Les alinéas 34 à 52 de l'article 44 bis ont pour objet d'améliorer le recouvrement de la taxe de séjour. À cette fin, et prenant en considération le développement de plateformes de réservation d'hébergement par internet, l’alinéa 39 prévoit que « les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation […] peuvent […] être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes ». Ces dispositions visent les grands opérateurs en ligne que nous connaissons tous, au moins de nom. Nous sommes favorables à ce qu’ils puissent collecter la taxe de séjour.
Cependant, la rédaction de ces alinéas pourrait assimiler à ces grands sites les services de réservation traditionnels dans les territoires, qui utilisent également internet. Ces derniers ne disposent pas des moyens logistiques et humains pour organiser une telle collecte ni pour effectuer les formalités déclaratives correspondantes.
La rédaction proposée dans cet amendement vise à opérer une distinction entre ces deux types d'opérateurs et de soumettre seulement les acteurs qui sont présents uniquement sur internet aux opérations de collecte de la taxe de séjour.