Séance en hémicycle du 8 décembre 2014 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CICE
  • taxe
  • taxe de séjour

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 107, rapport n° 108).

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés aux crédits.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I . – MESURES FISCALES (suite)

Nous en sommes parvenus à l’article 44 bis.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333 -26 . – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :

« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.

« II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.

« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.

« III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du II.

« Art. L. 2333 -27. – I. – Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

« II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.

« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.

« Art. L. 2333 -28. – La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26.

« Paragraphe 2

« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour

« Art. L. 2333 -29. – La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.

« Art. L. 2333 -30. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :

En euros

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement “bed and breakfast”, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

« Art. L. 2333 -31 . – Sont exemptés de la taxe de séjour :

« 1° Les mineurs de moins de dix-huit ans ;

« 2° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;

« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

« Art. L. 2333 -32 . – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.

« Paragraphe 3

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour

« Art. L. 2333 -33. – La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

« Art. L. 2333 -34 . – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

« Art. L. 2333 -35 . – En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.

« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans frais.

« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.

« Art. L. 2333 -36 . – Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.

« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« Art. L. 2333 -37. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333 -38 . – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0, 75 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333 -39 . – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.

« Paragraphe 4

« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire

« Art. L. 2333 -40 . – La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« Art. L. 2333 -41 . – I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :

En euros

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement “bed and breakfast”, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

« II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28.

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.

« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.

« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.

« Art. L. 2333 -42 . – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.

« Paragraphe 5

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire

« Art. L. 2333 -43. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

« 1° La nature de l’hébergement ;

« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ;

« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333-41.

« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

« II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41.

« Art. L. 2333 -44 . – Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« Art. L. 2333 -45 . – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333 -46 . – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0, 75 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333 -47 . – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;

2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans son périmètre. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la métropole de Lyon » ;

3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211 -21 . – I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :

« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ;

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

« 4° La métropole de Lyon.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.

« II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.

« III. – Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :

« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;

4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;

5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »

b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée.

IV. – Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements.

L’amendement n° II-370, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2015, par dérogation, les collectivités peuvent prendre des délibérations en application des articles L. 2333-26 à L. 2333-42 pendant la période de perception dans la limite du 28 février 2015.

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2333-30. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

III. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2333-41. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’amendement n° II-370 a pour objet de rendre applicable dès 2015 la réforme de la taxe de séjour, pour toutes les collectivités.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 44 bis prévoit que les délibérations ayant pour objet de réviser les tarifs de la taxe de séjour, en application du présent article, doivent être prises avant le début de la période de perception. Or il se trouve que de nombreuses collectivités appliquent la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année, à savoir sur une seule période de perception, du 1er janvier au 31 décembre. Les projets de loi de finances étant publiés au 31 décembre, il ne sera pas possible pour ces dernières de profiter de la réforme prévue par le Gouvernement dès 2015. Elles devront dès lors se priver d’un an de recettes supplémentaire.

Afin de remédier à ce problème, le présent amendement tend à autoriser de manière exceptionnelle les collectivités à adopter leur délibération dans les deux mois suivant la promulgation de la loi. Elles auront ainsi toute latitude pour organiser le débat public et revoir leurs tarifs après concertation des professionnels hôteliers de leur territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° II-371, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, et ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le conseil municipal peut adapter le type de régime d’imposition prévus au II en fonction de la catégorie d’hébergement à titre onéreux proposée dans la commune.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° II-371 vise à permettre à toutes les collectivités d’utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour.

Selon le Gouvernement, l’utilisation de ces plateformes comme intermédiaires de recouvrement devrait permettre d’améliorer la collecte de la taxe, la transparence fiscale, et de renforcer l’équité entre les hébergeurs. Cependant, il n’est pas prévu que les collectivités pratiquant une taxation au forfait puissent utiliser ce relais.

Le présent amendement vise à autoriser les collectivités à adapter le type de régime d’imposition à la taxe de séjour en fonction de la catégorie d’hébergement. Ainsi, les collectivités pratiquant la taxation au forfait auront la possibilité de taxer « au réel » les loueurs de meublés de tourisme et chambres d’hôtes, ce qui leur permettra, de fait, d’utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission comprend très bien l’intention des auteurs de ces amendements.

L’amendement n° II-370 vise à permettre aux communes de commencer à percevoir la nouvelle taxe de séjour dès le 1er janvier.

Ce dispositif pose néanmoins deux problèmes : tout d’abord, un problème de rétroactivité, puisque la taxe serait instituée avant même la délibération du conseil municipal, qui l’instaure et en fixe le taux ; ensuite, et surtout, un problème pratique, la taxe de séjour étant payée non par les hôtels, mais par les touristes.

Je prendrai un exemple très précis. Le 5 janvier 2015, pour les fêtes de Noël, un touriste australien réserve une chambre dans un hôtel près du Sénat. Il ne sait pas qu’une taxe de séjour s’applique, pas plus que l’hôtelier d’ailleurs, et ce pour une bonne raison : cette taxe n’a pas été instaurée ! S’il est décidé que cette taxe s’appliquera de manière rétroactive, comment pourrez-vous la percevoir, mes chers collègues ?

Mme Bariza Khiari proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Telle est la réalité, ma chère collègue ! C’est bien le touriste, et non pas l’hôtelier, lequel joue ici le rôle de collecteur de l’impôt, qui doit payer la taxe ! Il faudrait alors écrire à ce touriste en Australie et lui demander 1, 50 euro ?

Il appartient donc aux collectivités de délibérer le plus tôt possible si elles veulent que la taxe s’applique au plus vite. Mais créer cette sorte de rétroactivité avant la délibération du conseil municipal me paraît impossible, et ce pour des questions pratiques de recouvrement. J’invite donc au retrait de l’amendement n° II-370 ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Le dispositif de l’amendement n° II-371, quant à lui, remet en cause l’équilibre trouvé dans l’article 44 bis sur le choix entre la taxe de séjour « au réel » et la taxe de séjour forfaitaire. Ce serait déjà une raison pour la commission d’émettre un avis défavorable.

De surcroît, l’adoption de cet amendement entraînerait des problèmes pratiques : les plateformes de réservation, qui seraient responsables de la collecte, n’ont pas nécessairement connaissance de la capacité des logements si ces derniers ne sont pas mis en location.

Dès lors, la commission, pour ces deux raisons – la remise en cause de l’équilibre trouvé et les problèmes pratiques –, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget

L’amendement n° II-370 tend à autoriser, à titre exceptionnel et transitoire, les collectivités qui le souhaiteraient à délibérer pendant la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, dans les deux mois suivant la promulgation de la loi.

Ce dispositif, quoique transitoire, porte atteinte au principe de garantie des droits et encourt, selon le Gouvernement, un risque de censure constitutionnelle. En effet, l’imposition à la taxe de séjour forfaitaire est établie pour l’ensemble de la période de perception. Par conséquent, modifier le régime au cours de cette période pour instaurer une taxe de séjour « au réel » aurait pour conséquence d’imposer deux fois les contribuables au titre de la taxe de séjour.

Le problème que vous soulevez me semble néanmoins pouvoir être réglé dans le cadre actuel de la législation, madame la sénatrice. Par exemple, une commune souhaitant passer du régime forfaitaire au régime réel peut tout à fait délibérer en décembre pour instaurer la taxe forfaitaire pour les seuls mois de janvier à février, puis délibérer au mois de février pour instaurer la taxe « au réel » à partir du mois de mars, après avoir décidé de son barème.

Dès lors, il serait à mon sens plus judicieux de retirer l’amendement n° II-370. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.

L’amendement n° II-371, s’il était adopté, aurait pour effet de créer une entorse au principe d’égalité devant l’impôt. Laisser coexister deux régimes d’imposition – un régime « au réel » et un régime forfaitaire – sur le ressort géographique d’une même collectivité pourrait conduire à taxer de manière différente des contribuables ayant réservé des logements de qualité de confort identique, et ce en fonction du mode de location retenu et selon qu’ils sont ou non passés par des plateformes de réservation. Là encore, le risque de censure constitutionnelle est élevé.

Le Gouvernement vous invite donc, madame la sénatrice, à retirer cet amendement ; ce serait en effet plus sage. À défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le secrétaire d’État, je retire l’amendement n° II-370 compte tenu de vos propos faisant état de la possibilité pour une collectivité de délibérer en décembre, puis à nouveau quelques mois plus tard.

Néanmoins, je maintiens l’amendement n° II-371.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-407 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 26 et 58, tableaux, dernière colonne

1° Première ligne

Remplacer le tarif :

par le tarif :

2° Deuxième ligne

Remplacer le tarif :

par le tarif :

3° Troisième ligne

Remplacer le tarif :

par le tarif :

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

À la lecture des dispositions qu’il contient, et malgré ses imperfections, motivant d’ailleurs le dépôt de nombreux amendements, l’article 44 bis du projet de loi de finances a un objectif très clair. La réforme de la taxe de séjour qu’il prévoit vise, bien entendu, à atténuer quelque peu l’amertume de la potion que représente, pour les collectivités, la baisse des dotations, les ressources tirées de la généralisation et de l’augmentation de la taxe de séjour venant corriger quelque peu les dégâts déjà constatés.

Voici en effet des taxes dont le produit s’élève, pour l’instant, à un peu plus de 250 millions d’euros, somme que nous espérons voir progresser de 50 % à 100 %, c’est-à-dire de 120 millions d’euros à 250 millions d’euros supplémentaires.

Le rapport général se garde bien, d’ailleurs, de préciser quel rendement est attendu de la réforme. Il convient en outre de remarquer que la majorité des communes avec une activité touristique n’ont pas de taxe de séjour.

Cela dit, je me permets de souligner que la taxe a vocation à constituer une recette dédiée ; on peut d’ailleurs se demander si certaines préconisations ne visent pas à faire de la taxe de séjour une recette de caractère universel, dont les collectivités pourraient disposer pour bien d’autres choses.

Nous avons donc déposé deux amendements, dont les dispositifs se complètent.

L’amendement n° II-407 rectifié vise à relever le plafond de la taxe de séjour applicable aux hébergements les plus luxueux, comme les palaces, les hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles et les établissements haut de gamme. Ce n’est pas là le fruit d’une démarche punitive ou strictement idéologique, qui témoignerait d’une sorte de « racisme anti-riches » – loin de nous cette pensée ! Il s’agit simplement de tenir compte de la capacité contributive de ces établissements et de leur clientèle, établissements qui, d’ailleurs, si je ne me trompe pas, continuent de jouir du même taux de TVA que les établissements de chaîne d’1 étoile ou de 2 étoiles.

L’amendement n° II-417, que nous examinerons ultérieurement, est relatif aux exemptions de taxe de séjour. Il est évident que l’économie générale de l’article 44 bis tend à élargir assez sensiblement le nombre des établissements redevables de la taxe de séjour et le nombre de clients susceptibles de l’acquitter sur leur note d’hôtel ou de camping.

Il nous a semblé juste de prévoir de laisser aux collectivités territoriales le droit de rédiger et de voter une délibération établissant la taxe et précisant les personnes susceptibles d’être dispensées de son paiement.

Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction originelle, prévoyait un champ d’exonérations plus large que celui qui est proposé ici. Nous suggérons donc qu’il soit loisible aux élus locaux d’exempter de taxe de séjour, en sus des catégories déjà pointées – notamment les travailleurs saisonniers –, les personnes âgées, les personnes handicapées, peut-être leurs accompagnants, dès lors que la délibération en décide ainsi.

Il nous semble en effet regrettable que la volonté de redonner aux collectivités territoriales quelques dizaines de millions d’euros de recettes complémentaires conduise à oublier un peu vite que le droit aux vacances est une notion qui peine parfois à prendre sens pour des familles modestes ou rencontrant des situations sociales particulières.

Plus de recettes perçues sur les établissements de luxe, moins de recettes prélevées sur les familles les plus vulnérables : tel est le sens de ces deux amendements, que nous invitons le Sénat à adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-372, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26, tableau, troisième colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

par le chiffre :

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

par le chiffre :

3° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

par le chiffre :

II. – Alinéa 58, tableau, troisième colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

par le chiffre :

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

par le chiffre :

3° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

par le chiffre :

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le présent amendement a pour objet de relever les plafonds des tarifs applicables à la taxe de séjour.

La grille tarifaire figurant à l’article 44 bis du projet de loi de finances adopté par l’Assemblée nationale ne permettra pas aux collectivités territoriales qui le souhaitent de lever des recettes suffisantes au regard des contraintes qui vont peser sur leurs budgets dans les années à venir.

L’amendement n° II-372 vise donc à relever le plafond des tarifs de taxe de séjour applicables aux hôtels 4 étoiles et plus, de la manière suivante : 3 euros pour les hôtels 4 étoiles au lieu de 2, 25 euros ; 4 euros pour les hôtels 5 étoiles au lieu de 3 euros ; 6 euros pour les palaces au lieu de 4 euros.

Le dispositif proposé ne concernerait que les villes qui le souhaitent. Malgré la crise, malgré les baisses de recettes, il reste nécessaire d’investir, surtout dans des secteurs comme le tourisme qui peut créer de la compétitivité et augmenter l’attractivité du territoire. Or, en raison de la baisse des recettes et des difficultés financières des collectivités, certaines villes pourraient ne pas investir dans ces domaines d’avenir. Pour prendre le cas d’une autre capitale que Paris, je dirai que les tarifs, à Bruxelles, sont de 9 euros dans les palaces. Est-ce dissuasif ? Franchement, je ne le crois pas, car il ne s’agit même pas du prix d’un café dans ces établissements !

L’amendement n° II-372 tend à relever le tarif à 6 euros au maximum. Cet amendement doit donc être examiné avec intérêt. Il permettrait de dégager des financements non pas pour investir à tort et à travers, mais pour permettre aux villes d’aller de l’avant et d’opérer des modernisations dans le secteur concerné. À Paris, il s’agit d’investissements massifs en faveur du tourisme pour rénover, pour rendre la ville encore plus attractive. Il est important, en période de crise et de difficultés, de pouvoir dégager davantage de recettes pour continuer à investir. De nombreuses villes qui le souhaitent peuvent être intéressées par le dispositif, car, j’y insiste, cette mesure ne sera pas imposée aux villes qui ne le souhaitent pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements visent tous deux à relever le tarif de la taxe de séjour : l’amendement n° II-407 rectifié pour les établissements de haut standing et l’amendement n° II-312 pour les palaces et pour les hôtels 4 et 5 étoiles.

J’entends bien, monsieur Assouline, que l’augmentation correspond au prix d’un café…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

C’est surréaliste ! Personnellement, je ne bois pas mon café dans les palaces…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Quoi qu’il en soit, monsieur Assouline, si l’on suivait votre raisonnement, on pourrait aller très loin !

Les objectifs sont à mon avis contradictoires : d’un côté, certains veulent assurer des recettes supplémentaires aux collectivités, afin d’opérer des investissements touristiques ; de l’autre, certains, tel M. Fabius, évoquent l’attractivité touristique et la compétitivité de la France, considérant que l’hôtellerie dans notre pays est chère et subit la concurrence des pays du Sud.

Certes, les investissements à réaliser dans l’hôtellerie sont importants. Mais, de fait, toutes ces taxes se répercuteront sur le prix final de la chambre, et c’est une réalité dont il faut tenir compte. Certaines propositions vont parfois très loin : pour la catégorie la plus élevée, 20 euros au lieu de 4 euros dans l’amendement n° II-407 rectifié et 6 euros au lieu de 3 euros dans l’amendement n° II-372. Il s’agit donc de relèvements très sensibles pouvant nuire à la compétitivité dans le secteur de l’hôtellerie.

Souvenez-vous que, par le passé, nous avons tenté de relever un certain nombre de taxes, notamment sur les nuitées : cela a d’ailleurs donné lieu à nombre de discussions dans cet hémicycle ! Mais le dispositif avait été finalement abandonné. Par ailleurs, à la suite de l’instauration, à une époque, d’un taux de TVA supérieur pour les hôtels 4 étoiles, ceux-ci s’étaient déclassés pour devenir des hôtels 3 étoiles ! Résultat : des pertes de recettes !

Soyons donc attentifs à préserver le compromis trouvé entre, d’une part, la volonté d’assurer des recettes aux collectivités et, d’autre part, le souhait de maintenir un niveau suffisant d’attractivité et de compétitivité pour l’hôtellerie. À force de trop charger la barque, on pourrait aboutir au résultat inverse, nuire à la compétitivité du secteur, voire provoquer des phénomènes de déclassement d’hôtels.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il est bon de bien cerner ce qui relève de la liberté des uns et ce qui ressortit à la décision des autres.

J’ai tellement entendu dire dans ce débat que le Gouvernement augmentait la taxe de séjour de façon péremptoire et unilatérale que je remercie M. Assouline d’avoir souligné à deux reprises que l’augmentation ou non de la taxe était une faculté laissée aux élus locaux, en fonction de leur volonté, voire de leurs besoins.

Nous avons déjà eu ce type de discussion au sujet d’autres éléments de fiscalité locale. Le Gouvernement propose, le Parlement vote ou ne vote pas une faculté laissée aux collectivités. Je ne voudrais pas que l’on nous serine de nouveau à longueur de journée que le Gouvernement met en place une augmentation d’impôt. Il ne s’agit en effet pas de cela ! D’abord, c’est le Parlement qui vote, et donc qui décide ; ensuite, il s’agit simplement d’ouvrir une faculté.

Concernant les amendements, qui visent à modifier le cadre juridique proposé aux collectivités, le Gouvernement n’est pas favorable tant à une augmentation de la taxe sur certaines catégories – même si j’entends les arguments avancés – qu’à une diminution sur d’autres. En effet, ce sujet a déjà été débattu durant plusieurs semaines, occupant non seulement le Gouvernement, mais également l’ensemble des acteurs du secteur et certains parlementaires. La concertation a été assez large. Souvenez-vous d’ailleurs que, voilà deux ou trois mois, l’ensemble de la profession s’était élevée contre l’octroi de cette faculté supplémentaire donnée aux communes. Le débat a d’ailleurs parfois transcendé les courants politiques, aussi bien dans les assemblées que dans les partis.

De plus, des discussions ont été conduites avec des sites connus – je ne citerai pas leurs noms – de location en ligne par les particuliers, sites dont les hôteliers se plaignent en termes de concurrence. L’ouverture d’un certain nombre de ces sites à l’intégration d’un système de taxation, certes « au réel », a été plutôt fructueuse. N’oublions pas que, au travers de cet article, c’est la première fois que pourront être soumis à la taxe de séjour des locaux mis à disposition par des particuliers pour des courts séjours.

Après une assez large concertation, nous sommes parvenus à un équilibre. Les auteurs de ces amendements prévoient d’aller au-delà pour certaines catégories du barème. Le Gouvernement, même s’il comprend la volonté des uns et des autres, n’est pas favorable à la majoration de certaines catégories du barème.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Bien qu’heureux de participer à cette discussion un lundi matin, je me sens un peu décalé. Quand j’entends dire que l’on donne la possibilité aux collectivités locales de se procurer des recettes supplémentaires, notamment pour compenser la baisse des dotations, en tant que maire d’une commune de Seine-Saint-Denis, je me trouve assez peu concerné !

Par ailleurs, le débat est placé sur un drôle de terrain. En théorie, l’objet de la taxe de séjour n’est pas forcément de compenser la diminution des dotations de l’État. Sur les 36 000 communes que compte notre pays, combien seront très directement touchées…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

C’était juste une petite pointe d’humour pour égayer ce début de matinée !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° II-372 ne modifie pas la structure de la mesure proposée par le Gouvernement. La taxe restera facultative et seules les collectivités qui le souhaiteront pourront la mettre en œuvre. Nous n’avons pas souhaité taxer indifféremment l’ensemble de l’hôtellerie, et ce pour tenir compte des disparités de situation.

Je ne crois pas qu’une augmentation de 75 centimes pour les 4 étoiles ou de 2 euros pour les palaces bouleversera la vie de nos concitoyens ; d’ailleurs, il s’agit non pas de nos concitoyens §mais généralement de touristes étrangers ! Nous-mêmes, serions-nous fondamentalement déstabilisés si l’on nous demandait de payer 6 euros au lieu de 4 euros par nuitée lorsque nous partons à l’étranger, a fortiori si l’on est capable de se payer un séjour dans un hôtel de luxe ? On a évoqué le prix d’un café. Mais même pas ! Six euros, c’est la moitié du prix d’un café dans un palace !

Cessons de parler de compétitivité ! Certes, il y a des secteurs où nous sommes peut-être moins performants que nos voisins européens ; mais les taxes de séjour sont souvent plus élevées dans les autres pays européens ! Pourquoi serions-nous désavantagés ? Je l’ai dit : à Bruxelles, la taxe s’élève à 9 euros, soit beaucoup plus que ce que je propose ici !

Par ailleurs, monsieur Dallier, je suis un parlementaire national et je fais la loi pour tout le monde ! Pourquoi opposer Paris à la banlieue, d’autant que la construction de la métropole du Grand Paris servira l’attractivité touristique de la capitale ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

De la même façon, investir pour augmenter l’attractivité de Paris – et les sommes dégagées pourraient être considérables – permettra à l’ensemble de la région parisienne de rayonner, et ce à l’échelle mondiale. Les départements limitrophes bénéficieront aussi des retombées économiques, y compris en termes d’hôtellerie, car, lorsque Paris est saturé, qui prend le relais pour accueillir les touristes sinon toutes les villes alentour ?

Ma proposition n’est donc pas faite uniquement pour Paris ; c’est une mesure qui bénéficiera à toutes les villes, notamment touristiques – et elles sont nombreuses en France –, qui le souhaitent. Celles qui ne le voudront pas, qui considéreront au contraire qu’un relèvement du plafond des tarifs entraînera pour elles une perte de compétitivité, maintiendront leur grille tarifaire !

Monsieur le secrétaire d'État, la proposition du Gouvernement me donne tout à fait satisfaction sur le principe. Je demande juste une légère augmentation du montant de la taxe afin que les collectivités territoriales qui le souhaitent disposent des moyens d’investir sérieusement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je souhaite réagir au sempiternel argument de l’attractivité de la France.

C’est un fait établi, la France reste une destination touristique attrayante. Malgré la crise qui sévit en Europe et dans le monde, le nombre de touristes qui visitent notre pays ne diminue pas. Comment imaginer qu’une taxe de quelques euros supplémentaires, et qui de surcroît ne s’appliquerait que dans les hôtels 5 étoiles et les palaces, soit de nature de remettre en cause cette attractivité ? Il n’est que de voir le nombre de palaces en construction ou en rénovation dans la capitale ! Les investisseurs prendraient-ils un tel risque si, du fait de cette taxe de séjour plus élevée, le nombre de visiteurs aisés dans notre pays était susceptible de se réduire ?

Mes chers collègues, vous-mêmes, vous est-il déjà arrivé de choisir une destination en fonction du niveau des taxes qui y était appliqué ? J’ai du mal à le croire !

Au demeurant, j’entendais dire ce matin sur une radio nationale que les touristes chinois dépensaient 85 % de leur argent disponible en shopping : il n’était pas question de l’hôtellerie.

Cet argument de l’attractivité me laisse donc très dubitatif. Encore une fois, l’attractivité touristique de notre pays ne se dément pas et les visiteurs étrangers viennent chercher en France non pas de la taxe low cost, mais de la culture, du patrimoine, de la convivialité, un certain art de vivre. Ce ne sont pas quelques euros de plus qui les dissuaderont de venir chez nous !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Convaincus par les arguments avancés par M. le secrétaire d'État, nous voterons contre l’amendement n° II-407 rectifié. Mais je voudrais surtout dire pourquoi, malgré le plaidoyer de notre collègue David Assouline, nous voterons contre l’amendement n° II-372.

David Assouline a pris l’exemple du prix d’un café, qui est, certes, généralement un peu plus élevé à Paris que dans certaines villes de province, mais notre opposition à cet amendement ne porte pas sur la question du tarif. Pour nous, le problème réside dans le fait que le barème qui est prévu dans le projet de loi de finances est le fruit de six mois de concertation avec l’ensemble des partenaires concernés : les associations d’élus, les communes touristiques, les communes de montagne et du littoral, les principaux syndicats et associations professionnels du domaine du tourisme, un certain nombre de sénateurs et de députés impliqués dans le débat, les rapporteurs de la mission d’évaluation et de contrôle, un certain nombre de ministères, bien entendu, mais aussi le cabinet de la maire de Paris. Après plusieurs mois d’échanges, les travaux ont permis d’aboutir à un accord équilibré, accepté par tous, le plafond passant de 1, 5 euro à 4 euros.

Cet amendement remet donc en cause les mois de travail et d’effort qui ont été nécessaires pour aboutir à ce compromis. C’est pourquoi, tout en comprenant les arguments qui ont été développés, nous allons voter contre cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-386 rectifié, présenté par MM. Revet et Bizet et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Alinéas 26 et 58, tableau

1° Troisième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 5 étoiles

2° Quatrième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 4 étoiles

3° Cinquième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 3 étoiles

4° Sixième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 2 étoiles,

5° Septième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 1 étoile,

6° Après la septième ligne

Insérer quatre lignes ainsi rédigées :

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes

Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes

Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes

Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autresétablissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes

Cet amendement n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° II-367 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Chasseing, Navarro et Revet.

L'amendement n° II-413 est présenté par MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° II-422 est présenté par Mme Billon et M. Delahaye.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 26, tableau

1° Troisième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 5 étoiles

2° Quatrième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 4 étoiles

3° Cinquième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 3 étoiles

4° Sixième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 2 étoiles,

5° Septième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 1 étoile,

6° Après la septième ligne

Insérer quatre lignes ainsi rédigées :

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes

Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes

Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes

Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autresétablissements présentant des caractéristiques declassement touristique équivalentes

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° II-324 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 26 et 58, tableaux, septième ligne, première colonne

Remplacer les mots :

formules d’hébergement bed and breakfast

par les mots :

chambres d’hôtes

II. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

mineurs de moins de dix-huit ans

par les mots :

personnes mineures

III. – Alinéa 40, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception.

IV. – Alinéas 90 à 94

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à effectuer un certain nombre de modifications rédactionnelles et de coordinations.

Il a notamment pour objet de favoriser l’usage la langue française en substituant l’expression « chambres d’hôtes », qui figure déjà dans notre législation et qui est tout à fait appropriée, à celle de « bed and breakfast ».

Il tend par ailleurs à permettre aux assujettis à la taxe de séjour de récupérer l’éventuel trop-payé auprès des plateformes de réservation sur internet dans le cas de périodes de perception infra-annuelles par les communes.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, de cet amendement qui clarifie, coordonne et précise opportunément les choses. Il est tout à fait bienvenu et le Gouvernement y est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je voterai cet amendement, mais je souhaite surtout revenir sur les quatre amendements précédents, qui n’ont pas été défendus. Le groupe du RDSE avait rédigé un amendement identique, qui, du fait d’une erreur de transmission dont notre groupe est responsable, n’a pu être enregistré par le service de la séance.

Je regrette vivement qu’aucun des trois autres amendements n’ait été soutenu, car il nous paraissait important que fût soulevée la question des meublés de tourisme, qui sont généralement des meublés ruraux. C’est pourquoi nous présenterons de nouveau cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-417, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 4°Toute personne visée, pour quelque raison que ce soit, par la délibération ayant institué la taxe de séjour.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à donner la possibilité d’exonérer de la taxe de séjour toute personne, pour tout type de raisons, par délibération du conseil municipal. Concrètement, pourraient ainsi être exonérées les personnes de plus de 60 ans, ou de moins de 18 ans, ou de plus de 15 ans, ou celles qui ont plus de quatre enfants, etc.

La concertation a abouti à une réforme de la taxe de séjour qui a notamment simplifié le régime des exonérations. Or réserver aux communes la possibilité, par délibération, d’exonérer les personnes handicapées, les personnes âgées ou autres nuirait à la compréhension des conditions d’application de cette taxe, tant pour les hébergeurs que pour les touristes.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur Bocquet, il y a quand même une incohérence extraordinaire entre le libellé de l’amendement et son objet écrit. En effet, dans celui-ci, on peut lire : « Cet amendement propose de laisser quelque latitude … », alors que, dans l’amendement, il est écrit : « Toute personne visée, pour quelque raison que ce soit, par la délibération… ». Autrement dit, la rédaction de l’amendement est extrêmement large.

Je me demande si l’incompétence négative ne pourrait pas être invoquée face à une disposition de portée aussi large…

Sur le fond, monsieur le sénateur, je vous rappelle que l’équilibre qui a été trouvé a permis l’élaboration d’une disposition qui est à la fois souple sans être trop complexe, et qui peut être appliquée à l’ensemble de ceux qui fournissent des chambres et des logements. Donc, cet équilibre doit être conservé.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, indépendamment des raisons techniques que j’ai évoquées au début de mon propos.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-424 est présenté par M. Dallier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° II-427 est présenté par Mme M. André, M. Germain et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-424.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent d’exempter de la taxe de séjour les associations non marchandes, qui, dans le cadre de leurs activités, proposent à un prix très modique un hébergement à de jeunes adultes ou à des familles à faibles revenus.

L’idée est de conserver cette possibilité qui existe actuellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° II-427.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité pour les communes d’exonérer de la taxe de séjour les nuitées inférieures à un certain prix fixé par le conseil municipal. Il devrait permettre de réparer une erreur commise en première lecture puisque l’amendement du Gouvernement qui est à l’origine de cet article semble avoir omis cette disposition.

En pratique, celle-ci est souvent utilisée pour exonérer les nuitées dont le prix est compris entre 5 euros et 10 euros, notamment dans les auberges de jeunesse ou dans les hébergements associatifs fréquentés par de jeunes adultes. La suppression de cette possibilité d’exonération pourrait conduire nombre de ces jeunes adultes à renoncer à leur voyage, ce qui aurait des conséquences sur le tourisme et l’économie des territoires.

Il en va de même pour de nombreux hébergements destinés aux familles à faibles revenus.

Cet amendement vise donc à rétablir la liberté des communes en matière d’exonération de la taxe de séjour en deçà d’un certain prix de nuitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces deux amendements diffèrent totalement du précédent en ce qu’ils prévoient une exonération non pas en fonction de la catégorie des personnes hébergées mais en fonction de la catégorie des hébergements. Ils visent des hébergements très particuliers, proposés à un prix modique. Cela peut être une auberge de jeunesse, un hébergement associatif…

En raison de la modicité des tarifs pratiqués dans les hébergements de ce type, il est tout à fait légitime de prévoir la possibilité de les exonérer, par délibération, de la taxe de séjour, exonération dont bénéficient, par voie de conséquence, les publics qui les fréquentent.

La commission est donc favorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur Germain, c’est non pas à la suite d’un oubli que l’Assemblée nationale a supprimé cette exonération, mais dans un souci de simplification. Toutefois, le sujet vaut la peine qu’on y revienne. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

Un point préoccupe légitimement un certain nombre de parlementaires : l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire. Une petite ambiguïté demeure sur le fait de savoir s’il faut faire figurer ce type d’hébergement dans la loi. Nous pensons que c’est nécessaire, mais peut-être faudra-t-il clarifier ce point, ce que nous ferons probablement à l’Assemblée nationale.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° II-387 est présenté par MM. Revet et Bizet et Mme Procaccia.

L'amendement n° II-414 est présenté par MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° II-421 est présenté par MM. Requier et Collin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 39 à 41

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques uniquement par internet qui, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés et non labellisés pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent une fois par an au comptable public assignataire des collectivités.

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés. »

Les amendements n° II-387 et II-414 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° II-421.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Les alinéas 34 à 52 de l'article 44 bis ont pour objet d'améliorer le recouvrement de la taxe de séjour. À cette fin, et prenant en considération le développement de plateformes de réservation d'hébergement par internet, l’alinéa 39 prévoit que « les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation […] peuvent […] être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes ». Ces dispositions visent les grands opérateurs en ligne que nous connaissons tous, au moins de nom. Nous sommes favorables à ce qu’ils puissent collecter la taxe de séjour.

Cependant, la rédaction de ces alinéas pourrait assimiler à ces grands sites les services de réservation traditionnels dans les territoires, qui utilisent également internet. Ces derniers ne disposent pas des moyens logistiques et humains pour organiser une telle collecte ni pour effectuer les formalités déclaratives correspondantes.

La rédaction proposée dans cet amendement vise à opérer une distinction entre ces deux types d'opérateurs et de soumettre seulement les acteurs qui sont présents uniquement sur internet aux opérations de collecte de la taxe de séjour.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-366 rectifié, présenté par MM. Adnot et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 39

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Les professionnels qui, par voie électronique,

par les mots :

Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques exclusivement par internet qui

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-456, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 39, première phrase

Supprimer les mots :

non classés

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-99 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Cardoux, Mouiller, Kennel, de Legge et Savary, Mme Mélot, MM. Laufoaulu, Milon, Mandelli, Lefèvre, J.P. Fournier, Laménie, P. Leroy et Longuet, Mme Lamure, M. Vogel, Mme Lopez, MM. Pinton, César, Grand, Béchu, Gremillet, Mayet, Revet et Danesi, Mmes Deroche et Keller, M. Charon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 39, seconde phrase

Après les mots :

Ils versent, une fois par an,

insérer les mots :

sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,

La parole est MmeChristiane Kammermann.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-222 rectifié quater, présenté par MM. Kern, Jarlier, V. Dubois, Marseille, Luche et Guerriau, Mme Gatel, MM. Roche et Détraigne et Mmes Férat et Billon, est ainsi libellé :

Alinéa 39, seconde phrase

Après les mots :

par an,

insérer les mots :

sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-430 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Capo-Canellas et Delahaye, est ainsi libellé :

Alinéa 39, seconde phrase

Après les mots :

par an,

insérer les mots :

sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Comme tous les secteurs économiques, l’hôtellerie, ou du moins le secteur de l’hébergement est affecté par la révolution du numérique. Nous connaissons tous des sites internet qui nous permettent de réserver des chambres d’hôtel. Or, dans ce domaine comme dans d’autres, le numérique rogne les assiettes fiscales et soulève la question de la préservation de la perception de l’impôt.

Afin de renforcer l’efficacité et l’équité de la mesure projetée par le Gouvernement, ma collègue Jacqueline Gourault, qui est à l’origine de cet amendement, propose que la taxe collectée par les acteurs de l’économie en ligne, qu’ils soient ou non établis en France, soit versée sous la responsabilité d’un représentant fiscal désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Cette obligation est destinée à garantir les intérêts de la commune en ce qui concerne le recouvrement de la taxe de séjour auprès des sites internet d’hébergement, qui peuvent être difficiles à appréhender.

Sans aucun coût supplémentaire, ni pour les assujettis ni pour les communes, ce dispositif éprouvé, dont le coût minime est supporté par ces seuls sites internet, contribue ainsi à l’égalité de traitement entre l’hôtellerie traditionnelle et les nouveaux intervenants.

Je ne doute pas que le riche débat que nous avons déjà eu en commission sur cet amendement va pouvoir maintenant prospérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends la préoccupation des auteurs de l’amendement n° II-421 : ils ne veulent pas que soient mis sur le même plan les plateformes à but commercial et les sites d’hébergement de type « loisirs-accueil » ou les sites associatifs.

La commission, après avoir bien examiné la question, considère toutefois que les inquiétudes qu’ils expriment ne sont pas fondées. En effet, la collecte de la taxe de séjour se fait sur la base du volontariat et les plateformes doivent recevoir un agrément.

Monsieur le secrétaire d'État nous le confirmera, la collecte de la taxe devrait être limitée aux seules communes ou plateformes qui sont en mesure de la faire, donc celles qui sont volontaires et ont demandé l’agrément. Dans ces conditions, pourquoi se priver d’une telle possibilité ?

C’est conduit la commission à solliciter le retrait de cet amendement.

Quant aux amendements n° II-99 rectifié bis et II-430 rectifié, ils visent à créer une obligation supplémentaire : la nécessité pour les sites de réservation d’avoir un représentant fiscal. La commission juge préférable d’attendre les résultats de la mise en œuvre de la collecte de la taxe par ces sites avant de prévoir de nouvelles obligations, qui peuvent paraître un peu lourdes et qui ne sont pas, à ce stade, indispensables. Elle souhaite donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Pourquoi, à ce stade, l’amendement n° II-421 ne nous paraît-il pas judicieux ? Ainsi que l’a rappelé le rapporteur général, la taxe de séjour doit être payée par le client. Or, actuellement, le touriste louant un appartement sur un grand site de mise à disposition de logements, que je ne citerai pas, ne paye pas cette taxe 99, 99 fois sur 100.

Le texte permet, ni plus ni moins, de passer des accords pour que ce soit le site internet qui sollicite le paiement de la taxe et la reverse aux communes. C’est une première étape. Certains grands sites ont déjà manifesté leur volonté d’entrer dans le dispositif, mais, je le répète, ce n’est qu’une faculté ; elle n’a aucun caractère automatique ou obligatoire, ni pour les petits sites ni pour les grandes plateformes.

D’autres étapes permettront au dispositif d’être, je l’espère, plus opérationnel ou plus systématique. À ce moment-là, la proposition de M. Requier pourra éventuellement trouver sa justification. Pour l’heure, je souhaite qu’il veuille bien retirer son amendement.

S’agissant de l’amendement n° II-456, le Gouvernement y est favorable, car il apporte d’utiles précisions.

Quant aux amendements n° II-99 rectifié bis et II-430 rectifié relatifs au représentant fiscal, ils ne nous paraissent pas opportuns et le Gouvernement en demande le retrait. Lors de la discussion du projet de loi finances rectificative, nous aurons des débats pour mettre fin au dispositif des représentants fiscaux au sein de l’Union européenne, car nous devons tirer les conséquences de jugements qui ont été rendus concernant, si ma mémoire est bonne, le Portugal et l’Espagne.

Comme cela a été dit précédemment, l’article 44 bis permet de faciliter le paiement de la taxe de séjour. Pour autant, nous n’avons pas épuisé le sujet, et il faudra probablement adopter d’autres dispositions ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

J’ai bien entendu la réponse de M. le secrétaire d’État. Nous ne voulons pas que les petits sites régionaux soient mis « dans le même panier » que les grandes plateformes et qu’ils soient soumis aux mêmes contraintes que ces dernières. Si j’ai bien compris, ils ne seront pas tenus d’effectuer la collecte de la taxe de séjour. Aussi, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-421 est retiré.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° II-99 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je partage le souci exprimé par M. Capo-Canellas lorsqu’il a défendu l’amendement n° II-430 rectifié : l’évaporation de la base fiscale pour les transactions par internet est un véritable sujet, qui, à mon avis, va prendre une ampleur considérable.

Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez indiqué que nous reverrions cette question lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Dans ces conditions, je pense que nous pouvons retirer l’amendement n° II-99 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-99 rectifié bis est retiré.

Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° II-430 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

J’entends bien que le sujet n’est pas épuisé et que le projet de loi de finances rectificative nous permettra d’y revenir. J’en prends acte, même si je crains que tout ne puisse pas être réglé à cette occasion, d’autant que très peu de temps nous sépare de l’examen du collectif budgétaire.

Je retire donc mon amendement, en réitérant mon souhait que cette question soit examinée de manière approfondie.

L'amendement est adopté.

L'article 44 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-177 rectifié quater est présenté par MM. Lemoyne, Morisset, Vaspart, Gilles et Bonhomme, Mme Estrosi Sassone, MM. Bizet, Lenoir, Pierre, B. Fournier et Chasseing, Mmes Duranton et Canayer, MM. Longuet, Kennel, Milon, Dusserre, Mouiller, de Nicolaÿ, Perrin, Raison, Joyandet et Chaize, Mme Micouleau, MM. Pellevat, Grand, Grosperrin et Danesi, Mmes Mélot et Imbert, MM. Bignon, Laufoaulu et Bonnecarrère, Mme Lopez, MM. Houpert, Courtois, D. Laurent, Saugey, Kern, Jarlier, Lefèvre, Genest, Darnaud et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Bouvard, G. Bailly, Delattre, Revet, Pinton, Savary, Pillet, Mayet, Gremillet et Dériot et Mme Deroche.

L'amendement n° II-293 est présenté par MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2023, une contribution due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L.33-1 du même code.

« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, du chiffre d'affaires de tous les opérateurs mentionnés au I.

« III. - Le montant de la contribution s'élève à 1% du chiffre d'affaires des opérateurs mentionnés au I.

« IV. - La contribution due au titre de l'année civile précédente est liquidée par les redevables lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° II-177 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Nous abordons à présent la question de l’accès au numérique. C'est un point crucial pour l’attractivité de nos territoires, dans les zones rurales comme dans certaines zones urbaines.

Dans les zones rurales, les attentes sont très fortes. Nos administrés ont le sentiment que les choses vont beaucoup moins vite… que le débit annoncé par certains opérateurs.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

L’Yonne n’est pas un cas isolé : malheureusement, bien d’autres départements ruraux sont dans le même cas.

Un plan a été lancé au niveau national, qui associe à la fois l’État, les opérateurs et un fonds stratégique du numérique permettant de contribuer au financement d’un certain nombre d’initiatives prises par les départements ou les régions. Néanmoins, nous ne sommes pas encore à niveau en termes de financement. Or l’argent est le nerf de la guerre.

C'est la raison pour laquelle, afin de mettre en place des dispositifs efficients, nous proposons de créer une surtaxe transitoire de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de communications électroniques, afin d’abonder les programmes mis en place par les départements ou les régions. En effet, pour l’instant, le compte n’y est pas, eu égard à la situation financière dramatique d’un certain nombre de ces collectivités, garrottées par ce nœud coulant qui les empêche de procéder aux investissements nécessaires pour mener à bien ces programmes ambitieux.

Il s’agirait d’un dispositif temporaire, applicable de 2016 à 2023. Au regard des résultats affichés par les opérateurs en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice, c’est certes une ponction, mais qui nous paraît justifiée par le fait qu’ils ne font pas l’effort d’investir dans les zones rurales.

Il y a urgence ! Bon nombre de nos concitoyens ont vraiment l’impression d’être des oubliés de la République en matière de desserte internet à haut ou très haut débit et de téléphonie mobile.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° II-293.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le plan France Très Haut Débit, annoncé par le Président de la République en février 2013, prévoit une mobilisation en faveur du déploiement d’un réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire, à l’horizon 2022.

Je rappelle que, par le passé, il a fallu des années pour électrifier les campagnes. Or, en l’espèce, nos concitoyens veulent que les choses se fassent très rapidement.

Selon le plan que j’évoquais, les réseaux de fibre jusqu’à l’abonné concerneront environ 80 % des foyers en 2022 ; pour les autres, la partie finale du réseau demeurera en cuivre ou en câble coaxial. Bien sûr, la question du financement est essentielle. L’enveloppe globale est évaluée à 20 milliards d’euros.

Dans les zones conventionnées, le déploiement des réseaux privés nécessitera un investissement des opérateurs de l’ordre de 6 milliards à 7 milliards d’euros. Dans les zones non conventionnées – les zones rurales –, les collectivités seront mises à contribution pour participer aux investissements, estimés à 13 milliards ou 14 milliards d’euros. L’État, quant à lui, apportera au total 3 milliards d’euros.

L’ambition de ce plan est noble. Néanmoins, notre enthousiasme est modéré par notre souvenir du déploiement des réseaux de télévision – il fallait que les conseils généraux payent les émetteurs –, de la téléphonie mobile et de l’ADSL. En effet, les inégalités continuent de se creuser entre les territoires urbains ultra-connectés et les territoires ruraux, qui ont du mal à avoir des services de ce type.

Résorber la fracture numérique entre territoires est un enjeu crucial. Pour que le développement du territoire soit équilibré et durable, la fibre doit arriver à peu près partout.

Nous craignons que les moyens déployés ne soient insuffisants. C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à instaurer, entre 2016 et 2023, une contribution de 1 % assise sur le chiffre d’affaires des opérateurs de communications électroniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le financement du numérique est un vrai sujet. On peut donc partager l’intention des auteurs de ces deux amendements identiques.

Comment financer concrètement le déploiement du très haut débit, notamment dans les zones rurales ? Il est vrai qu’aujourd’hui le système est un peu fou : c'est par la fiscalité, tant nationale que locale, donc par l’impôt payé par tous les contribuables, que l’on finance des investissements publics extrêmement lourds. Cela vient d’être dit, l’État et les collectivités font de gros efforts pour permettre le déploiement du très haut débit dans les zones rurales, là où cela coûte évidemment le plus cher, pour des raisons de distance.

On ne peut donc qu’être favorable à d’autres modes de financement. Par le passé, un certain nombre de pistes ont été explorées. Je me souviens de la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, qui suggérait de créer un fonds du numérique financé par une petite taxe sur les abonnements téléphoniques ou les abonnements internet à très haut débit. Cette voie aurait mérité d’être examinée plus avant ; elle aurait permis de diminuer les subventions de l’État et des collectivités.

Au final, c’est tout de même le contribuable local qui paye l’équipement numérique là où il y a, de fait, faute de marché ou compte tenu des coûts, défaillance des opérateurs.

Pour autant, pouvons-nous souscrire à l’idée d’une taxe de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications électroniques ?

Cette contribution soulève quand même une vraie difficulté, car certains opérateurs sont déjà très fragilisés, comme le prouve la baisse de leur chiffre d’affaires : le secteur dans son ensemble a vu, en trois ans, son chiffre d’affaires global reculer de 11 % et ses résultats, de 42 %. Le contexte est celui d’une concurrence extrême, voire d’une guerre tarifaire, qui laissera sans doute des victimes. Certains opérateurs pourraient être amenés à se regrouper, voire à disparaître.

Dans ce contexte, une taxe sur le chiffre d’affaires risque d’être pénalisante pour ce secteur en pleine mutation et en plein doute. Une taxe portant sur les résultats serait sans doute plus acceptable.

Alors que les collectivités connaissent une baisse de leurs dotations, je suis tout à fait d’accord pour étudier avec les collègues intéressés par ce sujet les solutions qui pourraient être envisagées pour que les investissements nécessaires dans le numérique soient réalisés sans que lesdites collectivités se voient par trop mises à contribution.

Compte tenu de la guerre tarifaire existant sur les abonnements téléphoniques, l’idée d’ajouter quelques dizaines de centimes pourrait aussi être une piste, mais la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires ne paraît pas la voie la plus opportune.

C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de ces amendements, non pour évacuer le sujet, mais pour réfléchir à d’autres modes de financement plus adaptés.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Ce qui est proposé là, c’est un nouvel impôt…

Il existe déjà une taxe assise sur les abonnements. L’adoption de ces amendements aboutirait à multiplier par trois, ou presque, la contribution de ces entreprises. Le Gouvernement n’y est donc pas favorable.

Je vous rappelle que le numérique fait l’objet d’un plan d’investissement, auquel l’État participe à hauteur de 3, 3 milliards d’euros, sur une masse évaluée à 20 milliards d’euros. Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà, compte tenu des équilibres en termes de concurrence, mais aussi de tarifs pour les usagers. En effet, on ne sait pas quelles pourraient être, pour ces derniers, les conséquences tarifaires de la « ponction » – pour reprendre le terme de M. Lemoyne – que ces amendements visent à opérer.

Pour autant, nous n’avons aucun doute sur la noblesse des intentions des auteurs de ces amendements. L’inégalité numérique entre les territoires est incontestable et il est effectivement nécessaire de la réduire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote sur l’amendement n° II-177 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

J’entends bien les remarques du rapporteur général et du secrétaire d'État.

Néanmoins, nous devons bien avoir en tête que la « tuyauterie » actuelle ne permet pas de rassembler les 20 milliards d’euros d’investissement que l’on nous annonce.

Voilà deux mois, un opérateur français a mis 3 milliards d’euros sur la table pour acheter un concurrent espagnol. Je peux vous dire que cette nouvelle a fait réagir dans nos campagnes, où l’on aurait préféré que cette somme serve à améliorer et à compléter le réseau national… Pour nos concitoyens ruraux, cette opération est proprement incompréhensible !

Certes, la compétition est mondiale, mais nous devons prendre garde au sentiment d’abandon qui devient vraiment très prégnant dans nos territoires et contribue à expliquer certains résultats électoraux, comme celui d’hier soir.

Dans ces conditions, on ne peut laisser le sujet en l’état ni se dire que tout va très bien et que le plan d’investissement de 20 milliards d’euros permettra de résoudre les difficultés.

Pour leur part, les collectivités essaient cahin-caha de mettre en place des schémas en faveur du développement du numérique, à l’échelle départementale ou régionale.

Pour prendre l’exemple du département que je connais le mieux, l’Yonne va engager un plan de 60 millions d’euros sur cinq ans, qui permettra que 40 % de la population soit couverte en haut ou en très haut débit. Autrement dit, 60 % des habitants de ce département ne seront toujours pas couverts ! Pourtant, on est en 2014, et ceux qui, dans mon entourage, se déplacent beaucoup à l’étranger me disent que la question y est souvent mieux traitée, y compris dans des pays dont le niveau de développement est censé être moins élevé que chez nous. On le voit, nous avons encore des marges de progression.

En tout état de cause, je veux saisir la main tendue par le rapporteur général, qui propose de poursuivre la réflexion. Je souhaite vraiment que, sous une forme ou sous une autre, un groupe de travail soit constitué, rassemblant des sénateurs de toutes commissions et de tous bords, pour mettre au point un système permettant d’abonder les financements dédiés, notamment, au déploiement de la fibre, à la montée en débit, etc. Sinon, les inégalités vont s’accroître, et l’on va se retrouver avec une France périphérique « au carré », des territoires ultra-urbains projetés dans la compétition internationale et d’autres en déprise majeure.

Or, pour les territoires délaissés, le numérique est une occasion de rebondir, d’attirer un certain nombre de professions libérales. Avec de bons réseaux numériques, Villon, commune de 40 habitants située au fin fond du Tonnerrois, pourrait attirer un architecte qui souhaiterait jouir d’une certaine qualité de vie. Hélas ! ce n’est pas envisageable à l’heure actuelle. En effet, pour gens qui doivent remplir un certain nombre de télédéclarations, le fait de s’installer dans un territoire qui n’est pas suffisamment couvert par des réseaux de qualité constitue un vrai handicap.

L’enjeu n’est pas mineur, et la cause est noble.

Cela dit, l’adoption de nos amendements aurait des incidences financières certaines. Nous pouvons peut-être peaufiner et compléter notre dispositif. On pourrait ainsi imaginer que la taxe que nous proposons d’instituer soit diminuée à proportion des investissements consentis par les opérateurs dans les zones rurales, la carence d’investissement dans ces dernières étant véritablement le problème auquel nous devons nous attaquer.

Mes chers collègues, l’objet de ces amendements était simplement d’attirer et votre attention et celle du Gouvernement sur ce sujet important. Nous ne demandons qu’à pouvoir continuer à travailler sur ce dossier de façon constructive.

Je le répète, la « tuyauterie » existante ne permet pas de satisfaire toutes les attentes, qui sont légitimes ! Si nous n’agissons pas, nous risquons vraiment de nous retrouver dans une France à deux vitesses, avec des foyers dont le pouvoir d'achat est rogné parce qu’ils sont obligés de souscrire à trois ou quatre abonnements pour pouvoir accéder à internet depuis plusieurs ordinateurs en même temps, compte tenu de la faiblesse du débit. J’aimerais que nous ayons cela en tête, même si nous sommes au cœur du VIe arrondissement de Paris !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je vais abonder dans le sens de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d'État sur un certain nombre de points.

Cher collègue Jean-Baptiste Lemoyne, permettez-moi de vous indiquer que, dans cette enceinte, nous sommes un certain nombre à réfléchir à ces questions depuis plusieurs années.

On veut que le très haut débit soit installé tout de suite et partout. Mais le très haut débit peut faire l’objet d’un usage récréatif aussi bien qu’économique ! Au reste, pour remplir des déclarations en ligne, le très haut débit n’est pas nécessaire. La France est déjà l’un des pays les mieux équipés en Europe en matière de haut débit. Les collectivités territoriales se retrouvent engagées dans une espèce de course-poursuite parce qu’on a promis aux électeurs qu’ils auront la possibilité de télécharger des films très rapidement !

L’économie du secteur doit être prise en compte. S’il est normal que les opérateurs de téléphonie ou de communications électroniques soient taxés – c’est déjà le cas – et participent à la construction et au développement du réseau, il faut se fixer un plan.

À cet égard, je considère que, d’un point de vue financier, le plan du Gouvernement n’est pas raisonnable dans le contexte actuel. Ne nous engageons pas aujourd'hui sur le très haut débit pour tout le monde ! Il faut concentrer l’effort sur les villes-bourgs, où une activité économique peut se développer, dans le respect des territoires. En revanche, il ne faut pas promettre la « lune électronique » à tous les Français !

Par ailleurs, ces amendements témoignent d’une mauvaise connaissance de l’économie du numérique. De ce point de vue, cette taxe appliquée aux opérateurs, c’est n’importe quoi ! En effet, les premiers bénéficiaires du développement du très haut débit, ce sont Google et les grands organismes qui tirent l’essentiel de leurs ressources de la publicité en ligne.

Une étude publiée la semaine passée montre qu’aujourd'hui, en Grande-Bretagne, plus de 50 % des investissements publicitaires utilisent le support numérique. La vraie question est là ! Les opérateurs téléphoniques ou électroniques créent des emplois et des activités en France, même s’ils se développent à l’étranger. Mais que développent Google et les sociétés qui prennent l’argent ?

Nous devons à la fois avoir une réflexion plus approfondie sur le plan de développement du très haut débit et prendre conscience que celui-ci sert d'abord à télécharger de la musique et des films et à regarder des vidéos en streaming. Je le répète, il n’est pas besoin du très haut débit pour remplir une déclaration !

Identifions les zones mal équipées et traitons-les de manière prioritaire, mais donnons-nous du temps. Je me souviens que, quand j’étais enfant, mes parents ont dû attendre cinq ans pour avoir le téléphone… Aujourd'hui, il faut tout tout de suite, pour tout le monde et partout, sans moyens de financement ni logique économique.

Je vous invite à relire l’excellent rapport de Pierre Collin et Nicolas Colin sur la fiscalité de l’économie numérique, qui explique précisément que le développement du très haut débit et les grands discours théoriques tenus par les collectivités territoriales et l’État sur la nécessité d’un très haut débit généralisé pour l’avenir bénéficieront en premier lieu à ceux qui vendent des contenus et, surtout, accaparent la valeur d’attention créée par ces derniers pour devenir les premières agences publicitaires au monde, sans payer d’impôts dans notre pays.

Pour l’ensemble de ces raisons, les sénateurs du groupe écologiste ne voteront pas ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je veux témoigner que ces amendements traitent d’un vrai sujet, qui concerne également les territoires urbains et périurbains. Contrairement à ce que l’on peut penser, ceux-ci rencontrent aussi d’extrêmes difficultés à intéresser réellement les opérateurs – je parle notamment pour mon département de la Seine-Saint-Denis, …

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

… mais c’est également vrai d’autres départements dits « de banlieue ». Bien évidemment, le plan de développement du très haut débit incitera les opérateurs à engager les travaux les plus rentables et les plus faciles à réaliser, remettant le reste à plus tard… D'ailleurs, nous avons d’autant plus de difficultés à expliquer à nos concitoyens qu’ils ne peuvent pas être bien connectés que nous sommes proches de la métropole.

Néanmoins, je suis en désaccord avec la solution proposée par les auteurs de ces deux amendements, même si je comprends leur intention. La contribution de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de communications électroniques me paraît compliquée à mettre en œuvre et assez largement disproportionnée.

Le rapporteur général a proposé de se remettre au travail, sur la base d’un certain nombre de propositions de loi déposées sur le sujet – je pense notamment à celle d’Hervé Maurey. Cette voie me paraît la bonne.

Dans ces conditions, même si nous estimons qu’il faut faire preuve de volonté sur ce sujet, nous ne voterons pas en faveur de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je suis totalement convaincu par les arguments de nos collègues Jean-Claude Requier et Jean-Baptiste Lemoyne et par leur excellent plaidoyer en faveur de l’accès au très haut débit dans nos campagnes. Aucun territoire n’est épargné par ce problème : même dans le Nord, certains secteurs sont très mal couverts.

J’adhère donc complètement à la philosophie de ces amendements, à une exception près : je préférerais, comme notre rapporteur général, que la contribution temporaire soit appliquée sur les bénéfices, les dividendes, plutôt que sur le chiffre d’affaires, dont on sait qu’il peut varier selon le contexte.

Cela dit, notre collègue André Gattolin a eu raison de soulever le problème de Google et des géants du numérique, qui sont partout et ne paient l’impôt nulle part, mais je ne vois pas pourquoi cette situation ne pourrait pas être remise en question. La semaine dernière, nos collègues britanniques, qui ne sont pas des révolutionnaires invétérés, se sont attaqués au sujet avec beaucoup de détermination. Le combat à mener est de nature politique !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Nous nous retrouvons dans les arguments avancés par André Gattolin.

Un autre collègue vient d’appeler, si j’ose dire, les parlementaires de tous les pays à s’unir… §

Chers collègues, imaginez que ce soit de nos travées qu’ait surgi la proposition de créer une taxe de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de communications électroniques ! Si j’avais été le porteur d’une telle proposition, je n’aurais même pas eu le temps d’achever mon propos qu’on se serait écrié, en face : « Encore une taxe ! Les socialistes ne savent régler les problèmes qu’en créant des taxes ! Les entreprises sont étranglées ! » Et j’en passe…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Permettez-moi d’être encore un peu plus provocateur : l’adoption de ces amendements pourrait avoir pour effet de déséquilibrer la concurrence, et Bruxelles pourrait alors nous reprocher le niveau de nos aides publiques aux opérateurs…

Rappelons-nous que la France est insérée dans l’Europe et dans le monde !

Pour trouver des solutions, les déclarations de principe ne suffisent pas.

Pour toutes ces raisons et pour celles qu’ont exposées M. le rapporteur général ainsi que notre collègue André Gattolin, nous voterons contre ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Pour en revenir à l’exemple de l’électricité, en quoi consistait le fonds d’amortissement des charges d’électrification – le FACÉ –, créé en 1936 sur proposition de Paul Ramadier, député de l’Aveyron ? On a fait payer la consommation électrique cinq fois plus cher dans les zones urbaines que dans les zones rurales et, grâce à l’argent ainsi collecté, on a amené l’électricité partout sur le territoire, par l’intermédiaire des syndicats intercommunaux. C’est un parfait exemple de péréquation : ceux qui consommaient le plus ont payé pour ceux qui n’avaient pas l’électricité !

Notre amendement est un amendement d’appel, invitant à réfléchir pour faire en sorte que les zones rurales – peut-être pas les moins densément peuplées, mais au moins les chefs-lieux de canton et les principaux bourgs – soient également couvertes par l’internet à haut débit.

Nous avons proposé un taux de 1 % du chiffre d’affaires des opérateurs... C’est un chiffre que nous lançons ! Mais il faut essayer, malgré tout, de trouver une solution pour que ceux qui consomment beaucoup et disposent de tous les services paient un peu pour ceux qui n’y ont pas accès.

Je fais appel à l’ingéniosité fiscale de notre pays – je ne dis pas « de Bercy » : cela pourrait vexer M. le secrétaire d’État. §Nous avons inventé la TVA, nous avons inventé la CSG… Si nous ne sommes pas capables d’inventer un dispositif permettant de financer le développement numérique, c’est à désespérer de Bercy !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

J’en appelle donc, pour une fois, à l’imagination des élus, des techniciens et des administrateurs – j’allais dire : des technocrates ! –, afin qu’une solution puisse être trouvée à ce problème bien réel des campagnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a effectivement compris ces amendements comme des amendements d’appel et elle n’entend aucunement évacuer le sujet d’un revers de main, en arguant que la question du déploiement de l’internet à très haut débit en zone rurale pourrait être résolue par le simple biais du financement public.

Les difficultés iront effectivement en se multipliant dans l’avenir. On sait ce qu’il en est du budget de l’État et ce qu’il adviendra du budget des collectivités, qui vont devoir financer des investissements avec des ressources particulièrement contraintes. Dans un tel contexte, tout système qui permettrait, à l’image du FACÉ – effectivement un bon exemple de solution mise en œuvre, par le passé, pour favoriser l’électrification du pays –, une forme de péréquation tarifaire ou une participation des opérateurs à l’investissement pourrait apporter une véritable réponse.

Seulement, aujourd'hui, on ne peut pas instaurer une taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs sans tenir compte de leurs résultats ou des investissements qu’ils consentent par ailleurs.

Si la commission a demandé le retrait de ces amendements, sans émettre d’avis défavorable, c’est bien qu’elle considère que le sujet est sérieux et mérite d’être étudié. Mais ces amendements n’offrent pas une solution opérationnelle et leur adoption pourrait contribuer à déséquilibrer un secteur dont j’ai évoqué tout à l'heure la situation en citant quelques chiffres. Nous devons donc travailler sur la question en sachant bien qu’il ne sera pas possible de résoudre l’équation en faisant appel au seul financement public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

J’accepte de le retirer, monsieur le président, au bénéfice du travail annoncé par M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je retire également l'amendement n° II-293, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° II-177 rectifié quater et II-293 sont retirés.

L'amendement n° II-423, présenté par M. Saugey, Mme Di Folco et MM. Buffet et Forissier, est ainsi libellé :

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54 du même code, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino peuvent également instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement aux communes membres de la structure intercommunale.

Cet amendement n'est pas soutenu.

La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « municipal », la fin de l’article L. 2333-66 est ainsi rédigée : « ou de l’organe compétent de l’établissement public. » ;

2° Le II de l’article L. 2333-67 est abrogé ;

3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de l’établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l’établissement public » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : «, établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ;

c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ;

5° À l’article L. 2333-71, les mots : «, l’établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l’établissement public répartit » ;

6° À l’article L. 2333-74, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-171 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Cukierman et Didier, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Par cet amendement, nous souhaitons rétablir une disposition supprimée lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale.

En effet, alors que la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire avait permis l’instauration d’un versement transport interstitiel, l’article 44 ter du présent projet de loi de finances tend à supprimer ce dispositif, ce que nous jugeons éminemment regrettable.

Nous comprenons bien les priorités du Gouvernement, qui ne souhaite alourdir la fiscalité pesant sur les entreprises pour aucun motif que ce soit, fût-il d’intérêt général. Mais ce leitmotiv a des limites. Je vous rappelle, mes chers collègues, que le Président de la République s’était lui-même engagé à faire des transports du quotidien une priorité. Une telle ambition implique de prévoir des financements, sans quoi il ne s’agit que de « paroles verbales »…

Dans ce cadre, nous estimons tout à fait juste et normal que les entreprises, aux côtés des usagers et des collectivités, participent à due proportion à l’effort de financement des transports, dont la présence et l’efficacité conditionnent d’ailleurs leur attrait et leur compétitivité.

Depuis maintenant dix ans, les régions ont assuré un nouveau dynamisme aux transports régionaux de voyageurs. La fréquence n’a cessé d’être renforcée et les usagers sont, on le constate, de plus en plus nombreux. Comme vous vous en doutez, cet engagement des régions nécessite des budgets non négligeables. Ainsi, pour bon nombre d’entre elles, le budget consacré aux transports est passé, au fil des années, au premier plan de leur budget général.

Les régions dépendent pourtant, pour la quasi-totalité de leurs ressources, des moyens que l’État consent à leur attribuer, moyens qui ont une nette tendance – nous le constatons ces jours derniers – à diminuer drastiquement. C’est le cas en 2014 et ce le sera encore en 2015.

Aujourd’hui, seules les autorités organisatrices des transports urbains et la région d’Île-de-France bénéficient de l’apport du versement transport pour assurer les financements afférents à cette compétence. La décentralisation étant généralisée, nous estimons que la situation doit évoluer : ce qui constituait, hier, un cas particulier doit devenir, demain, le droit commun.

Ainsi, la mise en place d’un versement transport régional permettrait de doter les régions d’une ressource propre, pérenne et dynamique pour financer le fonctionnement des transports régionaux de voyageurs et les investissements dans ce secteur.

Tel qu’il était prévu, le versement transport interstitiel devait rapporter quelque 450 millions d’euros, ce qui n’est pas une bagatelle. Sans cette ressource nouvelle, comment les régions pourront-elles, demain, assumer leurs compétences dans des conditions acceptables ?

En définitive, cette ressource est indispensable pour permettre aux transports régionaux de répondre aux besoins de déplacement des usagers et des salariés.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 44 ter .

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit, par cet amendement, de supprimer un article qui lui-même supprime un dispositif. En d’autres termes, cet amendement tend à rétablir le dispositif en question ou, du moins, à en annuler la suppression.

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a en effet introduit cet article, qui tend à supprimer le versement transport interstitiel institué par la loi du 4 août 2014.

On s’est aperçu que ce dispositif ne constituait pas, en pratique, une solution fonctionnelle, optimale. Le Gouvernement a donc proposé sa suppression, tout en indiquant qu’une compensation serait prévue pour les régions.

Considérant que la rédaction issue de la loi du 4 août 2014 rend ce versement plutôt inopérant, la commission soutient le projet de suppression et, en conséquence, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Effectivement, le Gouvernement n’était pas enthousiaste quand, dans le cadre de la loi portant réforme ferroviaire, la création du versement transport dit « interstitiel » a été décidée. Des discussions ont été engagées avec les régions pour voir quelle forme de compensation pourrait être envisagée en cas de suppression de ce versement. Le Premier ministre a saisi les présidents de région, voilà déjà quelques semaines, en les informant de l’intention du Gouvernement de proposer une telle évolution.

Je me permets d’observer au passage qu’il est tout de même préférable de réserver les dispositions fiscales et financières aux textes fiscaux et financiers. L’introduction de mesures fiscales dans des lois, certes très respectables, mais n’ayant aucun caractère financier, réserve parfois des surprises, comme tous les gouvernements le savent. C’est donc une règle que nous tentons de faire respecter… Mais il arrive que le secrétaire d’État chargé du budget peine à y parvenir et, si le Sénat pouvait l’aider dans cette tâche, il lui en saurait gré ! §

Donc, le Gouvernement ayant proposé cette suppression, il ne peut évidemment pas soutenir un amendement tendant à supprimer ladite suppression. L’avis est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 44 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-280 rectifié, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du b) du 2° de l’article 16 de la loi ° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Hors de la région Île-de-France et régions d’outre-mer, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0, 55 %, dans les territoires hors périmètre de transport urbain.

« Dans le ressort des syndicats mixtes, visés par l’article L. 1231-10 du code des transports, existants à la date du 1er janvier 2015, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux de versement transport visé à l’article L. 5722-7 n’excède pas le taux maximum du versement transport pouvant être institué dans le ressort régional.

« Dans le ressort des syndicats mixtes, visés par l’article L. 1231-10 du code des transports, créés après le 1er janvier 2015, le taux du versement transport visé à l’article L. 5722-7 est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux de versement transport institué dans le ressort régional n’excède pas le taux maximum fixé par la région par le présent article. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° II-9 rectifié est présenté par M. Collomb.

L'amendement n° II-16 rectifié est présenté par M. Nègre.

L'amendement n° II-250 rectifié ter est présenté par MM. Dallier et del Picchia, Mmes Di Folco et Duranton, M. Grosperrin, Mmes Gruny et Hummel, MM. Husson, Mandelli, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Milon et Panunzi.

L'amendement n° II-402 rectifié est présenté par M. Boulard.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les septième à treizième et vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° II-9 rectifié et II-16 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° II-250 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a instauré une exonération de versement transport pour un certain nombre d’associations et de fondations. Lors des débats, des parlementaires ainsi que le Gouvernement avaient émis des doutes sur les modalités d’application de cette exonération et, surtout, sur ses conséquences financières. Au total, semble-t-il, la somme en jeu s’élèverait à 240 millions d’euros, une somme très importante au moment même où nous cherchons, les uns et les autres, des moyens pour financer le développement des transports.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette exonération. Je sais bien que l’intention était louable, les associations et les fondations visées travaillant dans le sens de l’intérêt général. Mais les conséquences de la décision prise en août 2014 sont très lourdes.

Je précise également qu’un rapport devait être rendu par le Gouvernement sur les conditions dans lesquelles l’exonération pouvait être accordée et sur ses éventuels bénéficiaires. Ce rapport ne nous a pas été transmis et, aujourd’hui, nous ne mesurons pas exactement les conséquences de cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° II-402 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° II-210 rectifié quater, présenté par MM. Kern, Marseille, Jarlier, Médevielle, Cadic et V. Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Bockel et Luche, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Guerriau et Mmes Joissains, Jouanno et Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Les dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi modifiés :

« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif mentionné au b ou au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a du présent 2° et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mentionné à l’article 244 quater C du code général des impôts ;

« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« d) L’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;

2° Les vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif mentionné au b ou au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a du présent 2° et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mentionné à l’article 244 quater C du code général des impôts ;

« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« d) L’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;

3° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contentieux en cours à la date de promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2015 sont jugés sur la base des conditions d’exonération mentionnées au b du 2° du II des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du présent article. » ;

4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application du présent article, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d’utilité publique mentionnées aux II à IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d’Île-de-France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-179 rectifié ter, présenté par Mmes Duchêne, Canayer, Cayeux, Micouleau, Primas et Procaccia et MM. Bouvard, P. Dominati, B. Fournier, Gilles, Longuet, Mouiller, Revet, Savary, Vogel et Joyandet, est ainsi libellé :

Après l'article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à cet équilibre financier de l'activité ; »

2° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à l'équilibre financier de l'activité ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Annick Duchêne

Je tiens à vous remercier, monsieur le secrétaire d’État, d’être revenu, même si vous n’en étiez pas totalement d’accord, sur la réforme du versement transport introduite, l’été dernier, dans la loi de finances rectificative pour 2014. Ainsi, je salue – ma position est donc, en l’occurrence, à l’opposé de celle de mon collègue Philippe Dallier – le rétablissement du statu quo ante, dispensant du versement transport les « fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ».

Je reconnais toutefois qu’un flou demeure autour de cette notion d’activité de caractère social, ayant donné lieu à de nombreuses interprétations et à plusieurs contentieux. Pourriez-vous donc m’éclairer sur ce qu’il faut entendre précisément par « caractère social » ?

Selon moi, le caractère social s’apprécie non pas au regard de critères cumulatifs – participation de bénévoles, absence de financement public, etc. –, mais en se fondant sur une analyse concrète. En outre, le fait que des activités soient en partie financées par des fonds publics ou des subventions n’enlève rien au caractère essentiellement social de l’association ou de la fondation, bien au contraire !

Par ailleurs, pourquoi la perception d’un prix de journée par une fondation, qui ne peut pas faire obstacle, par principe, à son caractère social, a-t-elle soulevé tant de problèmes ?

Les bénévoles se posent bien d’autres questions.

Il me semble donc nécessaire de lever les incertitudes autour du caractère social de ces activités et, ainsi, de renforcer la sécurité juridique tant des fondations et associations que des autorités organisatrices de transport.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° II-250 rectifié ter et II-179 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous sommes tous d’accord : le dispositif actuel ne satisfait personne, l’application de l’article 17 de la loi de finances rectificative adoptée l’été dernier ne résolvant pas le problème rencontré par certaines associations et fondations à but non lucratif.

Le Gouvernement a proposé de revenir à l’état du droit antérieur, par le biais d’un article introduit dans le collectif budgétaire que nous examinerons la semaine prochaine, ce qui semble convenir à tout le monde. Par conséquent, soit les auteurs de ces amendements seront satisfaits par la disposition proposée dans le collectif, soit ils pourront déposer de nouveaux amendements. En tout cas, cela nous offrira l’occasion d’en rediscuter et de corriger le cas échéant le dispositif.

Non pas pour une question de désaccord de fond, puisque la situation actuelle ne satisfait personne – il faut faire quelque chose, nous le savons tous –, mais pour la cohérence et la clarté de nos débats, dans l’attente du prochain collectif budgétaire, je demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement, effectivement, proposera dans le PLFR de revenir sur ce sujet.

Nous devons être clairs. Un certain nombre d’exonérations étaient accordées de bonne foi, avec de louables intentions, certes, mais sans support légal. Revenir à une situation purement conforme au droit provoque toujours des reculs par rapport à des situations existantes. Certaines associations s’en sont trouvées pénalisées.

Toutefois, des contentieux, sur lequel le Conseil d’État s’est prononcé, ont conduit à la remise en cause des avantages – le terme n’est pas honteux – accordés à certains types d’entreprises ou à certaines associations, compte tenu de la nature de leur activité, par les AOT, les autorités organisatrices de transport. Sinon, nous restions dans un flou artistique que la légalité ne saurait supporter. Ce n’est pas aux membres du Parlement que j’ai besoin d’expliquer que nous ne pouvons pas accepter ce genre de situation !

Monsieur Dallier, le rapport auquel vous faites référence a été transmis par le Gouvernement aux assemblées parlementaires ; vous pouvez donc le consulter. Sur la base de ses conclusions, le Gouvernement a mené une concertation entre les AOT et les acteurs du secteur qui a abouti à un semi-échec. Finalement, il en ressort que tout le monde préférerait en revenir au droit antérieur.

Ce sera le sens de notre proposition lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Nous pourrons alors reprendre ce débat. À titre personnel, j’aimerais que nous trouvions une meilleure solution que le retour au droit antérieur. Toutefois, pour l’instant, je ne puis vous proposer que ce « semi-échec ».

À ce stade, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous suggère par conséquent de retirer ces amendements. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mes chers collègues, j’avais omis de préciser que le rapport, comme vient de l’indiquer M. le secrétaire d'État, avait bien été remis à la représentation nationale.

La commission des finances le tient à disposition de ceux d’entre vous qui souhaiteraient le consulter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

De nouveau, nous pouvons vérifier que le mieux est parfois l’ennemi du bien… Nous verrons ce qu’il en est lors de l’examen du PLFR, en espérant, monsieur le secrétaire d'État, que vous trouviez une meilleure solution que le retour au droit antérieur. Néanmoins, si ce dernier satisfait tout le monde, peut-être faudra-t-il nous en tenir là.

En tout cas, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-250 rectifié ter est retiré.

Madame Duchêne, l'amendement n° II-179 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Annick Duchêne

Pour bien préparer le projet de loi de finances rectificative, j’aurais souhaité entendre M. le secrétaire d'État sur les points de litige récurrents. Puisque le flou persiste, nous pourrions améliorer le code général des collectivités territoriales. Nous avions le souci de relever tous les problèmes et d’essayer de les résoudre par une réforme d’ensemble. À cet égard, j’attendais des précisions sur l’importance du caractère social de l’activité.

Quoi qu'il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-179 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° II-10 rectifié bis est présenté par M. Collomb et Mme Guillemot.

L'amendement n° II-17 rectifié est présenté par M. Nègre.

L'amendement n° II-180 rectifié ter est présenté par Mmes Duchêne, Canayer, Cayeux, Micouleau, Primas et Procaccia et MM. Bouvard, P. Dominati, B. Fournier, Gilles, Longuet, Mouiller, Revet, Savary, Vogel et Joyandet.

L'amendement n° II-297 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Bizet, Bonhomme, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, Delattre, de Legge et del Picchia, Mmes Des Esgaulx et Deroche, M. Dusserre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Grand et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Lenoir, Malhuret, Mandelli, Milon, Morisset, Perrin, Raison et Trillard et Mme Troendlé.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2016 ».

Les amendements n° II-10 rectifié bis et II-17 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° II-180 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Annick Duchêne

Comme ma proposition a déjà été satisfaite, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-180 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-297 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je le retire également, monsieur le président.

I. – Le second alinéa du I de l’article 154 du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° II-100 rectifié nonies est présenté par MM. Raison et Perrin, Mmes Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Danesi, Joyandet, Laufoaulu, Vaspart, Cornu et J. Gautier, Mme Mélot, MM. Revet, Houel, Kennel, Laménie et G. Bailly, Mme Troendlé et MM. Bouchet, Darnaud, Genest, Husson, Longeot, Gremillet et Reichardt.

L'amendement n° II-157 rectifié bis est présenté par MM. Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° II-304 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Roche, Luche, Guerriau, Kern, Médevielle, Cadic, V. Dubois et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Billon et M. Marseille.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l'amendement n° II-100 rectifié nonies.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Annick Duchêne

Cet amendement étant déjà satisfait, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 100 rectifié nonies est retiré.

La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° II-157 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Il s’agit du premier d’une série de trois amendements visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé, ou OGA.

La direction générale des finances publiques a mis en place un groupe de travail avec les professionnels du secteur, afin de répondre au mieux aux préconisations émanant du récent rapport de la Cour des comptes. Si ces dernières doivent se traduire par la prise d’un certain nombre de mesures, un changement de cadre légal unilatéral semble à ce stade prématuré.

Cet amendement vise ainsi à supprimer un article qui limite la déduction fiscale des salaires des conjoints des adhérents des organismes de gestion agréés à 13 800 euros, somme qui représente par ailleurs environ 80 % d’un SMIC brut annuel.

Ce que nous considérons comme une forme de précipitation est, en outre, d’autant plus problématique que cet article remet en cause la reconnaissance des conjoints travaillant dans l’entreprise, qui permet pourtant à ces derniers de bénéficier d’un véritable statut. Il s’agit d’un acquis social dont la remise en cause mérite une grande attention.

Nous considérons donc qu’il y a lieu de repousser toute décision dans l’attente des conclusions des groupes de travail en cours.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-304 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° II-157 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la déductibilité intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant individuel, introduite à l’Assemblée nationale par l’article 44 quater.

Il s’agit d’aligner le régime des adhérents et des non-adhérents à un centre de gestion agréé concernant la possibilité de déduire de leurs revenus imposables le salaire du conjoint ; ce salaire serait désormais déductible dans la limite d’un plafond annuel de 13 800 euros.

L’amendement suivant, que je défendrai au nom de la commission, a pour objet de relever ce plafond. Ce dernier, qui n’a pas été revalorisé depuis 2005, soit depuis près de dix ans, est trop bas ; il ne permet même pas de déduire intégralement un SMIC brut annuel.

La commission a trouvé une voie intermédiaire entre la suppression pure et simple adoptée par l’Assemblée nationale et le maintien du droit actuel proposé par notre collègue Jean Germain au nom du groupe socialiste.

C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer cet amendement, monsieur Germain, au profit de l'amendement n° II-325 de la commission, que nous examinerons dans un instant.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à l’article 44 quater tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale. Il considère qu’il y a lieu de discuter avec les organismes concernés avant de prendre une décision qui est perçue comme assez brutale, semble-t-il, à la fois par la profession et par les ressortissants.

Le Gouvernement est donc partisan de la suppression de cet article, adopté par les députés de l’UMP, principalement, sur l’initiative de Gilles Carrez, qui alourdirait l’impôt de ces contribuables.

Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° II-157 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je souscris pleinement à la nécessité d’une concertation. Je souligne simplement que, s'agissant d’articles non rattachés, la disposition ne sera pas applicable avant le 1er janvier 2016. En tout état de cause, cela laisse le temps nécessaire à la concertation.

C'est la raison pour laquelle, je le répète, la commission a demandé le retrait de l'amendement n° II-157 rectifié bis, au profit de l’amendement n° II-325 visant à porter le plafond de 13 800 euros à 17 500 euros, soit l’équivalent d’un SMIC.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

J’entends bien l’argument de M. le rapporteur général, mais il s’agit tout de même d’un signal. C’est encore le Gouvernement qui va porter le poids politique de cette d’augmentation d’impôt, alors que c’est le président Carrez qui a introduit cette disposition à l’Assemblée nationale, brutalement, sans concertation.

Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement préférerait que cet article soit d’ores et déjà supprimé, ce qui n’empêche pas de réfléchir, bien entendu, dans le cadre de la concertation, à des évolutions du type de celle que vous évoquez au travers de l’amendement n° II-325.

Toutefois, le Gouvernement veut mettre tout le monde devant ses responsabilités. Le signal qui est envoyé ne nous semble pas positif, même si je sais bien que la date d’entrée en vigueur permet encore d’y revenir.

Le Gouvernement, je le répète, est favorable à l’amendement n° II-157 rectifié bis de suppression de cet article.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-325, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit de l’amendement visant à proposer une voie intermédiaire que j’évoquais précédemment.

Concrètement, nous nous proposons de relever le plafond de déductibilité du salaire des conjoints des exploitants individuels, qui est de 13 800 euros et n’a pas été revalorisé depuis 2005, à 17 500 euros, ce qui correspond environ à un SMIC brut annuel. Cela permettrait d’améliorer les droits du conjoint, en particulier les droits à la retraite.

Cette solution, que je qualifie d’intermédiaire, est en tout cas beaucoup plus satisfaisante. Elle serait également cohérente avec l’alignement sur les autres régimes.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur général, la mesure que vous proposez alourdit l’impôt des professionnels libéraux assujettis à l’impôt sur le revenu.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le fait de relever le plafond de déductibilité de 13 800 euros à 17 500 euros aura pour effet mécanique d’alourdir l’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

C’est une étrange manière de voir les choses !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cette mesure a un rendement positif, notamment à l’égard de ceux qui n’étaient pas plafonnés.

Au regard du droit actuel, l’adoption de cet amendement aurait donc bien pour effet d’alourdir l’impôt. Ce n’est pas notre choix, mais si c’est le vôtre… Le Gouvernement, en tout cas, est tout à fait dubitatif.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le secrétaire d'État, je crains que nous ne soyons pas sur la même longue d’onde !

Nous n’avons pas adopté l’amendement précédent, et le projet de loi de finances n’est pas encore voté. Nous devons donc nous référer à la petite loi. Nous ne sommes plus dans le cadre d’une déductibilité intégrale.

Or passer d’un plafond de déductibilité de 13 800 euros à 17 500 euros ne fait pas payer plus d’impôts. Ou alors, il faut m’expliquer comment et, si c’est bien le cas, je retirerai mon amendement ! En tout état de cause, élever un plafond de déductibilité fait payer moins d’impôts, et non plus.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

En l’état du droit positif, votre amendement tendrait à pénaliser les contribuables. Toutefois, ceux-ci seraient moins pénalisés qu’en application de la mesure adoptée à l’Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

L'article 44 quater est adopté.

I. – L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° II-101 rectifié octies est présenté par MM. Raison et Perrin, Mmes Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Danesi, Joyandet, Laufoaulu, Vaspart, Cornu et J. Gautier, Mme Mélot, MM. Revet, Houel, Kennel, Laménie et G. Bailly, Mme Troendlé et MM. Bouchet, Darnaud, Genest, Husson, Longeot, Gremillet et Reichardt.

L'amendement n° II-158 rectifié bis est présenté par MM. Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° II-305 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Roche, Luche, Guerriau, Kern, Médevielle, Cadic, V. Dubois et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Billon et M. Marseille.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement II-101 rectifié octies.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Annick Duchêne

Cet article supprime la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé.

La suppression de cette réduction d’impôt risque d’inciter les très petites entreprises à adopter une fiscalité forfaitaire allant à l’encontre de la transparence des revenus et d’une meilleure assise des bases de calcul de la fiscalité et des charges sociales.

En outre, cette réduction d’impôt bénéficie à des activités en lien direct avec l’investissement en faveur de l’immobilier locatif et de la production d’énergies renouvelables, secteurs jugés prioritaires par l’État.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° II-158 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Il s’agit du deuxième d’une série de trois amendements identiques visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé.

Sans revenir sur les éléments que j’ai évoqués dans la présentation de l’amendement n° II-157 rectifié bis, je précise que cet amendement vise à supprimer un article revenant sur la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé en vigueur à ce jour.

En effet, une telle disposition pénaliserait environ 75 000 autoentrepreneurs et microentreprises. Encore une fois, il semble préférable d’attendre les résultats de la concertation entre le Gouvernement et la profession.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° II-305 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° II-101 rectifié octies et II-158 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce petit avantage fiscal de 915 euros pour frais de comptabilité est-il de nature à inciter les personnes à adhérer à un centre de gestion ? J’en doute. En outre, il a un coût, certes peu élevé, de 45 millions d’euros.

Considérant que les frais de comptabilité peuvent toujours être déduits du résultat imposable, la commission suggère aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir les retirer.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Toujours par souci de concertation, et afin de trouver une solution qui satisfasse tout le monde, le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-101 rectifié octies et II-158 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-457, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

… - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il s’agit d’une disposition technique, dont l’objet est de préciser la date d’entrée en vigueur de cet article, qui étend le bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt investissement outre-mer au titre des travaux de rénovation hôtelière réalisés à Saint-Martin.

Région ultra-périphérique au même titre que les départements d’outre-mer, Saint-Martin est par conséquent soumis aux règles européennes en matière d’aides d’État, qui excluent les investissements de renouvellement.

Or la poursuite de l’application des dispositions relatives à l’investissement outre-mer après le 31 décembre 2014 est suspendue à l’approbation de la Commission européenne.

Il s’ensuit que cet amendement a pour objet de conditionner l’entrée en vigueur de l’article de l’article 44 sexies à la validation préalable du dispositif par la Commission européenne, notamment à la définition européenne des investissements éligibles à l’aide fiscale. Il s’agit d’une méthode assez courante pour ce type de dispositif.

L'amendement est adopté.

L'article 44 sexies est adopté.

Au 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-97 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois et Mmes Jouanno et Férat, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le d) du 2° de I de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;

2° Le second alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-90 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois et Mmes Jouanno et Férat, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : «, ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;

2° le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;

b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

c) Les b et c sont abrogés ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d’habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code. » ;

3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;

– après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;

– l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;

6° Le 5 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : «, d’installation ou de remplacements d’équipements » et « a du » sont supprimés ;

b) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ;

c) Le b est abrogé ;

7° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ;

b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ;

8° À la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

9° Le 10 est complété par les mots : « ou d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».

II. – À la fin du IV de l’article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».

III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-439 rectifié, présenté par M. Savin et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

, le cas échéant,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés

II. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « ont été versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. » ;

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 44 octies.

L'article 44 octies est adopté.

L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du présent code.

« Le présent VI s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2015. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

… - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il s’agit exactement du même type de dispositions techniques que celles que j’évoquais tout à l'heure à propos de Saint-Martin, mais cette fois pour les électro-intensifs.

Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur du dispositif à l’avis favorable – bien entendu ! – de la Commission européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est favorable aux dispositions sur les électro-intensifs, que nous avions d’ailleurs votées.

Si ce décalage d’un an est nécessaire à l’obtention de l’agrément de la Commission européenne, qui veut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une aide d’État, fort bien. J’espère toutefois que cet amendement n’a pas pour objet de remettre en cause les choix opérés en matière d’électro-intensifs.

L’avis de la commission est donc favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 44 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-391 rectifié, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :

Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« d) À partir du 1er janvier 2016, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définis au 1 du I de l’article 266 sexies bénéficient d'une réduction de la présente taxe s’ils proviennent d’une collectivité locale à compétence déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation matière supérieur à 50 %.

« Le présent taux de valorisation matière (TVM) est défini par la formule suivante :

« TVM = Poids de déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière / Poids de l’ensemble des déchets collectés dans le cadre du service public de gestion de déchets.

« Le poids des déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi ou de recyclage, moins le poids des matières qui ont été écartées durant ce processus en raison de la présence d’impuretés et qui doivent être éliminés. Toutefois, lorsque les matières écartées représentent moins de 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le poids des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final en vue du réemploi ou de recyclage. Cela concerne plus spécifiquement, dans le cadre du service public de gestion des déchets :

« – L’ensemble des déchets de verre collectés et recyclés ;

« – L’ensemble des déchets d’emballages (hors verre) et de papiers recyclés, ce qui correspond à l’ensemble des tonnages d’emballages et de papiers collectés par le service public de gestion des déchets diminués des tonnages de refus ;

« – L’ensemble des déchets réceptionnés sur une déchetterie ou faisant l’objet d’une collecte spécifique et faisant l’objet d’une préparation en vue de réemploi ou d’une opération de recyclage ;

« – L’ensemble de la fraction organique des déchets faisant l’objet d’une valorisation organique respectant les normes de qualité en vigueur ;

« – L’ensemble des sous-produits de traitement des déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation matière selon la réglementation en vigueur.

« Ce taux de valorisation matière est déclaré annuellement par les collectivités locales ayant la compétence traitement des déchets ménagers. La déclaration du taux de valorisation atteint par la collectivité pour l’année n-1 détermine si les déchets de la collectivité bénéficient de la réduction de taxe pour l’année n, si ce taux de valorisation matière est supérieur au seuil limite fixé, soit 50 %.

« Cette réduction, cumulable avec l’ensemble des autres réductions existantes pour les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définies au 1 du I de l’article 266 sexies s’élève à :

« – 12 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 % ;

« – 2 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° II-21 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Genest, Darnaud, B. Fournier, Milon et Delattre, et Mme Lamure et MM. Morisset et G. Bailly.

L'amendement n° II-390 est présenté par M. Miquel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« d) les déchets mentionnés au a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.

« Cette réduction est égale à :

« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° II-223 rectifié quater, présenté par MM. Kern et V. Dubois, Mme Doineau, MM. Marseille, Luche et Guerriau, Mme Gatel, M. Roche, Mme Jouanno, M. D. Dubois et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …) Les déchets mentionnés aux a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.

« Cette réduction est égale à :

« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de valorisation énergétique des déchets. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : «, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-117, présenté par M. Berson, est ainsi libellé :

Après l’article 44 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-408 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 44 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Selon toute vraisemblance, l’année 2017 ne marquera pas nécessairement l’atteinte des objectifs de réduction des déficits publics et de maîtrise de la progression de l’encours de la dette.

D’ici à cette date, outre une pression forcenée sur la dépense publique qui ne produira pas d’économies notables, sauf à remettre en question nombre des contreparties que les citoyens sont en droit d’exiger à raison du paiement des taxes et impôts, il semble donc indispensable que l’effort soit justement partagé.

La grande affaire des dernières années, et singulièrement de la décennie pendant laquelle les partis de droite et du centre ont conjointement exercé les responsabilités, a été celle de l’accroissement sensible des patrimoines.

Qu’on y songe : selon les données mêmes fournies par le ministère de l’économie et des finances, les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune disposent d’un patrimoine imposable de quelque 406 milliards d’euros, soit un patrimoine moyen de 1 772 875 euros par contribuable. Pour vous donner une idée, mes chers collègues, cette somme correspond à plus de sept cents fois le revenu fiscal moyen de nos compatriotes !

Je sais qu’il n’est pas de bon ton de comparer stricto sensu revenu et patrimoine, mais force est de constater qu’il faudrait à nombre de nos compatriotes se passer de manger, vivre et bouger durant toute leur vie professionnelle pour pouvoir, du seul fruit de leur travail, accumuler un patrimoine d’une telle valeur.

Cela posé, il n’est de fait pas du tout anormal que les Français les plus fortunés s’acquittent d’une contribution spécifique au redressement des comptes publics. Au demeurant, ce redressement correspond, si l’on en croit les discours, à l’intérêt général...

Seulement voilà, l’ISF continue d’être mité par plusieurs niches fiscales dont l’efficacité sociale et économique est loin d’être prouvée à ce jour et qui se limitent, de fait, à la seule réduction des droits à payer qu’elles génèrent.

Les trois niches fiscales que nous visons ici – exonération des pactes d’actionnaires, exonération des parts détenues par les salariés et mandataires sociaux, exonération du versement aux PME – ont la double caractéristique de concerner un effectif indéterminé de bénéficiaires et de ne coûter rien de moins que 370 millions d’euros au budget de la nation.

Si l’on part de l’idée qu’un contribuable à l’ISF de la première tranche doit acquitter un impôt moyen de 5 800 euros environ, cela placerait de fait le nombre de bénéficiaires des trois mesures aux alentours de 60 000 ménages sur un total de 300 000 contribuables. Les effectifs réels sont donc nettement moindres, nettement minoritaires dans la population des contribuables de l’ISF, qui ne s’est guère accrue, le niveau de dépense fiscale étant stable.

De plus, aucune évaluation politique et économique n’a jamais été produite à l’appui de cette démarche.

Que M. Renaud Dutreil, ancien ministre, ait écouté les conseils de son épouse, salariée à la direction du groupe Usinor-Sacilor, sur la mise en place de la mesure est une chose. Que l’on ait mesuré le nombre d’emplois ou d’établissements industriels préservés grâce à l’application de ces dispositions en est une autre, et cela n’a pas été accompli.

Nous souhaitons donc la disparition de ces niches fiscales coûteuses, et le temps nous séparant de ce processus peut aussi nous amener à en mesurer l’opportunité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pour notre collègue, cette année ne sera faste pour la réduction des dépenses publiques. Toutefois, elle ne le sera pas non plus pour le financement des PME !

Pour faire face au réel problème de financement des petites et moyennes entreprises auquel nous sommes actuellement confrontés, nous avons adopté, à une très large majorité, un amendement sur l’amortissement exceptionnel dans les PME. Tout dispositif susceptible de maintenir le niveau d’investissement dans les PME doit en effet être maintenu.

Revenir sur la possibilité de déduire de l’ISF les sommes destinées aux petites et moyennes entreprises, en particulier les pactes avec l’obligation de conservation, ce serait adresser un très mauvais signal à notre économie et provoquer des effets désastreux en dissuadant l’investissement dans les petites et moyennes entreprises françaises, précisément au moment où celles-ci se portent mal.

J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° II-408 rectifié.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement souhaite de la stabilité dans la mise en œuvre des articles 885-I bis à 885-I quater du code général des impôts, qui ont tout leur intérêt, même si nous devons bien sûr rester vigilants pour éviter les abus.

Il n’est pas exclu que nous affinions la réflexion en réalisant des évaluations et en demandant qu’un rapport soit conduit un jour sur ce sujet. Monsieur le sénateur, vous avez raison, il faut toujours évaluer les dispositifs en cours de fonctionnement.

Toutefois, à ce stade, compte tenu des réformes qui sont intervenues sur l’ISF et sur d’autres dispositions à la fin de l’année 2012, le Gouvernement ne souhaite pas abroger les articles précités. Il considère, au contraire, qu’ils présentent un intérêt, car ces mécanismes contribuent au financement et à la transmission des entreprises.

J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° II-408 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-409 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 44 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici encore en terrain connu ! Cet amendement vise en effet le dispositif ISF-PME, qui est objectivement exorbitant du droit commun et qui caractérise une rupture évidente du principe d’égalité devant l’impôt.

Ce dispositif permet en effet à un contribuable assujetti à l’ISF d’engager jusqu’à 90 000 euros dans le financement d’une entreprise – soit ! – ou dans l’aide à une œuvre d’utilité publique, afin de pouvoir récupérer 45 000 euros de remise sur la somme due au titre de l’ISF.

Pour mémoire, une somme de 45 000 euros représente la cotisation applicable à un patrimoine supérieur à 5 millions d’euros et constitue, sauf erreur, l’équivalent du plafond cumulé du livret A et du livret de développement durable. Il y a donc quelque chose d’assez extraordinaire dans ce dispositif, qui ne rencontre cependant qu’un succès somme toute assez limité.

En effet, selon les données du ministère des finances lui-même, parmi les 229 000 contribuables de la première tranche de l’ISF, un peu plus de 9 000 personnes ont versé directement des fonds à une PME. Moins de 1 600 l’ont fait par le truchement d’une société holding, ce qui leur permet d’être indirectement bénéficiaires de l’opération. Moins de 20 000 ont utilisé le canal d’un fonds commun de placement. Enfin, un peu plus de 22 000 contribuables de l’ISF ont subventionné une fondation ou une œuvre d’utilité publique.

L’ensemble de ces versements a représenté 330 millions d’euros au titre des PME et environ 54 millions d’euros au titre des dons. Le montant moyen des versements est relativement faible. Il se situe en effet aux alentours de 15 000 euros, c’est-à-dire le sixième du plafond instauré par la trop fameuse loi « pour le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat » !

Bref, un plafond de versement excessif et un taux de réduction d’impôt exorbitant, cela fait beaucoup ! Appliquons-nous donc d’abord à diminuer le pourcentage de réduction d’impôt, ne serait-ce que pour faire en sorte que les montants versés soient, à l’avenir, plus importants. Et ramenons-le au niveau de la plupart des crédits et réductions d’impôt mis en œuvre notamment pour l’impôt sur le revenu. D’autant que toutes les apparences laissent penser, aujourd’hui, que le « cadeau fiscal » associé au dispositif ISF-PME aura quelque peine à passer la rampe des règles fiscales européennes.

C’est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission n’est pas favorable à cet amendement, pour les raisons que j’ai évoquées en donnant mon avis sur l’amendement précédent.

Nous devons soutenir les PME. Dans ces conditions, diminuer de moitié le taux de la réduction d’impôt en le ramenant de 50 % à 25 %, ce serait adresser un mauvais signal et, surtout, réduire le flux des investissements en direction des PME.

M. le secrétaire d'État vient de parler d’« abus ». C’est vrai, il a pu s’en produire par le passé, comme il est vrai que l’on a pu soutenir des secteurs qui n’étaient pas forcément prioritaires. C’est pour remédier à ce problème que le taux d’activité éligible a été réduit. Le dispositif est désormais bien calibré pour éviter les dérapages et encourager l’investissement dans les PME.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption tarirait le flux d’investissement vers les PME.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je vous ai écouté attentivement, monsieur Bocquet, et j’ai un peu de mal à vous suivre. Vous avez l’air de dire que le dispositif ISF-PME provoque un effet d’aubaine massif – vous avez même utilisé des mots que je ne reprendrai pas. Ce qui ne vous empêche pas de poursuivre en faisant état de quantité de chiffres de nos services pour conclure que ce dispositif ne marchait pas. Cela paraît un peu contradictoire !

Pour nous retrouver sur la même longueur d’onde, peut-être faudra-t-il recourir à l’évaluation à laquelle je faisais allusion tout à l’heure.

Pour l’instant, nous avons, à la fin de l’année 2012, réformé l’ISF pour le remettre en place, car en réalité il avait quasiment disparu. Et nous avons institué des dispositifs comme celui que vous évoquez, qui méritera, vous avez raison, que nous nous assurions de sa conformité au droit européen. Pour l’instant, il donne satisfaction, ce qui n’exclut pas une réflexion sur ce sujet dans le courant de l’année prochaine.

J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement sur l’amendement n° II-409 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-327, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à supprimer l’article 44 undecies, qui prévoit que les entreprises doivent détailler l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité-emploi, le CICE, dans une note jointe aux comptes ou en annexes de leur bilan.

Il semble que l’utilisation du CICE ne soit soumise à aucune condition. Les gains n’étant pas affectés, retracer son utilisation présente, de fait, un caractère largement artificiel. De plus, M. le secrétaire d’État nous a rappelé que le Président de la République souhaitait transformer le CICE en allégement de charges à une date qui n’est pas encore déterminée.

Imposer aux PME, aux TPE, une obligation supplémentaire assez lourde et parfois complexe – publier une note jointe aux comptes ou annexée à leur bilan pour retracer l’utilisation du CICE –, ne nous paraît pas forcément utile.

C’est la raison pour laquelle la commission des finances a souhaité supprimer cet article additionnel.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

C’est un débat bien connu. Monsieur le rapporteur général, je n’ai jamais rappelé dans cet hémicycle l’engagement du Président de la République de transformer le CICE en allégements de charges. Ce propos a été tenu ici non par le secrétaire d’État chargé du budget, mais par vous et d’autres orateurs.

Je me demande au passage s’il ne faudrait pas retracer aussi, dans des annexes fournies au bilan des entreprises, l’utilisation des allégements de charges Fillon. Tout est fongible, monsieur le rapporteur général ! Sur ce débat entre allégements de charges et crédits d’impôts, à partir du moment où les uns et les autres sont généralisés et où tout est dans tout et réciproquement, comme disait l’autre, le problème est assez complexe...

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

L’Assemblée nationale a souhaité que l’on puisse retracer dans un document simple l’utilisation du CICE. Le Gouvernement avait émis un avis de sagesse sur cette proposition. Il est donc à présent défavorable à l’amendement qui vise à supprimer cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Cet article vise à mettre en œuvre la proposition n° 2 de la mission d’information sur le CICE.

En effet, la traçabilité de l’utilisation du CICE est essentielle pour s’assurer que le crédit d’impôt fonctionne conformément aux intentions du législateur et permet l’amélioration de la compétitivité des entreprises, au travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Ce sont donc des obligations précises.

L’article 66 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 prévoit ainsi la publicité des affectations du CICE au sein des comptes annuels des entreprises.

Le présent article vise à consolider ce mécanisme en rendant cette publicité obligatoire en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Il apparaît nécessaire de donner des instructions plus précises sur le document dans lequel les utilisations du CICE doivent être retracées dans la comptabilité, afin d’assurer une meilleure application des obligations incombant aux entreprises en la matière.

Cet article va donc, pour nous, dans le bon sens, en renforçant la transparence dans l’utilisation du CICE. Il permet une meilleure appropriation par les salariés de la stratégie de leur entreprise, tout en évitant des usages non conformes à la loi. C’est aussi une façon d’inscrire le CICE dans le paysage du dialogue social.

Nous sommes donc opposés à l’amendement n° II-327.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Voilà un amendement dont les dispositions nous placent, une fois de plus, au cœur de l’actualité ! Du reste, ce sujet ne manquera pas d’être débattu de nouveau, et longuement, dans les semaines et mois qui viennent. J’en veux pour preuve que même notre ministre des finances émettrait quelques doutes quant à l’efficacité du CICE, ce qui est tout de même assez nouveau et surprenant.

L’article 44 undecies, reconnaissons-le, est quelque peu étonnant. Voilà, en effet, un article qui somme l’ensemble des chefs d’entreprises du pays à rédiger, à l’appui de leur utilisation du CICE, une sorte de petite dissertation, sous la forme d’un rapport annuel – sa qualité littéraire n’ose évidemment pas prétendre ni à l’attribution d’un Prix Nobel ni même à la remise du Goncourt ! –, qui servirait à préciser ce à quoi a servi l’aide apportée par l’État.

Demander aux entreprises elles-mêmes ce qu’elles ont pu faire du CICE est un bon moyen, me semble-t-il, de disposer de quelques outils d’évaluation sur d’autres dispositifs venus du terrain. Pour ce qui est de l’amendement de M. le rapporteur général, reconnaissons qu’il tend à accorder, au fond, un peu trop d’honneur à une mesure dont le poids pour les chefs d’entreprises est tout de même plutôt léger.

Si l’on souhaite trouver des obligations plus envahissantes, on peut toujours comparer la charge administrative dévolue aux entreprises de notre pays, pour lesquelles nombre de procédures ont été nettement simplifiées, avec l’ensemble de la paperasserie que l’on peut parfois demander, par exemple, aux allocataires du RSA.

De plus, l’objet de l’amendement comprend une erreur d’appréciation, selon nous, puisque, malgré les apparences, il est calculé sur la base de la masse salariale : il s’agit non pas de réduire le coût du travail, mais de « restaurer le taux de marge de nos entreprises », en leur remboursant entre environ un cinquième et un tiers du produit de l’impôt sur les sociétés.

Si l’on rendait aux salariés entre un cinquième et un tiers de l’impôt sur le revenu, cela ne serait d’ailleurs peut-être pas dépourvu d’effet sur la consommation, donc sur la situation économique.

Ce qui est, en revanche, évident, c’est que les petites notes jointes que nos chefs d’entreprises rédigeront permettront de mieux connaître ce à quoi sert le CICE et peut-être aussi ce à quoi il ne sert pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

En tant qu’ancien chef d’entreprise, je ne suis pas un fanatique de la suradministration et de la paperasserie, mais nous parlons là, tout de même, des conditions pour bénéficier d’un crédit d’impôt. Dire qu’il n’y a rien à expliquer parce que le dispositif ne prévoit pas de conditionnalité, c’est un peu court...

Je vous rappelle, monsieur le secrétaire d’État – même si vous n’étiez pas à la manœuvre lorsque nous avons voté « à la cosaque » ces deux amendements de trois pages lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative – que l’on nous a promis beaucoup en termes d’impact du CICE !

Or, si l’on reprend les prévisions sur l’effet que ce dispositif devait avoir en termes de création d’emplois, notamment les analyses de l’excellent OFCE, l’Observatoire français des conjonctures économiques, on se rend compte que l’on est loin du but ! D’où le discours que l’on entend aujourd’hui, selon lequel on n’avait jamais dit que ce dispositif créerait des emplois, qu’il s’agissait en fait de créer un environnement favorable...

Il serait tout de même intéressant de disposer de bilans pour comprendre ce qui se passe. Si la mesure est bonne, ces documents montreront comment le CICE est utilisé, ce qu’il apporte au sein de l’entreprise et s’il répond aux objectifs premiers qui lui étaient assignés. S’il atteint, par ailleurs, des objectifs secondaires qui n’étaient pas fixés et qui sont bénéfiques pour l’entreprise, on pourra en prendre acte, ce que l’on ne peut faire avec une approche macroéconomique.

On le sait, les entreprises auxquelles on a versé des millions d’euros, via le CICE, disent que ce n’est pas tout à fait ce qu’elles voulaient pour accroître leur compétitivité. Par ailleurs, aujourd’hui, on nous explique que, si on n’en fait pas bénéficier les entreprises de tel ou tel secteur, par exemple la grande distribution ou les banques, celles-ci seront obligées de licencier. Aussi, on ne va pas leur imposer, en plus, d’autres contraintes !

Sourires sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Nous voulons donc connaître la situation au niveau microéconomique, pour l’agréger au niveau macroéconomique, afin d’examiner quels effets le CICE a produits. Nous pourrons ainsi décider dans deux ou trois ans – peut-être même avant, espérons-le – que ce n’était pas la bonne solution et qu’il y avait moyen de faire mieux avec autant d’argent, voire avec moins d’argent – mais ceci est une autre histoire !

Ces informations sont essentielles et minimes par rapport aux documents que les entreprises, y compris les TPE et les entreprises individuelles, doivent renseigner pour les analyses statistiques de l’INSEE. Je pourrais vous en apporter un – il est très beau ! – de trente pages que l’on ne remplit pas en moins de deux jours, ce qui est très pratique lorsqu’on est entrepreneur individuel…

Franchement, une petite note et un bref bilan, au regard de l’argent versé, ce n’est pas la mer à boire. Les écologistes voteront donc contre cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cher collègue, ce n’est pas la mer à boire… Voilà qui est vite dit ! On parle de simplification depuis des mois, et voilà que cet article arrive.

Nous comprenons les interrogations des uns et les autres ; nous en avons très largement débattu ici, et pas seulement à l’occasion de l’examen de ce projet de loi de finances. L’objectif du dispositif était de redonner, en termes de compétitivité, de la marge à nos entreprises, qui avaient atteint, de ce point de vue, un niveau historiquement bas. Au moins, sur ce constat, nous sommes tous d’accord !

Le CICE était-il la mesure la plus efficace pour résoudre ce problème ? Est-il assez sélectif ? Ces questions sont posées, et je me les pose également. Toutefois, ce rapport que vous demandez pour vous donner bonne conscience et qui tend à retracer à l’euro près ce que l’entreprise a récupéré grâce au CICE et comment elle l’a utilisé, ne changera strictement rien au dispositif lui-même.

Le CICE existe, et tant qu’on ne le modifie pas, il présente des avantages et des inconvénients. Cet article apparaît donc, finalement, comme une mesure idéologique visant à montrer du doigt les entreprises auxquelles le Gouvernement et le Parlement ont accordé cet avantage.

Toutes choses égales par ailleurs, cela me fait un peu penser à ce que l’on demande aux collectivités locales auxquelles est attribuée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la DSU. On réclame en effet aux communes qui en bénéficient, et qui sont les plus pauvres, de justifier de l’utilisation qu’elles ont pu en faire. Comme si l’on imaginait qu’elles gaspillent cet argent !

Cette mesure me semble donc un peu ridicule et absolument inutile. Par ailleurs, je le répète, elle ne changera rien au contenu du CICE. Si vous voulez modifier ce dispositif, faites-le, mais cessez de demander des rapports, des dossiers et des notes explicatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Sur le principe, nous sommes favorables à une évaluation des mesures à caractère fiscal. Néanmoins, nous savons bien, pour le vivre dans nos collectivités, que chaque fois que nous votons la publication de rapports ou de comptes rendus, cela provoque une certaine lassitude.

Les administrations ont l’habitude de ces formalités. En revanche, pour les entreprises, notamment les PME qui sont dans le secteur de la recherche, toute obligation supplémentaire est vécue, dans le contexte actuel, comme une forme de harcèlement. Ainsi, une mesure qui était au départ positive finit par devenir une contrainte complexe à satisfaire.

Pour ces raisons, l’amendement de suppression de la commission nous paraît constituer une mesure de simplification.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Philippe Dallier considère que cet article constitue une mesure idéologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je vous renvoie le compliment, cher collègue !

Vous aussi, vous faites de l’idéologie au travers de cet amendement de suppression, de la même manière que vous en avez fait en réclamant ici, en présence de votre président de groupe, M. Retailleau, la suppression du compte pénibilité. C’est exactement la même pensée qui est à l’œuvre !

Pour ma part, il me paraît intéressant de disposer du plus grand nombre possible de renseignements s’agissant d’une mesure qui ne produit ses effets que lentement. En effet, l’année fiscale n’a vraiment commencé qu’en avril 2014, et la première année d’application du CICE a surtout été faite d’apprentissages et d’expérimentations, à la fois pour ceux qui en ont bénéficié et pour l’administration fiscale.

Il faut laisser à ce dispositif le temps de se développer. À ceux qui pourraient être impatients ou qui seraient en proie au doute, je répondrai qu’il produira ses effets dans la durée.

Bien que cette mesure ne prévoie pas de contrepartie, nous avons tout de même intérêt à en connaître les effets, car, comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, elle fera partie du pacte de responsabilité et de solidarité, qui vise à alléger les charges dans leur globalité.

Il se trouve que je fais partie avec notre collègue Chantal Jouanno, au nom du Sénat, du Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements. Nous avons tout intérêt à ce que le Parlement en sache le plus possible. En effet, nous qui devons évaluer l’ensemble des dispositifs d’aide publique aux entreprises, nous serons alors d’autant mieux informés, et nos rapports, publiés par France Stratégie sous l’autorité du Premier ministre, seront d’autant plus fiables.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix l’amendement n° II-327.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 71 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 44 undecies est supprimé.

I. – Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV . – Taxes perçues au profit de la région d’Île -de -France

« Art. 1599 quater C. – I. – Il est institué, au profit de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Sont exclues du champ de la taxe :

« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ;

« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.

« V. – A. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

« B. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2015, en application du tableau ci-dessous :

En euros

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

« C. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« Art. 1599 quater D. – Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d’Île-de-France.

« Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.

« Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

III. – A. – Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l’article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.

B. – Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d’Île-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-232 est présenté par M. Doligé.

L’amendement n° II-337 rectifié est présenté par Mmes Primas et Mélot, MM. Gournac et P. Dominati et Mme Duchêne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 44 duodecies.

L'article 44 duodecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.