision des attributions de compensation à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et à la majorité des deux tiers des conseils municipaux, et ce, soit sans conditions particulières, soit dans l’année suivant le renouvellement des instances communautaires, soit dans le cadre d’un pacte fiscal et financier.
L'amendement n° II-363 rectifié bis, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1°bis il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :
« 1° ter Dans l’année suivant le renouvellement intégral des assemblées municipales et communautaires, ou dans l’année suivant une modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, la révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »
2° Au b) du 1 du 5°, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ;
3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».
La parole est à M. Cyril Pellevat.
L'amendement n° II-207, présenté par MM. Namy, Jarlier et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation peut être fixée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant au 2°, 4° et 5°. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-364 rectifié bis, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Lorsqu’un pacte fiscal et financier est voté par le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, il l’est à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. Dans ce cas, la révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population.
« Si une commune ne vote pas le pacte fiscal et financier, elle ne peut se voir imposer une révision des attributions de compensation que dans les conditions prévues au présent 1 ter ; »
2° Au b) du 1 du 5°, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ; »
3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».
La parole est à M. Cyril Pellevat.
Concrètement, une commune, en vertu de la règle de l’unanimité, peut bloquer la révision des attributions de compensation. Cette règle n’est sans doute plus adaptée. C’est la raison pour laquelle les auteurs de ces amendements proposent de l’assouplir.
La commission est tout à fait favorable au principe, d’autant que l’unanimité est plus difficile à obtenir depuis la modification du mode de scrutin aux élections municipales et l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires. Toutefois, elle demande le retrait de ces amendements, car l’article 18 du projet de loi de finances rectificative que nous examinerons dans quelques jours va dans le sens souhaité par les auteurs de ces amendements. Il prévoit en effet une règle de majorité qualifiée pour réviser les attributions de compensation.
Nous avons déjà abordé cette question cet après-midi à propos d’un sujet similaire.
Vos collègues de l’Assemblée nationale ont introduit une disposition qui n’oblige plus à l’unanimité au sein du conseil communautaire, ce qui répond en partie aux objectifs visés par les auteurs de ces amendements. Je dis bien « en partie », parce qu’il me semble que, dans la rédaction actuelle, si un vote favorable est obtenu avec une majorité qualifiée au sein du conseil communautaire, de mémoire, l’unanimité des communes est tout de même exigée.
Comme je l’expliquais précédemment, il faut trouver le bon équilibre de manière qu’aucune partie ne puisse imposer à l’autre un dispositif susceptible de nuire à son autonomie telle qu’elle résulte des règles constitutionnelles. En tout état de cause, nous pourrions reprendre ce débat au moment de la discussion du projet de loi de finances rectificative. Nous verrons si l’article tel qu’il est rédigé répond entièrement aux vœux que vous avez émis ou s’il faut adopter une autre disposition.
En l’état, je préférerais que ces amendements soient retirés ; à défaut, j’y serai défavorable.
Monsieur Pellevat, les amendements n° II-362 rectifié bis, II-363 rectifié bis et II-364 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Les amendements n° II-362 rectifié bis, II-363 rectifié bis et II-364 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-8 rectifié quater est présenté par M. Collomb et Mme Guillemot.
L'amendement n° II-15 rectifié ter est présenté par M. Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « ou au IV de l’article 1638-0 bis » sont remplacés par les mots : «, au IV de l’article 1638-0 bis ou lorsque qu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011 puis commune isolée intègre en cours d’année une communauté urbaine destinée à se transformer en collectivité à statut particulier régie par l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales ».
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-199 rectifié quater, présenté par MM. Jarlier, Namy, Kern, Marseille, Luche et Guerriau, Mmes N. Goulet et Gatel et MM. Longeot, D. Dubois et Canevet, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « pour les seules exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Il s’agit d’un autre amendement de notre collègue Pierre Jarlier, inspiré d’une proposition de loi déposée il y a déjà plusieurs mois.
Cet amendement tend à harmoniser les règles relatives au calcul des allocations compensatrices en cas de fusion d’EPCI à fiscalité additionnelle et d’EPCI à fiscalité professionnelle unique. En effet, lors d’une fusion d’EPCI à fiscalité additionnelle, la compensation comprend les exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière. S’agissant des fusions d’EPCI à fiscalité professionnelle unique, les exonérations de taxe d’habitation sont prises en compte, mais pas les exonérations de taxe foncière. Il est donc proposé de les y intégrer.
De nombreux problèmes se sont posés après les fusions d’EPCI. En effet, le régime des exonérations et des compensations peut être affecté à la marge et provoquer de véritables pertes financières pour les EPCI. Cette question est d’autant plus brûlante que le projet de loi NOTRe a vocation à relever le seuil démographique des EPCI et, donc, à susciter de nouvelles fusions. Or nous avons tout intérêt à tirer les conséquences de la loi du 16 décembre 2010 avant de nous engager dans la discussion de ce projet de loi.
pour l’examen du projet de loi de finances rectificative. En effet, son article 18 règle la question que vous soulevez. J’espère que ma réponse vous incitera à retirer cet amendement.
Monsieur Longeot, l'amendement n° II-199 rectifié quater est-il maintenu ?
Compte tenu de la réponse qui m’a été apportée par le rapporteur général, je le retire.
L'amendement n° II-199 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° II-307 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Savary, Delahaye et Longeot, Mme Doineau, M. D. Dubois, Mme Morin-Desailly, M. Roche, Mme Loisier, MM. V. Dubois, Guerriau, Médevielle, Marseille, Canevet et J.L. Dupont, Mme Gatel, M. Kern et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
- des conséquences financières des fusions entre établissements publics de coopération intercommunale au regard du régime des allocations de compensation d’exonérations et d’allégements fiscaux au profit des collectivités territoriales qui ressort de cette fusion ;
- des difficultés financières recensées sur l’ensemble du territoire par les établissements publics de coopération intercommunale constitués après fusion, notamment en matière de versement des allocations de compensation d’exonérations et d’allégements fiscaux ;
- des solutions et des voies législatives ou réglementaires à suivre afin de résoudre les difficultés observées.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Cet amendement n’est pas sans lien avec celui que je viens de présenter.
De nombreux EPCI récemment constitués par la fusion de différents organismes déjà existants ont vu leurs allocations de compensation diminuer. On a pu observer des cas de diminution en une seule année de près de 70 % du montant de l’allocation. Il semblerait en effet que le régime de l’EPCI à fiscalité additionnelle soit plus intéressant que celui de l’EPCI à fiscalité professionnelle unique, qui est pourtant plus intégrateur.
Cet amendement vise à obtenir un complément d’information du Gouvernement sur cette question, ainsi que sur les solutions qui pourraient être apportées. Par cette demande de rapport, nous souhaitons obtenir les moyens d’expertiser par nous-mêmes cette problématique qui, je le rappelle, ne fera que s’aggraver dans les prochaines années.
Il vaut mieux avoir satisfaction sur le fond que de lire un rapport : l’article 18 du projet de loi de finances rectificative, que la commission vous invitera à adopter, mon cher collègue, satisfait votre amendement. Je vous invite donc à le retirer.
L'amendement n° II-307 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-198 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Namy et Kern, Mme Gourault, MM. Marseille, Luche et Guerriau, Mmes N. Goulet et Gatel et MM. Longeot et Canevet, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est complétée par les mots et la phrase :
« avant le 15 avril. L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, cette date est reportée, pour les conseils municipaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;
2° Au dernier alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
L’amendement n° II-198 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-18 est présenté par M. Nègre.
L'amendement n° II-251 rectifié est présenté par MM. Dallier et del Picchia, Mme Duranton, M. Grosperrin, Mmes Gruny et Hummel, MM. Husson, Mandelli, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Milon et Panunzi.
L'amendement n° II-309 est présenté par M. Boulard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° à la deuxième ligne, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 2100 » ;
2° à la troisième ligne, le montant : « 1000 » est remplacé par le montant : « 2100 ».
L’amendement n° II-18 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-251 rectifié.
Avec cet amendement, je reviens sur un sujet qui nous avait déjà occupés. Je rappelle que nous avions donné la possibilité aux communes – il y a deux ans de cela, si ma mémoire est bonne – de fixer assez librement le barème de la cotisation minimale à la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Certaines collectivités avaient eu, volontairement ou non – je n’en sais rien –, la main très lourde. La notification de leur impôt aux contribuables avait suscité une grande polémique. On avait alors permis aux communes de revenir sur les décisions qu’elles avaient prises.
L’année suivante, un nouveau barème de CFE avait été adopté, mais il présente, selon moi, quelques défauts. Je l’ai d’ailleurs expérimenté dans ma commune puisque, pour essayer de conserver le même produit de cotisation minimale à la CFE, il a fallu jouer sur les différentes tranches, ce qui a alourdi l’imposition de certains de mes administrés. Cependant, nous ne pouvions pas faire autrement.
Voilà pourquoi je propose aujourd’hui un amendement qui introduit davantage de souplesse : le nouveau barème devrait permettre d’effacer les inconvénients du précédent.
La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour présenter l’amendement n° II-309.
Ces deux amendements identiques sont très originaux puisqu’ils ont pour objet de respecter un engagement du Gouvernement, et plus précisément du ministre du budget. En effet, lors de la séance du comité des finances locales du 24 septembre 2013, le ministre du budget avait affirmé que la mise en place d’un nouveau barème de la cotisation minimale à la CFE n’entraînerait aucune perte de ressources pour les collectivités locales. Je m’étais alors permis de soutenir que ce n’était peut-être pas tout à fait exact. Je ne savais pas que j’aurai l’occasion de demander un jour le respect de cet engagement lors d’une séance du Sénat.
Voilà pourquoi je propose de rétablir l’option entre les trois tranches qui ont été instaurées, avec une seule tranche pour les chiffres d’affaires inférieurs à 100 000 euros pour laquelle le montant de la base minimum est fixé entre 210 et 2 100.
Les auteurs de ces deux amendements identiques souhaitent revenir au barème applicable avant la loi de finances pour 2014. Il semblerait en effet que le Gouvernement ait pris un engagement. Une modification du barème permettra en quelque sorte de compenser la perte de recettes que subissent les collectivités.
Néanmoins, la commission n’est pas allée jusqu’à donner un avis favorable à ces amendements identiques dans la mesure où leur adoption entraînerait un léger alourdissement de la fiscalité.
C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Comme je l’ai déjà dit, nous n’avons pas fini de traîner les queues de comète de la réforme de la taxe professionnelle…
Monsieur Boulard, j’assure la continuité de l’État, mais, pour que les choses soient claires, je précise que le ministre dont vous parlez était mon prédécesseur.
Je souhaiterais apporter une légère correction, même si elle n’est peut-être pas suffisante pour répondre parfaitement à l’aspiration que vous avez exprimée. Certains auto-entrepreneurs – ceux qui n’ont pas un chiffre d’affaires nul – entreront dans le dispositif, ce qui apportera un surplus de recettes aux collectivités territoriales. Les montants en question ne sont probablement pas à l’échelle de ce que vous évoquez, mais il faut néanmoins intégrer ce fait dans votre réflexion.
Vous proposez là une hausse d’impôts, comme l’a relevé d’ailleurs le rapporteur général. Le Gouvernement n’est pas favorable à des augmentations de fiscalité, même si je sais qu’il ne s’agit que d’une faculté donnée aux communes.
Je note simplement que le discours n’est pas toujours le même… Lorsque le Gouvernement donne la faculté aux collectivités territoriales d’augmenter la taxe de séjour ou la taxe d’habitation, un certain nombre d’élus de l’opposition nous accusent d’augmenter les impôts. Non ! Le Gouvernement accorde seulement aux collectivités la faculté de faire jouer un levier fiscal au-delà du niveau autorisé jusqu’alors.
En l’espèce, c’est exactement la même chose : vous proposez de donner aux communes une faculté. J’ai dit de façon provocante que c'était une hausse d’impôts. Je souhaite juste que nous ayons tous la même approche…
Pour prendre un autre exemple, j’ai été très choqué de lire ce matin dans de nombreux articles de presse que l’Assemblée nationale – il se trouve que j’y étais hier – vote la mise en place du pass navigo à tarif unique. C'est faux ! Vous examinerez cette question prochainement, le Gouvernement a simplement donné la faculté au STIF, le Syndicat des transports d’Île-de-France, d’augmenter le niveau du versement transport. C’est bien la collectivité locale qui assumera – je le dis sans porter de jugement – ou non le fait d’utiliser cette faculté donnée par la loi.
Le débat qui a lieu sur tous les sujets que j’évoquais – taxe de séjour, taxe d’habitation, versement transport et, aujourd’hui, CFE – montre bien qu’il faut sans cesse répéter à nos concitoyens que ce n’est pas le Gouvernement qui décide de ces augmentations. Pour être plus précis, il faudrait plutôt dire le Parlement, car lui seul a le pouvoir de voter l’impôt. C’est la collectivité qui met en œuvre ou non le plafond qui a été fixé.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’homme – la femme aussi d’ailleurs – doit être capable de résister aux tentations !
Sourires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements identiques, pour les raisons que je viens d’indiquer.
Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie d’avoir rectifié les choses : il s’agit non pas d’un alourdissement de l’impôt, mais d’une faculté donnée aux collectivités locales de décider d’une telle hausse.
Je répète ce que j’ai déjà dit : pour maintenir le produit de la CFE avec le barème qui a été adopté précédemment, ma commune a dû « ré-étager », ce qui en a pénalisé certains. Pour ma part, je ne demandais rien !
Il faut bien reconnaître que, dans cette affaire, le Gouvernement et le Parlement ont avancé à tâtons. On a donné aux collectivités des possibilités qu’elles ont mal utilisées, puis on a remodifié le barème, ce qui a eu d’autres inconvénients.
Je ne veux pas parler pour d’autres. Pour ma part, je ne présente pas cet amendement pour augmenter le produit de CFE de ma commune, mais simplement pour avoir la faculté de « ré-étager ». Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai en effet reçu le courrier d’un redevable qui me demandait pourquoi sa cotisation de CFE avait augmenté. C'est parce que nous avons été obligés de modifier le barème pour garder un produit constant. Si la solution qu’on nous propose, c’est d’accepter une baisse du produit de la CFE, je vous le dis tout net : ce n’est pas possible par les temps qui courent !
Je souhaite disposer de cette faculté, pour de bonnes raisons et non pour de mauvaises.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’assurer la continuité de la parole de l’État et d’assumer la déclaration que votre prédécesseur avait faite devant le comité des finances locales. C'est une bonne raison d’offrir cette faculté aux communes, qui ne sont pas obligées de l’utiliser.
Mes chers collègues, ces amendements s’inscrivent dans le cadre du travail que nous réalisons depuis maintenant quelques jours en vue de restaurer l’autonomie fiscale des collectivités locales sur un certain nombre de sujets, dans un moment de repli des dotations.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-251 rectifié et II-309.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 quinquies.
L'amendement n° II-188, présenté par M. Anziani, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1. du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les communes ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers dans le cadre du financement des projets de rénovation urbaine visés à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient d'un taux de prise en charge majoré. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-322, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. – Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir l’investissement des collectivités territoriales.
B. – Ce prélèvement est égal au montant cumulé, du 1er janvier 2015 au 31 décembre de l'année précédant la répartition, du coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles applicables aux collectivités territoriales, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier, tel qu’il est calculé par le Conseil national d'évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.
C. – Le montant résultant de l’application du B est réparti chaque année entre les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du même code, en proportion des attributions perçues cette même année.
D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – Le VII de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le conseil national publie le coût net pour les collectivités territoriales des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles qui leur sont applicables, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement porte sur une question tout à fait essentielle, dont nous avons débattu lors de l’examen de l’article 9 de la première partie du projet de loi de finances et dont nous débattons depuis des années, celle des normes et de leur coût.
En l’occurrence, monsieur le secrétaire d'État, nous voulons aider le Gouvernement à tenir ses engagements.
Sourires sur les travées de l’UMP.
Non seulement il l’a dit, mais il l’a aussi écrit. On ne peut que souscrire à cette pétition de principe, mais comment s’assurer que la circulaire trouve une traduction concrète ?
Au travers du présent amendement, la commission des finances propose une solution, qui, d'ailleurs, se situe dans le droit fil des propositions du rapport Malvy-Lambert. Il s’agit de consacrer le principe du « prescripteur-payeur », soit l’idée que toute mesure nouvelle devra être accompagnée de sa traduction budgétaire. Le non-respect de la circulaire du Premier ministre donnerait alors lieu à une sanction, prenant la forme d’un prélèvement sur recettes, qui viendrait compléter les attributions versées au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA.
Vous le voyez, nous aidons au plein respect de la circulaire du Premier ministre !
Sourires.
J’espère qu’entre cette mesure et l’article 9 voté par le Sénat, qui défalque le coût des normes, nous aurons enfin trouvé la solution à l’inflation normative.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter massivement l’amendement de la commission des finances.
Monsieur le rapporteur général, j’hésite entre deux attitudes.
Je suis tenté de vous dire que votre amendement est satisfait, puisque la circulaire, que j’ai eu l’occasion d’évoquer ici et qui, me semble-t-il, vous a été transmise, prévoit qu’il n'y aura pas d’augmentations de dépenses liées à la création de nouvelles normes.
J’ai aussi envie de vous répondre « chiche ! », mais à la condition que votre système fonctionne dans les deux sens, la suppression de normes ayant permis de faire des économies devant se traduire par un prélèvement sur recettes négatif.
Rires.
Cela pourrait être un joli deal.
Étant donné que le Gouvernement a déjà commencé et continue à supprimer un certain nombre de normes et à prendre des mesures de simplification, nous pourrions alors réunir la Commission consultative d’évaluation des normes pour établir le coût, éventuellement négatif, de cet effort.
Soyons sérieux : nous ne jouerons pas à ce jeu. Si le Gouvernement est sensible à votre appel, il ne répondra pas à la provocation par la provocation. Par conséquent, il émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mes chers collègues, n’y voyez pas d’orgueil d’auteur, mais permettez-moi de préciser que le rapport sur les normes que l’on cite quelquefois n’est pas le rapport Malvy-Lambert : c’est le rapport Lambert-Boulard…
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 quinquies.
L'amendement n° II-197 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Kern, Médevielle, Canevet et de Montesquiou, Mme Loisier, M. Bockel, Mmes Morin-Desailly et Gatel, MM. D. Dubois et Gabouty, Mmes N. Goulet et Gourault et MM. Luche, Guerriau, Longeot et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables dans les périmètres où le conseil municipal a institué, avant le 1er janvier 2015, une participation pour voirie et réseaux. La participation reste applicable jusqu’à ce que le conseil municipal décide de l’abroger ou jusqu’à ce que l’ensemble des terrains compris dans le périmètre aient été assujettis à la participation. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Cet amendement a lui aussi été déposé sur l’initiative de notre collègue Pierre Jarlier.
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme résultant de la loi de finances rectificative pour 2010 a prévu la suppression de la participation pour voirie et réseaux. Les nouveaux « secteurs à taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement » pourront en effet être institués là où, jusqu’alors, auraient pu être institués des périmètres de participation pour voirie et réseaux. Toutefois, il ne sera pas possible de substituer aux périmètres de participation pour voirie et réseaux délimités avant le 1er janvier 2015 des secteurs à taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement si les travaux de voirie et réseaux avaient déjà été engagés.
Par ailleurs, la participation pour voirie et réseaux étant répartie en fonction de la surface de l’unité foncière, alors que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de plancher, il est probable que les constructions relevant d’un taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement ne paieraient pas le même montant que les mêmes constructions qui auraient été assujetties à la participation pour voirie et réseaux.
Le présent amendement tend ainsi à assurer une équité fiscale à l’intérieur des périmètres de participation pour voirie et réseaux institués avant le 1er janvier 2015. C’est une mesure de clarification et de lisibilité du droit fiscal.
Il existe un problème d’articulation entre l’ancienne participation pour voirie et réseaux et la taxe d’aménagement.
L’adoption de cet amendement est de nature à résoudre les problèmes susceptibles de se poser tant que les conseils municipaux n’auront pas délibéré sur cette question.
L’avis de la commission est donc favorable.
Comme cela a été indiqué, le Gouvernement présentera, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2014, un amendement global visant à toiletter différents codes pour la pleine mise en œuvre de la réforme de la taxe d’aménagement.
Cet amendement inclura le cas de la participation pour voirie et réseaux : il est prévu que les périmètres de participation pour voirie et réseaux existant au 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets après cette date pour les permis qui y ont été délivrés. En revanche, comme vous le savez, la prescription de la participation pour voirie et réseaux ne sera plus possible après le 1er janvier 2015.
Compte tenu de cet engagement, le Gouvernement sollicite le retrait du présent amendement.
Monsieur Longeot, l'amendement n° II-197 rectifié ter est-il maintenu ?
Compte tenu de l’engagement que M. le secrétaire d'État vient de prendre, je le retire.
L'amendement n° II-197 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° II-323, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport analysant les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d'aménagement.
Ce rapport présente et analyse, pour chaque département, l’écart entre le produit prévisionnel de la taxe et le montant effectivement perçu. Il étudie les scénarios envisagés pour améliorer la qualité des prévisions de recettes de la taxe d’aménagement communiquées aux collectivités territoriales et son recouvrement.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un amendement d’appel.
Si nous ne sommes pas fanatiques de la multiplication des rapports, force est de constater que, dans beaucoup de départements, le recouvrement de la taxe d’aménagement pose problème. En effet, il y a, entre les montants prévisionnels du produit de cette taxe et les montants effectivement recouvrés, des différences importantes. Or il est parfois difficile, voire impossible d’obtenir des explications.
Je vous rappelle que la taxe d’aménagement a remplacé un certain nombre d’autres taxes, comme la taxe départementale des espaces naturels sensibles ou encore la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Étrangement, son recouvrement pose problème, en raison, peut-être, d’erreurs de calcul, de problèmes informatiques ou du fait que les calculs sont établis par un autre service qui celui qui assure le recouvrement.
Monsieur le secrétaire d'État, en tant que rapporteur spécial, je me suis permis de vous écrire à plusieurs reprises sur ce sujet. N’ayant pas obtenu de réponse, je sollicite à nouveau le Gouvernement à travers cet amendement, qui vise à ce qu’un rapport soit remis au Parlement sur cette question, même si je considère que cette solution n’est pas idéale.
Si le Gouvernement ne nous donne pas d’explications, j’inviterai peut-être les rapporteurs spéciaux de la commission des finances, MM. Michel Bouvard et Thierry Carcenac, à procéder à un contrôle plus approfondi sur les causes du non-recouvrement de la taxe d’aménagement, qui constitue un vrai sujet dans certains départements. Je le répète, nous aimerions comprendre les raisons des importantes différences existant entre les produits prévisionnels et les produits effectifs de cette taxe.
Pour être totalement transparent, je tiens à préciser que M. le rapporteur général m’a entretenu oralement de cette question voilà seulement quelques jours. Mais, passant beaucoup de temps actuellement devant les assemblées, je n’ai pas eu le temps de lui apporter des réponses précises. Cela dit, nous sommes régulièrement questionnés sur le sujet.
Il n’est pas dans mes habitudes de me défausser, mais je dois indiquer que cette taxe ne concerne pas forcément le secrétariat d’État dont j’ai la responsabilité. Sachez que nous avons sollicité la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, qui est à l’origine de cette taxe.
Je comprends que cette réponse puisse ne pas vous donner entière satisfaction. En tout état de cause, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 quinquies.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° II-5 rectifié ter est présenté par MM. Chiron et Lalande.
L'amendement n° II-41 rectifié quater est présenté par MM. Marseille, Bonnecarrère, Luche et V. Dubois, Mme Joissains, M. Cadic, Mme Gourault et MM. Bockel, Tandonnet, Guerriau, Kern et J.L. Dupont.
L'amendement n° II-105 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Cambon, Bizet, D. Laurent, Longuet et Mandelli, Mme Gruny, MM. Pellevat, Savary et Trillard, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Revet, G. Bailly, Raison et Perrin, Mmes Hummel et Giudicelli, M. Saugey, Mme Deroche, MM. Charon, Doligé, Genest et Darnaud et Mme Cayeux.
L'amendement n° II-433 rectifié bis est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements n° II-5 rectifié ter et II-41 rectifié quater ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l'amendement n° II-105 rectifié bis.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° II-433 rectifié bis.
Plusieurs régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement, consistant à mettre en place une société publique locale qui finance les travaux, puis les réalise. Cette société perçoit, en contrepartie, une rémunération de la part des collectivités commanditaires. Juridiquement, ce montage prend la forme d’un bail emphytéotique administratif.
Pour les collectivités, l’intérêt de ce montage tient à ce qu’elles sont à la fois clientes et actionnaires de la société publique locale. D’une part, elles n’ont donc pas à payer pour le bénéfice d’une société privée. D’autre part, elles peuvent profiter de la capitalisation d’expérience et d’expertise de la société publique. La rémunération de celle-ci par les collectivités commanditaires est soumise à la TVA et compensée, en partie, par le bénéfice d’attributions du FCTVA.
Cependant, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant est inférieur à 10 millions d’euros hors taxes – frais de financement et de fonctionnement inclus – sont éligibles à ce fonds. Or ce seuil, qui n’a pas été modifié depuis mars 2009, se révèle insuffisant, y compris pour ce qui concerne des projets relativement modestes, comme la rénovation de l’hôtel de ville d’une commune moyenne ou d’un lycée, dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performances énergétiques, un accompagnement ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables. Un relèvement à 15 millions d’euros du seuil d’éligibilité permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement, y compris sur ce type de bâtiments publics.
Si nous sommes plutôt favorables à ces amendements identiques, nous avons du mal à évaluer les coûts qui résulteraient de leur adoption. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
L’exercice est un peu « sportif » ! Il est en effet très difficile pour le Gouvernement de donner une quelconque évaluation puisque nous évoquons ici des opérations non éligibles, qui ne sont donc pas forcément portées à la connaissance de notre administration.
Toutefois, on peut penser que les montants seraient importants. Le taux de compensation du FCTVA est compris entre 15 % et 16 %. Si on l’applique à des opérations de 15 millions d’euros, on obtient une somme de 2 millions à 3 millions d’euros. Avec une dizaine d’opérations, le total s’élèvera très rapidement à 20 millions ou 30 millions d’euros.
Le Gouvernement est réservé sur une telle mesure, voire réticent. Il émet donc un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-105 rectifié bis et II-433 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° II-434 rectifié, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le cocontractant est une société publique locale dont l’objet est l’efficacité énergétique et qui propose un service de tiers financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation, la collectivité territoriale ou l’établissement public bénéficie d’attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de rémunération versée à son cocontractant correspondant au financement. La part de la rémunération correspondant à l’investissement et celle correspondant au financement sont celles indiquées dans les clauses prévues à l’article L. 1311-3 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Gattolin.
Comme je l’ai expliqué en défendant mon précédent amendement, un certain nombre de régions proposent à leurs collectivités de réaliser leurs travaux d’efficacité énergétique via un montage faisant intervenir une société publique locale. Ce montage permet aux collectivités de bénéficier de tous les avantages du tiers financement, tout en évitant les écueils des partenariats public-privé, puisque la société publique locale ne fait intervenir que des capitaux publics.
Pour que ce type de montage, encore expérimental, puisse se développer, il serait indispensable qu’il ne souffre pas de conditions fiscales défavorables par rapport à une démarche plus classique consistant en une réalisation directe des travaux par la collectivité.
La difficulté rencontrée aujourd'hui par les régions développant ce concept tient à la TVA. En effet, la rémunération que la collectivité commanditaire verse à la société publique locale est soumise à la TVA. Or cette rémunération couvre non seulement les coûts d’investissement et les coûts de fonctionnement, mais aussi les coûts de financement, c'est-à-dire les intérêts d’emprunt. Ainsi, dans le cadre du montage en tiers financement public, la collectivité va se retrouver à payer de la TVA sur les intérêts d’emprunt, ce qui n’est évidemment pas le cas dans le cadre d’une réalisation des travaux sans structure intermédiaire.
Cet amendement d’appel a pour objet de trouver un moyen juridique pour éviter que ce montage, présentant un intérêt certain pour les collectivités, ne souffre d’une forme de discrimination fiscale par rapport à une réalisation directe des travaux.
La solution que nous proposons consiste à permettre la récupération de la TVA indûment perçue sur les intérêts bancaires par le biais du FCTVA. Je précise que le fonctionnement de la société publique locale étant totalement transparent, il est tout à fait possible de distinguer objectivement, dans la rémunération qui lui est versée, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.
Ce montage étant innovant, il pose, par définition, une question juridique nouvelle. Je m’attends évidemment, monsieur le secrétaire d’État, à ce que vous avanciez de bons arguments démontrant que le FCTVA n’est pas conçu pour être utilisé à cette fin. Je souhaiterais toutefois, si vous le voulez bien, que nous puissions étudier la question ensemble, afin de trouver un bon vecteur juridique pour résoudre ce problème et permettre aux collectivités de profiter pleinement de l’intérêt de ce montage. Cela me paraît d’autant plus pertinent que, d’un point de vue global, cette évolution ne coûterait rien à l’État. En effet, jusqu’à une date récente, ces montages n’existaient pas et donc aucune TVA n’était perçue sur les intérêts bancaires de ce type de travaux.
Le montage dont il est question est effectivement nouveau, mais tout aussi nouvelle est l’idée que l’on puisse changer la nature du FCTVA.
Ce fonds de compensation s’applique aux dépenses réelles d’investissement. Or, là, il serait amené à couvrir des dépenses de fonctionnement, puisque, au vu de l’objet de l’amendement, il est question de frais de maintenance, d’exploitation, de gestion, mais aussi de coûts de financement. Concrètement, l’adoption de cet amendement dénaturerait le FCTVA, en modifiant profondément l’esprit même de ce fonds.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.
J’ai de cette question une compréhension proche de celle de M. le rapporteur général.
Pour les travaux eux-mêmes, la société publique locale bénéficiera du FCTVA. Il s’agit de la partie rémunératrice de ses prestations.
Quant aux intérêts d’emprunt, ils ne sont pas éligibles par nature au FCTVA. Lorsque la commune assure elle-même la maîtrise d’œuvre ou la sous-traite, elle supporte les éventuels frais financiers sans recevoir aucun remboursement du FCTVA. En conséquence, l’argumentation quant à une possible distorsion de concurrence ne tient pas. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à :
« 1° 7, 5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Mon intervention sur l’article vaudra défense des amendements n° II-406, II-404 rectifié et II-405 rectifié.
L’article 43 du projet de loi de finances vise à étendre aux départements d’outre-mer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, en relevant le taux appliqué à la quotité des rémunérations censées définir le crédit d’impôt. Il s’agit là, selon nous, d’un choix plus que discutable.
Vous connaissez notre position sur la question du CICE, mes chers collègues, dont nous avons déjà largement débattu. Mais, là, la problématique s’inscrit dans un environnement ultramarin déjà largement marqué par de profondes inégalités en matière d’avantages fiscaux.
Dans le cas précis, nous sommes en présence d’un bonus fiscal estimé à environ 110 millions d’euros, la première année, et 230 millions d’euros, la seconde. Pour mémoire, en 2010 - dernier exercice dont nous avons connaissance -, le fisc a collecté 320 millions d’euros au titre de l’impôt sur les sociétés, alors que la somme atteignait 483 millions d’euros en 2008.
Autant dire que, dans le contexte domien, nous risquons d’aboutir, avec la mesure envisagée, à une situation d’exemption fiscale pratiquement totale des entreprises ! Pour autant, cette situation ne dispensera aucunement les familles résidentes du paiement de la TVA, de la majoration des prix, liée notamment à l’octroi de mer, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, des impositions locales ou de l’impôt sur le revenu.
Cette situation ne doit donc pas être encouragée. Nous pensons que l’argent public devrait être mieux utilisé que par le biais de ce crédit d’impôt. Que l’on songe tout simplement à ce fait : le budget de 230 millions d’euros consacré au CICE est supérieur au coût de l’exonération des intérêts des livrets de développement durable, dont l’effet levier semble autrement plus important que celui du dispositif de crédit d’impôt, deux ans après sa création.
En vérité, nous pourrions envisager, en lieu et place de cette majoration du CICE, une affectation prioritaire de l’épargne centralisée en direction de l’outre-mer. Cela serait sans doute plus pertinent.
L’amendement n° II-406 est donc un amendement de suppression de l’article, cohérent avec notre position de fond sur le CICE. Comme nous l’avons déjà longuement expliqué, ce dispositif nous apparaît, depuis le début, constituer une source inutile de gaspillage d’argent public.
Les deux amendements suivants procèdent de la même logique.
L’amendement n° II-404 rectifié tend à réécrire l’article 43 du projet de loi de finances dans le sens d’une abrogation complète du mécanisme de crédit d’impôt, dont le coût, en apparence grandissant, semble suivre fidèlement la courbe dynamique du nombre des privés d’emploi.
L’amendement n° II-405 rectifié concerne plus particulièrement l’une des faiblesses originelles du crédit d’impôt. Il s’agit d’un amendement de repli au regard de la suppression souhaitable du dispositif, tendant à réduire le taux du CICE à 4 % pour les entreprises exposées à la concurrence étrangère et à la compétition internationale et à seulement 2 % pour les autres.
Je ne vois vraiment pas ce qui justifie que nous subventionnions de manière importante de grandes entreprises, comme l’économie générale du dispositif du CICE le permet aujourd'hui. L’exemple de structures de grande distribution, qui constituent en bien des domaines des points de diffusion de produits importés, concurrençant directement les productions françaises, a déjà été donné. Quand des groupes comme Auchan ou Carrefour, par exemple, cassent les prix dans le secteur des fruits et légumes en important d’Espagne ou du Maroc des marchandises qu’ils pourraient acheter aux producteurs français, on est en droit de se demander pourquoi il faudrait leur accorder – à l’aveuglette, dirai-je - la même aide que celle qui est octroyée à une entreprise de mécanique de précision écoulant la majorité de sa production à l’export.
Nul doute que des progrès restent à accomplir en matière d’allocation de l’argent public en direction des entreprises !
Nous ne sommes absolument pas favorables à l’érection par le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 d’un véritable sanctuaire autour du CICE. Ainsi, il serait inenvisageable de remettre en question ce qui constitue, précisément, la dépense fiscale la plus importante du budget de l’État, avec des conséquences hautement douloureuses : 10 milliards d’euros de CICE octroyés aux entreprises, ce sont 11 milliards d’euros de dotation globale de fonctionnement en moins pour les collectivités !
L'amendement n° II-406, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° II-404 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° II-405 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le III de l’article 244 quater C’est ainsi rédigé :
« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 %. Il est ramené à 2 % lorsque moins de 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, tel que mesuré dans les comptes annuels, est réalisé à l’exportation. »
II. – Le I s’applique à compter des exercices clos au 1er janvier 2016.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° II-406. L’article 43 du projet de loi de finances porte sur une majoration du taux du CICE en outre-mer. Nous n’allons pas nous étendre sur les difficultés rencontrées par ces territoires – nous en avons longuement débattu l’autre jour. J’indiquerai simplement que l’adoption de cet amendement serait préjudiciable à la compétitivité des entreprises ultramarines.
Les membres de la commission ne sont pas, pour la majorité d’entre eux, des inconditionnels du CICE. Comme nous avons également eu l’occasion d’en discuter en séance, d’autres solutions auraient pu être proposées : TVA compétitivité, baisse des charges affectant le coût du travail, etc. M. le secrétaire d’État nous entretenait même, l’autre jour, d’une possible transformation à terme du CICE en allégement de charges… Nous aurions donc préféré la mise en place de dispositifs autres que celui du crédit d’impôt. Néanmoins, il nous paraît à ce stade utile de ne pas remettre en cause un dispositif qui est en train de monter en puissance.
L’adoption de l’amendement n° II-404 rectifié alourdirait la fiscalité des entreprises d’environ 15 milliards d’euros. Elles peuvent s’en passer en ce moment, me semble-t-il, même si cela ne nous interdit pas de réfléchir à des évolutions du CICE. En conséquence, l’avis est défavorable sur cet amendement.
Les entreprises ayant besoin d’un peu de stabilité, et nullement d’un alourdissement de la fiscalité, l’avis est également défavorable sur l’amendement n° II-405 rectifié.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-406, tendant à supprimer la majoration de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au bénéfice des départements d’outre-mer.
La spécificité de ces territoires a souvent conduit à y mettre en œuvre des dispositifs majorés. C’est le cas pour le CICE, mais aussi pour certaines réductions de cotisations, certains dispositifs fiscaux, voire certains mécanismes de TVA. Le Gouvernement est attaché à de telles applications différenciées dans les départements et collectivités d’outre-mer, afin de tenir compte des difficultés particulières de ces zones.
En outre, il est bien évidemment défavorable à une suppression complète du CICE.
Monsieur le rapporteur général, vous évoquez d’autres dispositifs, comme la TVA sociale. Il me semble qu’il s’agit d’une mesure de recettes…
En quoi une baisse de charges serait-elle préférable à un crédit d’impôt ? Je souhaiterais un jour que nous en débattions !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il est un peu tard, et puis nous sommes samedi.
Sourires.
On nous dit que le crédit d’impôt n’est pas suffisamment ciblé et l’on évoque la grande distribution, La Poste, la concurrence internationale…
Je me demande en quoi une baisse de charges ou de cotisations sociales apporterait un meilleur ciblage ? Franchement, cela n’a pas de sens de prétendre qu’une baisse de charges favoriserait un meilleur ciblage qu’un crédit d’impôt ! L’inconvénient du crédit d’impôt, on le sait, c’est qu’il ne peut être discriminant, au nom de l’égalité devant l’impôt. Pour les charges, c’est exactement pareil : c’est même tellement pareil que le Conseil constitutionnel s’est maintes fois prononcé sur ce type de question !
Cet argument me sidère, tant pour des raisons constitutionnelles que de législation européenne. Opérer des baisses ciblées donne lieu, pour le moins, à une validation de la Commission. Nous y parvenons pour les départements d’outre-mer ou dans certains cas spécifiques, et ce n’est pas toujours simple.
On peut, il est vrai, jouer sur l’amplitude des salaires pris en compte. Actuellement, elle s’échelonne de 1 à 2, 5. On peut penser que certaines entreprises sont plutôt assujetties à des bas salaires tandis que d’autres, plus technologiques, sont concernées par des salaires d’une amplitude plus importante. Cependant, là encore, nous n’éviterons pas la question de La Poste, sur laquelle j’ai déjà donné mon point de vue : sans le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, La Poste serait aujourd'hui sinon en faillite du moins largement déficitaire.
Quant à la grande distribution, mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité sénatoriale, seriez-vous capables de proposer une réduction de cotisations sociales qui ne s’appliquerait pas aux entreprises de la grande distribution ? Seriez-vous suffisamment gonflés pour prendre une décision aussi contraire à la Constitution et aux règles européennes ?
Je veux bien que le CICE suscite quelques interrogations, mais pas celles-là ! Le ciblage sur des secteurs industriels, vous ne le ferez pas plus avec des réductions de charges qu’avec des crédits d’impôt. Pardonnez ma passion, mais, à un moment donné, il faut cesser de développer des discours qui ne tiennent pas devant la responsabilité – responsabilité que vous avez souvent invoquée – d’élaborer des textes conformes à la Constitution et aux règlements communautaires. Il est difficile d’opérer une discrimination suivant les secteurs d’activité, qu’il s’agisse de crédits d’impôt ou de diminutions de charges.
Le Gouvernement, vous l’avez compris, est donc défavorable à ces trois amendements.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l’amendement n° II-406.
Je constate mon désaccord avec M. le rapporteur général de la commission des finances mais également avec M. le secrétaire d’État, qui n’a répondu qu’aux arguments de la droite.
Un rapport d’information sénatorial est sorti au mois de juillet dernier sur les questions d’exonérations de cotisations sociales. Entre 1993 et 2012, il a été octroyé 214 milliards d’euros aux entreprises, grandes et petites. Nous soutenons les PME, les PMI, qui devraient justement bénéficier de fonds d’investissement pour favoriser la production et l’emploi.
En 1993, il y avait 3, 6 millions de chômeurs en France. Aujourd’hui, ils sont plus de 5 millions ! Les 214 milliards d’euros ont-ils profité à l’emploi ? Non ! Nous pensons que les 40 milliards d’euros supplémentaires ne profiteront pas non plus à l’emploi.
Vous ne m’avez pas répondu sur Auchan ou Carrefour, monsieur le secrétaire d’État. Les producteurs français de légumes brûlent leurs productions l’été sur les routes parce ces enseignes veulent les leur acheter moins cher que le prix de revient. Dans le même temps, contradiction de notre économie, des Français ne peuvent pas acheter les légumes cultivés en France que les producteurs voudraient leur vendre. Et vous voudriez, dans le cadre du CICE, donner de l’argent à Auchan et à Carrefour, qui importent des légumes du Maroc et d’Espagne, donner de l’argent aux banques, qui licencient du personnel ? Pourquoi ne répondez-vous pas à toutes ces questions d’ordre purement économique ?
Aujourd’hui, on invoque la dépense, qui est trop forte, mais il faut aussi parler de la recette ! La suppression de 40 milliards d’euros de recettes va nécessairement entraîner des baisses de crédits. Les collectivités territoriales vont notamment être ponctionnées de 11 milliards d’euros, ce qui va se traduire par une diminution des investissements publics de l’ordre de 30 %, donc par de moindres créations d’emplois et plus de chômage !
Il y va de même pour le logement et pour tous les domaines que nous avons évoqués dans ce débat.
Nous reviendrons, bien sûr, sur la question du CICE, qui est de l’argent public mal dépensé. Il convient de revoir la question de son financement. Nous sommes favorables aux aides destinées aux entreprises dès lors qu’elles sont ciblées, qu’elles sont investies dans la production, en faveur de la croissance et de l’emploi. Pour le moment, ce n’est pas le cas !
Bien sûr, il faut tenir compte des règles européennes et des décisions du Conseil constitutionnel. Cependant, concrètement, sur le terrain, les remarques de M. Foucaud sont tout à fait justes : il est immoral que des aides soient apportées à la grande distribution dans son ensemble, alors que chacun sait qu’elle détruit les entreprises locales en les étranglant. Il est assez scandaleux d’octroyer des aides aux entreprises de ce secteur, qui n’est pas du tout comparable à celui de la mécanique de précision.
Quels que soient les textes en vigueur, nous devons y réfléchir, parce que nous sommes en train d’asphyxier certains secteurs de l’économie, notamment agricoles.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 43 est adopté.
I. – Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-254 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher et Mohamed Soilihi et Mme Claireaux.
L'amendement n° II-361 rectifié est présenté par M. Magras.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. Le premier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Le I entre
par les mots :
Les I et II entrent
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
– Le II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l’amendement n° II-254 rectifié bis.
L’article 44 du projet de loi de finances pour 2015 fait passer le taux du crédit d’impôt recherche de 30 % à 50 % dans les départements d’outre-mer. Cette évolution est destinée à favoriser la recherche et développement dans les secteurs dans lesquels les économies ultramarines peuvent bénéficier d’avantages naturels, comme l’exploitation de la biodiversité, certaines applications médicinales ou l’adaptation au changement climatique. Cette évolution s’inscrit dans la logique de création et de renforcement de pôles de compétitivité locaux ou adossés à des pôles métropolitains.
Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, permet à l’entreprise bénéficiaire de constituer un crédit d’impôt sur la base des dépenses éligibles réalisées en faveur de la recherche, sous un plafond de 10 millions d’euros.
Le tissu des entreprises implantées dans les DOM est essentiellement composé de TPE. Rares sont les structures dépassant la centaine de salariés. Or le crédit d’impôt recherche est plutôt tourné vers les entreprises de taille moyenne, voire importante. On peut espérer faire venir dans les DOM des entreprises de taille nationale ou internationale, mais l’essentiel de la recherche qui sera issu d’acteurs locaux sera le fait de structures de type PME-TPE.
Or, à l’intérieur du CIR, existe un dispositif plus particulièrement orienté vers les PME : le crédit d’impôt innovation, ou CII, qui se distingue par un champ d’application plus large, mais avec un plafond de dépense de seulement 400 000 euros. Le taux du CII est fixé par la loi à 20 %.
L’amendement présenté tend à faire évoluer le crédit d’impôt innovation dans les mêmes proportions que le crédit d’impôt recherche, et donc de le porter de 20 % à 40 %.
La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° II-361 rectifié.
Je tiens à préciser que ces amendements identiques ne concernent pas nos collectivités respectives mais expressément les DOM, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
Cela étant, l’amendement a été brillamment défendu par ma collègue, et j’adhère sans réserve à son propos. J’ajoute simplement qu’il vise à rapprocher le taux du crédit d’impôt innovation de celui du crédit d’impôt recherche. L’augmentation de 30 % à 50 % du taux du CIR dans les DOM a été adoptée le 14 novembre dernier par l’Assemblée nationale, au grand bénéfice des domaines de spécialisation tels que l’agronutrition, la pharmacopée, les énergies renouvelables, qui nécessitent de la recherche et pour lesquels ces départements disposent d’un potentiel intéressant.
J’ajouterai également, répondant en partie aux arguments qui ont été avancés tout à l'heure, que le crédit d’impôt innovation s’avère essentiel parce qu’il est dédié aux petites et moyennes entreprises, qui constituent l’essentiel du tissu économique de l’outre-mer. Selon un rapport de l’INSEE de 2013, au 31 décembre 2011, les entreprises de plus de 50 salariés ne représentaient que 0, 5 % du total en Guadeloupe, 0, 7 % en Martinique et 0, 9 % en Guyane et à La Réunion.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Voilà des amendements qui, si j’ose dire, soufflent le froid et le chaud, défendus à la fois par Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.
Sourires.
Concrètement, les outre-mer se rejoignent sur ces amendements. La question du crédit d’impôt innovation est essentielle. J’ai bien entendu les arguments des auteurs de ces amendements. Cette disposition va dans le sens du soutien à l’innovation dans les petites et moyennes entreprises des départements d’outre-mer, qui en ont besoin.
Malgré le coût, qui lui semble néanmoins limité, la commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat.
Comme il a été dit précédemment, la particularité de ces territoires justifie des dispositifs dérogatoires. Le coût de cette mesure ne serait pas considérable, l’assiette du crédit d’impôt innovation étant limitée.
Le Gouvernement est favorable à ces amendements, et je lève le gage.
Il s’agit donc des amendements identiques n° II-254 rectifié ter et II-361 rectifié bis.
Je les mets aux voix.
Les amendements sont adoptés.
L'article 44 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-214 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Jarlier et V. Dubois, Mme Doineau, MM. Marseille, Luche et Guerriau, Mme Gatel, M. Roche et Mmes Jouanno et Billon.
L'amendement n° II-340 rectifié est présenté par Mme Lienemann.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater-OC ainsi rédigé :
« Art. 244 quater OC - I. - Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduit prévu au 5 de l'article 206 au titre de leurs revenus patrimoniaux, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités exonérées d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
« II. - Les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I répondent aux conditions d'éligibilité du II de l'article 244 quater C.
« III. - Le taux de ce crédit d'impôt est fixé à 4 %.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont identiques à celles de l'article 244 quater C. » ;
2° L'article 220 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater OC est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'organisme ou remboursé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »
II. – Au second alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, après la référence : « articles 244 quater C », est inséré la référence : «, 244 quater OC ».
III. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.
IV - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-401, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 53 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 86 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 27 €.
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 22 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
Cet amendement vise à corriger une injustice déjà évoquée au Sénat par l’ensemble des groupes politiques : la France est le pays de l’Union européenne où le montant des droits de timbre appliqués aux passeports est le plus cher. Le dispositif proposé tend donc à baisser ce tarif pour le ramener vers la moyenne européenne, soit cinquante-trois euros.
Le coût actuel peut entraver la première des libertés, celle de voyager, notamment des familles nombreuses.
La commission, sensible aux arguments de M. Dominati, s’interroge néanmoins sur le financement de l’Agence nationale des titres sécurisés, l’ANTS ; elle s’en remet par conséquent à la sagesse du Sénat.
L’adoption de cet amendement conduirait à baisser de 40 % le montant des droits de timbre applicables à la délivrance d’un passeport, lesquels avaient été très fortement augmentés en 2009.
Une telle diminution ne serait pas soutenable dans le contexte actuel, l’ANTS devant aujourd’hui faire face à un besoin de financement lié au nouveau permis de conduire sécurisé au format européen.
C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative qui vous sera soumis dans quelques jours, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement du Gouvernement tendant à créer un droit de timbre d’un montant de vingt-cinq euros pour l’obtention d’un duplicata d’un permis de conduire volé ou perdu. Il serait paradoxal, dans le même temps, de baisser le tarif des droits de timbre appliqués aux passeports.
Par ailleurs, il me semble excessif de parler d’entrave à la liberté de circulation.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-220 rectifié septies, présenté par MM. Kern, V. Dubois, Luche, Guerriau et Roche, Mme Jouanno, M. D. Dubois, Mme Billon et MM. Lasserre et Canevet, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -10 -… – Un prélèvement de 1 % des recettes des éco-contributions des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs est instauré. Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° … de … finances pour 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et le calendrier de création d'une agence indépendante de contrôle et de régulation des filières dédiées de responsabilité élargie des producteurs de déchets. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-218 rectifié bis, présenté par MM. Kern et V. Dubois, Mme Doineau, MM. Marseille, Luche et Guerriau et Mmes Gatel et Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « à destination des utilisateurs finaux », sont insérés les mots : « et tout producteur, importateur ou distributeur de papiers d’hygiènes (mouchoirs en papier, essuie tout, essuie-mains, nappes et serviettes en papier) » ;
2° Les 2° et 3° du II sont abrogés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-435, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après les mots : « à destination des utilisateurs finaux », sont insérés les mots : « et tout producteur, importateur ou distributeur de papiers d’hygiènes (mouchoirs en papier, essuie tout, essuie-mains, papier toilette, nappes et serviettes en papier) ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mes chers collègues, depuis la fin de l’après-midi, nous avons examiné 78 amendements sur les articles de la seconde partie non rattachés aux crédits du projet de loi de finances pour 2015 ; il en reste 94.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 8 décembre 2014, à dix heures, à quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :
Suite du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale (n° 107, 2014-2015) ;
Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le dimanche 7 décembre 2014, à zéro heure trente-cinq.