L'amendement n° II-434 rectifié, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le cocontractant est une société publique locale dont l’objet est l’efficacité énergétique et qui propose un service de tiers financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation, la collectivité territoriale ou l’établissement public bénéficie d’attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de rémunération versée à son cocontractant correspondant au financement. La part de la rémunération correspondant à l’investissement et celle correspondant au financement sont celles indiquées dans les clauses prévues à l’article L. 1311-3 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Gattolin.