Les amendements n° II-177 rectifié quater et II-293 sont retirés.
L'amendement n° II-423, présenté par M. Saugey, Mme Di Folco et MM. Buffet et Forissier, est ainsi libellé :
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54 du même code, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino peuvent également instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement aux communes membres de la structure intercommunale.
Cet amendement n'est pas soutenu.