L’amendement n° II-370 tend à autoriser, à titre exceptionnel et transitoire, les collectivités qui le souhaiteraient à délibérer pendant la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, dans les deux mois suivant la promulgation de la loi.
Ce dispositif, quoique transitoire, porte atteinte au principe de garantie des droits et encourt, selon le Gouvernement, un risque de censure constitutionnelle. En effet, l’imposition à la taxe de séjour forfaitaire est établie pour l’ensemble de la période de perception. Par conséquent, modifier le régime au cours de cette période pour instaurer une taxe de séjour « au réel » aurait pour conséquence d’imposer deux fois les contribuables au titre de la taxe de séjour.
Le problème que vous soulevez me semble néanmoins pouvoir être réglé dans le cadre actuel de la législation, madame la sénatrice. Par exemple, une commune souhaitant passer du régime forfaitaire au régime réel peut tout à fait délibérer en décembre pour instaurer la taxe forfaitaire pour les seuls mois de janvier à février, puis délibérer au mois de février pour instaurer la taxe « au réel » à partir du mois de mars, après avoir décidé de son barème.
Dès lors, il serait à mon sens plus judicieux de retirer l’amendement n° II-370. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
L’amendement n° II-371, s’il était adopté, aurait pour effet de créer une entorse au principe d’égalité devant l’impôt. Laisser coexister deux régimes d’imposition – un régime « au réel » et un régime forfaitaire – sur le ressort géographique d’une même collectivité pourrait conduire à taxer de manière différente des contribuables ayant réservé des logements de qualité de confort identique, et ce en fonction du mode de location retenu et selon qu’ils sont ou non passés par des plateformes de réservation. Là encore, le risque de censure constitutionnelle est élevé.
Le Gouvernement vous invite donc, madame la sénatrice, à retirer cet amendement ; ce serait en effet plus sage. À défaut, il y sera défavorable.