Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 6 décembre 2014 à 21h30
Loi de finances pour 2015 — Articles additionnels après l'article 42 quinquies, amendement 144

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

L'amendement n° II-144 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Lopez et MM. Mandelli, Mayet, Milon, de Nicolaÿ, Raison, Revet, D. Robert et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;

2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au a) du 1 du I bis, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés ;

b) Après le 1 du I bis, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

3° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception de 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

II. – La perte des recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

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