Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-214 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Jarlier et V. Dubois, Mme Doineau, MM. Marseille, Luche et Guerriau, Mme Gatel, M. Roche et Mmes Jouanno et Billon.
L'amendement n° II-340 rectifié est présenté par Mme Lienemann.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater-OC ainsi rédigé :
« Art. 244 quater OC - I. - Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduit prévu au 5 de l'article 206 au titre de leurs revenus patrimoniaux, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités exonérées d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
« II. - Les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I répondent aux conditions d'éligibilité du II de l'article 244 quater C.
« III. - Le taux de ce crédit d'impôt est fixé à 4 %.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont identiques à celles de l'article 244 quater C. » ;
2° L'article 220 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater OC est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'organisme ou remboursé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »
II. – Au second alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, après la référence : « articles 244 quater C », est inséré la référence : «, 244 quater OC ».
III. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.
IV - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-401, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 53 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 86 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 27 €.
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 22 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.