Intervention de Jean Germain

Réunion du 6 décembre 2014 à 21h30
Loi de finances pour 2015 — Articles additionnels après l'article 42

Photo de Jean GermainJean Germain :

Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni, pour la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord, permet de créer des bureaux de contrôles nationaux dans les ports maritimes des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État. Ainsi, le Royaume-Uni a investi 15 millions d’euros dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l’État français les frais de maintenance et ceux qui sont liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.

Un port tel que celui de Calais est amené à assurer des missions relatives à la sécurité portuaire en raison d’engagements internationaux, issus du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, en vigueur depuis 2004. À la suite des attentats du 11 septembre, ce code a établi une procédure permettant la prise en compte de la possibilité qu’un navire puisse être pris pour cible potentielle par des terroristes.

Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, qui est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, se trouve obligé d’engager les dépenses de sûreté portuaire. L’exploitant portuaire est amené aujourd’hui à supporter le coût d’une mission d’intérêt général, qu’il revient, en principe, à l’État de prendre en charge, d’autant plus qu’en matière de sûreté des routes et des aéroports le juge administratif a rappelé, à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt du Conseil d’État du 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien, que les mesures relatives à la sécurité et à la surveillance relevaient de missions d’intérêt général.

La jurisprudence ayant par ailleurs exclu que les dépenses liées aux missions régaliennes de l’État puissent être supportées par l’usager, via une redevance – Conseil d’État, 20 mai 1998, Syndicat des compagnies aériennes autonomes –, il en résulte que seul un financement public peut être de nature à compenser les charges financières relatives à la sûreté portuaire. Dès lors, deux solutions sont envisageables : soit un financement par l’État sur le budget général, soit l’instauration d’une taxe de sûreté portuaire.

Au regard de la situation des finances publiques de l’État, qui tergiverse et ne donne aucune réponse à la région Nord–Pas-de-Calais, il apparaît que le financement de la sûreté portuaire ne peut être assuré que par une taxe, sur le modèle de celle des aéroports. Cette « taxe d’aéroport », prévue à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, sera d’ailleurs revue dans le cadre du projet de loi de finances rectificative que nous examinerons prochainement. La taxe proposée, qui a pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées, serait assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqué.

À titre d’information, les dépenses de sûreté portuaire représentent, dans la région Nord-Pas-de-Calais, 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus. Si le Gouvernement nous assure que l’État va prendre en charge les dépenses de sûreté portuaire, nous retirerons notre amendement ; dans le cas contraire, nous le maintiendrons.

Au-delà de la logique budgétaire, il y a la logique tout court !

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